Règlement sur les services spéciaux
Version de l'article 4 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :
4 Lorsque l’agent en chef des douanes du lieu ou de la région où un service spécial est offert estime qu’une garantie est requise pour assurer le paiement des frais afférents au service spécial, la personne qui demande ce service spécial fournit une garantie selon les modalités du Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre.
- DORS/2024-41, art. 3
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