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Version du document du 2009-06-01 au 2014-01-31 :

Règlement sur les explosifs

C.R.C., ch. 599

LOI SUR LES EXPLOSIFS

Règlement concernant les explosifs

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les explosifs.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

cartouche de sûreté

cartouche de sûreté désigne une cartouche pour fusil de chasse, fusil, carabine, pistolet, revolver et outil industriel dont la douille peut en être extraite après le tir et qui est fermée de façon à empêcher l’explosion d’une cartouche de se communiquer à une autre cartouche, à l’exception des cartouches traceuses, incendiaires, explosives ou autres cartouches semblables pour usage militaire; (safety cartridge)

composition pyrotechnique

composition pyrotechnique désigne tout composé chimique ou toute préparation mélangée mécaniquement, de nature explosive ou inflammable, qui sert à la fabrication de toute pièce pyrotechnique et n’appartient pas à une autre classe d’explosifs, et comprend une étoile et une composition de feux de couleur qui ne sont pas des pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks composition)

exploitant

exploitant comprend le propriétaire, le gérant ou la personne en charge; (operator)

explosif

explosif[Abrogée, DORS/2009-125, art. 1]

explosif autorisé

explosif autorisé désigne un explosif que l’inspecteur en chef a déclaré être un explosif autorisé en vertu de l’article 22; (authorized explosive)

explosif pour automobile

explosif pour automobile Dispositif de sécurité pour automobiles que l’autorité compétente du pays d’origine a classé comme explosif de classe 9 aux termes du Règlement type de l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses, 2005, publié par les Nations Unies, avec ses modifications successives. (automotive explosive)

fabrique

fabrique signifie tout bâtiment, ouvrage, local ou terrain dans ou sur lequel s’effectue la fabrication d’un explosif ou toute partie du procédé de fabrication d’un explosif, l’endroit sur lequel est situé ce bâtiment, ouvrage ou local à l’intérieur de cet endroit; (factory)

fabrique munie d’une licence

fabrique munie d’une licence signifie une fabrique à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed factory)

inspecteur

inspecteur désigne l’inspecteur en chef, un inspecteur d’explosifs, un inspecteur adjoint d’explosifs et toute autre personne qui reçoit du ministre instruction d’inspecter un explosif, un véhicule, une fabrique ou une poudrière ou de tenir une enquête au sujet d’un accident causé par un explosif; (inspector)

inspecteur en chef

inspecteur en chef signifie une personne nommée inspecteur en chef des explosifs en la manière permise par la Loi ou une personne autorisée par le ministre à remplir les fonctions de l’inspecteur en chef des explosifs en l’absence de celui-ci; (Chief Inspector)

licence de poudrière (utilisateur- zone)

licence de poudrière (utilisateur- zone) Licence de poudrière qui autorise son titulaire à déplacer la poudrière agréée vers un autre site. (user magazine zone licence)

lieu vulnérable

lieu vulnérable S’entend :

  • a) des bâtiments où des personnes vivent, travaillent ou sont susceptibles de se rassembler;

  • b) des chemins publics, des chemins de fer ou de tout autre moyen de transport;

  • c) de pipelines ou des lignes de transport d’énergie;

  • d) de tout lieu où une substance qui présente un risque d’incendie ou d’explosion peut être stockée. (vulnerable place)

Loi

Loi désigne la Loi sur les explosifs; (Act)

matière explosive

matière explosive Matière solide ou liquide — ou mélange de matières solides et liquides — pouvant, par réaction chimique, dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse susceptibles de causer des dommages aux constructions et infrastructures environnantes. Est également visée par la présente définition toute matière pyrotechnique, même lorsqu’elle ne produit pas de gaz. (explosive substance)

ministère

ministère signifie le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Department)

ministre

ministre signifie le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou tout autre ministre que le gouverneur en conseil peut à l’occasion désigner; (Minister)

objet explosif

objet explosif Objet qui contient une ou plusieurs matières explosives. (explosive article)

pièces pyrotechniques

pièces pyrotechniques comprend les compositions pyrotechniques et les pièces pyrotechniques fabriquées; (fireworks)

pièces pyrotechniques fabriquées

pièces pyrotechniques fabriquées désigne les explosifs de toute classe et toutes les compositions pyrotechniques qui sont renfermés dans une enveloppe ou un dispositif quelconque ou qui sont fabriqués ou adaptés de quelque autre façon en vue de produire des effets ou des signaux pyrotechniques ou des signaux sonores; (manufactured fireworks)

poudrière

poudrière ou dépôt signifie tout bâtiment, entrepôt, ouvrage ou endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné, mais n’inclut pas

  • a) un endroit où un explosif est gardé ou emmagasiné à seule fin d’être employé à ou dans une mine ou carrière dans une province dans laquelle la loi de cette province pourvoit à une inspection et à un contrôle effectif des explosifs qui sont emmagasinés et employés à ou dans des mines et carrières,

  • b) un véhicule dans lequel un explosif autorisé est transporté conformément à la Loi,

  • c) l’ouvrage ou l’endroit où est gardé, pour usage privé et non pour la vente, un explosif autorisé en une quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet,

  • d) un magasin ou entrepôt quelconque où sont emmagasinés, pour la vente, des explosifs autorisés en quantité n’excédant pas celle que le présent règlement permet, ou

  • e) quelque endroit où le mélange ou l’assemblage de composants inexplosibles d’un explosif autorisé est permis en vertu de l’article 8 de la Loi; (magazine)

poudrière autorisée

poudrière autorisée signifie une poudrière à l’égard de laquelle une licence émise en vertu de l’article 6 de la Loi est en vigueur; (licensed magazine)

poudrière de détonateurs

poudrière de détonateurs Poudrière pour le stockage des systèmes d’amorçage. (detonator magazine)

QNE

QNE Quantité nette d’explosifs. (NEQ)

site satellite

site satellite Site situé à l’extérieur d’une fabrique, où des explosifs en vrac sont stockés et distribués. Il comprend notamment les unités de stockage des matières premières et les installations de stationnement pour les unités de fabrication mobiles. (satellite site)

unité de fabrication

unité de fabrication Tout bâtiment, construction, local ou lieu sur l’emplacement d’une fabrique où s’effectue la fabrication d’explosifs. (process unit)

unité de fabrication mobile

unité de fabrication mobile Véhicule de fabrication ou machine portative où s’effectue la fabrication d’explosifs. (mobile process unit)

véhicule

véhicule désigne tout camion, voiture automobile ou autre moyen de transport terrestre, mais ne comprend aucun véhicule se déplaçant uniquement sur des rails auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer; (vehicle)

véhicule de fabrication

véhicule de fabrication[Abrogée, DORS/2009-125, art. 1]

  • DORS/86-422, art. 1
  • DORS/2009-125, art. 1

Dispositions générales

 Les personnes suivantes sont nommées, sans rémunération, à titre d’inspecteurs adjoints des explosifs :

  • a) les officiers, sous-officiers ou agents de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec ou de la Police provinciale de l’Ontario pendant leur service en ces qualités;

  • b) les officiers, sous-officiers ou agents d’un service de police qui

    • (i) ont terminé avec succès un cours, dispensé par le Collège canadien de police ou l’Institut de police du Québec, qui porte sur l’investigation et la destruction des explosifs et des dispositifs explosifs, et

    • (ii) s’occupent d’investigation et de destruction d’explosifs et de dispositifs explosifs

    pendant leur service en ces qualités; et

  • c) les personnes nommées ou autorisées soit par le commissaire du Territoire du Yukon, soit par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, à remplir les fonctions d’un inspecteur conformément au

    • (i) Mining Safety Ordinance des Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) Mining Safety Ordinance du Territoire du Yukon,

    • (iii) Explosives Use Ordinance des Territoires du Nord-Ouest, et

    • (iv) Blasting Ordinance du Territoire du Yukon

    pendant leur service en ces qualités.

  • DORS/80-537, art. 1
  • DORS/89-169, art. 1

 Rien dans le présent règlement ne relève une personne de l’obligation de se conformer aux exigences d’une loi de licence ou autre loi ou de tout règlement légalement établi de quelque province ou municipalité à l’égard des explosifs, notamment quant à la possession, l’emmagasinage, la manipulation, la vente et le transport, ou à la responsabilité ou à une peine imposée par cette loi ou ce règlement pour infraction à leurs dispositions.

 Dans tous les cas où le présent règlement prescrit d’apposer, d’imprimer ou d’inscrire visiblement d’une autre façon un mot, une expression, une précaution à prendre ou une instruction sur un explosif ou sur un emballage qui contient un explosif, le mot, l’expression, la précaution à prendre ou l’instruction doivent être apposés, imprimés ou inscrits visiblement en anglais et en français.

PARTIE IClassification

 Les explosifs sont divisés en sept classes, ainsi qu’il suit :

Classe 1. — Poudre à canon.

Classe 2. — Explosifs à base de nitrate.

Classe 3. — Dérivés nitrés.

Classe 4. — Explosifs chloratés.

Classe 5. — Fulminates.

Classe 6. — Munitions.

Classe 7. — Pièces pyrotechniques.

 Lorsqu’un explosif peut être inclus dans plus d’une classe, il est censé appartenir exclusivement à la classe dont le numéro est le plus élevé.

Classe 1 — Classe de la poudre à canon

  •  (1) La classe de la poudre à canon comprend

    • a) l’explosif ordinairement connu sous ce nom;

    • b) les préparations obtenues par le mélange mécanique d’un nitrate avec du carbone sous une forme quelconque ou avec toute substance carbonée ne possédant pas de propriétés explosives, que cette préparation contienne ou non du soufre, et qu’elle ait été mécaniquement mélangée ou non avec n’importe quelle autre substance non explosive; et

    • c) les explosifs contenant un perchlorate, qui ne sont pas compris dans les classes 2, 3, 4 et 5.

  • (2) L’explosif décrit à l’alinéa (1)a) formera une sous-classe de la classe de la poudre à canon qui sera connue sous le nom de division 1 de cette classe et les explosifs décrits aux alinéas (1)b) et c) formeront une sous-classe de la classe de la poudre à canon qui sera connue sous le nom de division 2.

Classe 2 — Classe des explosifs à base de nitrate

 La classe des explosifs à base de nitrate comprend tout agent de sautage obtenu par le mélange mécanique de tout oxydant avec du carbone sous une forme quelconque ou avec toute substance carbonée, avec du soufre, un matériau métallique ou tout combustible qui, après avoir été soumis à des essais jugés satisfaisants par l’inspecteur en chef, lorsqu’emballé pour l’expédition, est trouvé non susceptible d’allumage ou d’explosion à l’impact.

Classe 3 — Classe des dérivés nitrés

  •  (1) L’expression «dérivés nitrés» signifie tout composé chimique possédant des propriétés explosives, ou susceptible de se combiner avec des métaux pour constituer un composé explosif, produit par l’action chimique de l’acide nitrique (mélangé ou non à de l’acide sulfurique), ou d’un nitrate mélangé avec de l’acide sulfurique, sur une substance carbonée quelconque, que ce composé soit mécaniquement mélangé ou non avec d’autres substances.

  • (2) La classe des dérivés nitrés comprend deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 inclut les explosifs suivants : dynamite, gélatine détonante, cordite, forcite, gélatine-dynamite, monobel, C-X-L-ite, blastol et tout composé chimique ou préparation mécaniquement mélangée qui se compose soit en entier soit en partie de nitroglycérine ou de tout autre dérivé nitré à l’état liquide.

  • (4) La division 2 comprend certains explosifs, comme les suivants : fulmicoton, coton nitré, acide picrique, trinitrotoluène (T.N.T.), nitroguanidine, tétranitrate de pentaérythritol (P.E.T.N.) et tout dérivé nitré non compris dans la division 1.

Classe 4 — Classe des explosifs chloratés

  •  (1) L’expression «explosifs chloratés» signifie tout explosif contenant un chlorate.

  • (2) Cette classe comprend deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 comprend toute préparation au chlorate se composant en partie de nitroglycérine ou de tout autre dérivé nitré à l’état liquide.

  • (4) La division 2 comprend tout mélange au chlorate non compris dans la division 1.

Classe 5 — Classe des fulminates

  •  (1) L’expression «fulminate» signifie tout composé chimique ou mélange mécanique, compris ou non dans les classes précédentes, qui, en raison de sa facilité de détonation, peut servir à la fabrication de capsules ou de tous autres dispositifs destinés à provoquer une détonation, ou qui, en raison de sa grande tendance à détoner et de sa grande instabilité (c’est-à-dire de la rapidité avec laquelle il se décompose sous la moindre action initiale), est particulièrement dangereux.

  • (2) Cette classe se compose de deux divisions : la division 1 et la division 2.

  • (3) La division 1 comprend certains composés comme les suivants : fulminates d’argent et de mercure et préparation à base de ces substances; toute préparation consistant en un mélange de chlorate et de phosphore ou de certains composés phosphoreux avec ou sans addition de matière carbonée; et toute préparation consistant en un mélange de chlorate avec du soufre ou un sulfure, avec ou sans substance carbonée.

  • (4) La division 2 comprend certaines substances comme les suivantes : le chlorure et l’iodure d’azote, l’or fulminant, l’argent fulminant, l’azide de plomb et le styphnate de plomb.

Classe 6 — Classe des munitions

  •  (1) L’expression «munitions» signifie un explosif, de classe quelconque, renfermé dans une enveloppe ou dispositif ou autrement adapté ou préparé de façon à constituer une cartouche ou charge devant servir dans les armes portatives, les canons et toute autre arme ou pour le sautage, ou de façon à constituer une mèche, de sûreté ou d’autre catégorie, servant au sautage ou dans les obus, ou de façon à constituer un tube d’allumage pour explosifs ou de façon à constituer une amorce à percussion, un détonateur, un obus, une torpille, une fusée de guerre ou tout autre dispositif autre qu’une pièce pyrotechnique.

  • (2) L’expression «amorce à percussion» ne comprend pas les détonateurs.

  • (3) L’expression «détonateur» signifie une capsule ou une enveloppe dont la résistance, l’agencement et la quantité d’explosif de la classe des fulminates qu’elle contient sont tels que l’explosion d’une seule capsule ou enveloppe fait détoner d’autres objets semblables.

  • (4) L’expression «mèche de sûreté» signifie une mèche destinée au sautage, qui fuse mais ne saute pas, n’est pas munie de son propre dispositif d’allumage et dont la résistance, l’agencement et la quantité d’explosifs qu’elle contient sont tels que la combustion de la mèche ne peut se propager latéralement à d’autres mèches semblables.

  • (5) La classe des munitions comprend trois divisions : division 1, division 2 et division 3.

  • (6) La division 1 comprend ce qui suit :

    • a) les cartouches de sûreté;

    • b) les mèches de sûreté; et

    • c) les amorces à percussion si l’amorce

      • (i) est une enveloppe ou capsule de métal,

      • (ii) a sa composition protégée par du papier d’étain ou autre substance appropriée,

      • (iii) contient moins de 40 milligrammes d’une composition appartenant à la division 1 de la classe 5 (fulminates) et constituée d’au plus de 25 pour cent de fulminate de mercure ou de moins de 35 milligrammes de tout autre explosif de la division 1 de la classe 5 (fulminates), et

      • (iv) empêche, par sa résistance et sa structure, l’allumage d’autres amorces semblables.

  • (7) La division 2 comprend toute munition non munie de ses propres dispositifs d’allumage et non comprise dans la division 1, entre autres, cartouches et charges pour canon, obus, mine ou servant à des buts semblables, fusées électriques, amorces électriques, allumeurs électriques, mèches instantanées et charges creuses, mais elle ne comprend pas les détonateurs électriques ou autres.

  • (8) La division 3 comprend toute munition munie de ses propres dispositifs d’allumage et non comprise dans la division 1, comme les suivants : les détonateurs et amorces à percussion non compris dans la division 1, étoupilles à friction, étoupilles à percussion, fusées d’obus (telles que fusées réglables ou à percussion) munies de leurs propres dispositifs d’allumage.

  • (9) Par «munitions munies de leurs propres dispositifs d’allumage», on entend celles dont l’agencement comprend un dispositif, qu’il y soit ajouté ou qu’il en forme partie intégrante, destiné à les faire sauter ou à y mettre le feu par friction ou par percussion.

Classe 7 — Classe des pièces pyrotechniques

  •  (1) Dans le présent article,

    pièce pyrotechnique comportant un risque élevé

    pièce pyrotechnique comportant un risque élevé désigne les pièces pyrotechniques de la division 2 qui, de l’avis de l’inspecteur en chef, présentent un risque particulier pour les personnes; (high hazard fireworks)

    pièce pyrotechnique comportant un risque restreint

    pièce pyrotechnique comportant un risque restreint désigne les pièces pyrotechniques de la division 2 qui, de l’avis de l’inspecteur en chef, sont relativement inoffensives en elles-mêmes et qui ne sont pas susceptibles d’exploser violemment ou en masse. (low hazard fireworks)

  • (2) La classe des pièces pyrotechniques comprend deux divisions : division pièces pyrotechniques 1 et division pièces pyrotechniques 2.

  • (3) La division pièces pyrotechniques 1 comprend les compositions pyrotechniques.

  • (4) La division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques fabriquées et est répartie en cinq subdivisions : soit la subdivision 1, la subdivision 2, la subdivision 3, la subdivision 4 et la subdivision 5.

  • (5) La subdivision 1 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : pluie de feu, fontaines, pluie d’or, feux de pelouse, soleils tournants, chandelles romaines, volcans, brillants, pétards de Noël et capsules pour pistolets-jouets.

  • (6) La subdivision 2 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé, généralement utilisées à des fins de divertissement, telles que les pièces suivantes : fusées, serpenteaux, obus, obus sonores, tourbillons, marrons, grands soleils, bouquets, barrages, bombardos, chutes d’eau, fontaines, salves, illuminations, pièces montées, pigeons et pétards.

  • (7) La subdivision 3 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les moteurs-fusées miniatures (dispositifs de propulsion de jouets) contenant un agent propulsif dont l’impulsion totale ne dépasse pas 80 newtons-secondes (17,92 livres-secondes) ou dont le poids net ne dépasse pas 125 grammes (environ quatre onces).

  • (8) La subdivision 4 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque restreint et ayant généralement un usage pratique, comme les torches de signalisation routière, les fusées éclairantes et d’autres petits signaux de détresse.

  • (9) La subdivision 5 de la division pièces pyrotechniques 2 comprend les pièces pyrotechniques comportant un risque élevé et ayant généralement un usage pratique, comme les gros signaux de détresse, les signaux sonores, pyrotechniques et fumigènes, les pétards ferroviaires, les fusées de détresse et les fusées lance-amarre, les saluts, les articles de théâtre et les dispositifs de contrôle de la faune.

PARTIE IIAutorisation et essais

  •  (1) Seuls le fabricant et l’importateur d’un explosif peuvent demander que celui-ci soit déclaré explosif autorisé.

  • (2) La demande d’autorisation est présentée à l’inspecteur en chef des explosifs.

  • (3) L’autorisation peut être accordée pour une période indéterminée, ou une période déterminée en vue d’une activité particulière notamment une tournée, un événement ou un concours international.

  • DORS/2009-125, art. 2
  •  (1) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période indéterminée comporte les renseignements et documents suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :

      • (i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,

      • (ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu de sa personne-ressource;

    • c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;

    • d) les spécifications de chaque matière ou objet explosif, notamment :

      • (i) le nom chimique de l’explosif, sa composition et ses tolérances,

      • (ii) le dessin technique de chaque objet explosif qui indique ses dimensions et ses tolérances,

      • (iii) le poids brut de chaque objet explosif,

      • (iv) le poids de la charge explosive de chaque objet explosif et ses tolérances,

      • (v) dans le cas où des composants d’un objet explosif seront achetés d’un autre fabricant, les noms et coordonnées de ce dernier,

      • (vi) la façon dont il faut détruire la matière ou objet explosif ou autrement en disposer;

    • e) l’usage auquel chaque matière ou objet explosif est destiné et, dans le cas d’un objet explosif, son mode de fonctionnement.

  • (2) La demande comporte en outre les renseignements ci-après concernant l’emballage et l’étiquetage de la matière ou objet explosif :

    • a) le dessin ou la description de l’emballage intérieur et extérieur qui seront utilisés pour son transport;

    • b) une copie, un dessin ou une description de l’étiquetage tel qu’il apparaîtra sur son emballage extérieur et intérieur;

    • c) un exemplaire des mises en garde et instructions d’utilisation qui seront incluses dans son emballage ou inscrites sur l’objet explosif.

  • (3) La demande est également accompagnée d’une demande de classification de risque ONU de l’explosif en vue de son transport et comporte les renseignements suivants :

    • a) la classe demandée et le bien-fondé d’une telle classification;

    • b) si une classe a été attribuée à un explosif par une autorité compétente d’un État étranger, une lettre ou un certificat de cette autorité qui atteste de la classification et du bien-fondé d’une telle classification;

    • c) si le numéro de classe 1.4, 1.5 ou 1.6 est demandé, les résultats des épreuves effectuées par l’autorité compétente d’un État étranger;

    • d) une déclaration signée portant que le demandeur consent à ce que la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles effectue les épreuves nécessaires pour établir la classification.

  • (4) Toute demande d’autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une activité particulière notamment une tournée, un événement ou un concours international comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) dans le cas où la demande est présentée par le représentant autorisé du demandeur :

      • (i) une lettre du demandeur qui atteste que le représentant agit en son nom,

      • (ii) les nom, adresse postale et autres coordonnées du représentant autorisé et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • c) la liste des matières ou objets explosifs pour lesquels l’autorisation est demandée qui indique, pour chaque matière ou objet, son nom commercial et, dans le cas d’un objet explosif, son numéro de pièce;

    • d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • e) dans le cas d’une demande d’autorisation en vue d’une tournée ou d’un événement ou d’un concours international, le nombre de spectacles pyrotechniques projetés.

  • DORS/2009-125, art. 2

 Lorsque, de l’avis de l’inspecteur en chef, un explosif qui fait l’objet d’une demande mérite d’être examiné en vue d’une autorisation et peut, conformément aux règlements alors en vigueur, être expédié par chemin de fer ou autre moyen de transport disponible, l’inspecteur en chef transmettra à l’auteur de la demande des instructions portant sur les échantillons requis et leur mode d’expédition.

 Personne ne doit expédier un échantillon d’explosif à l’inspecteur en chef sans avoir, au préalable, reçu les instructions mentionnées à l’article 17.

 Personne ne doit expédier un échantillon d’explosif à l’inspecteur en chef, sauf selon les instructions données par l’inspecteur en chef conformément à l’article 17.

  •  (1) Les échantillons envoyés à l’inspecteur en chef en vertu de l’article 17 sont assujettis aux essais énumérés au paragraphe (2) qui sont nécessaires ou opportuns relativement au genre et au type d’explosif présenté afin de déterminer s’il est possible que l’explosif soit fabriqué, manipulé, emmagasiné, transporté et employé en toute sécurité.

  • (2) Les essais mentionnés au paragraphe (1) porteront sur

    • a) les propriétés physiques — y compris consistance, réaction, absorption de l’humidité, tendance à la séparation des composants au cours du transport ou autrement, exsudation, comportement aux basses températures, poids spécifique et telles autres propriétés physiques qu’on jugera nécessaire d’étudier;

    • b) la composition chimique — détermination de la proportion des composants de l’explosif et détermination de la qualité des composants employés dans la fabrication;

    • c) la stabilité — détermination de la stabilité après exposition à diverses conditions de l’environnement qui pourrait provoquer la combustion spontanée ou une variation dans le degré de sensibilité d’un explosif;

    • d) inflammation — point d’inflammation, comportement à l’inflammation, susceptibilité à l’inflammation spontanée, comportement à l’inflammation massive;

    • e) sensibilité mécanique — détermination de la sensibilité au frottement et à l’impact;

    • f) détonation par influence;

    • g) vélocité de détonation;

    • h) détermination de la puissance;

    • i) composition des gaz dégagés à l’explosion;

    • j) tous autres essais que l’inspecteur en chef peut exiger.

 L’inspecteur en chef peut ordonner, en tout temps, de faire subir à un explosif quelconque les essais mentionnés à l’article 20.

  •  (1) Un explosif mis à l’essai conformément à l’article 20 est déclaré explosif autorisé par l’inspecteur en chef si, à la suite des essais que cet explosif a subi et prenant en considération le genre et le type d’explosif, il est convaincu que l’explosif peut être fabriqué, manipulé, emmagasiné, transporté et employé en toute sécurité.

  • (2) L’inspecteur en chef peut désigner explosif autorisé tout explosif nommé dans un permis général d’importation d’explosifs pour la durée du permis si, à la suite des essais que l’explosif a subis et compte tenu du genre et du type d’explosif, il est convaincu que l’explosif peut être manipulé, stocké, transporté et utilisé en toute sécurité.

  • DORS/89-193, art. 1
  •  (1) Dès que les essais requis par l’article 20 sont complétés, l’inspecteur en chef avise le demandeur par écrit

    • a) quant à savoir si l’explosif est déclaré explosif autorisé ou non; et

    • b) lorsque l’explosif est déclaré explosif autorisé, de la classe, y compris la division et la subdivision, où se trouve l’explosif.

  • (2) Lorsqu’un explosif est déclaré explosif autorisé, il est réputé l’être depuis le jour où l’avis écrit est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (1).

  •  (1) L’inspecteur en chef doit s’assurer qu’une liste à jour des explosifs autorisés soit dressée et révèle les renseignements suivants :

    • a) la marque de fabrique ou de commerce des explosifs;

    • b) le nom et l’adresse des fabricants; et

    • c) la classe, y compris la division et la subdivision, où se trouve chaque explosif.

  • (2) Il doit être publié dans la partie I de la Gazette du Canada, au plus tard le 31 mars, une liste des explosifs autorisés au 31 décembre précédent et qu’il est permis de fabriquer ou d’importer en vertu d’une licence ou d’un permis.

  • (3) L’explosif désigné explosif autorisé en vertu du paragraphe 22(2) n’est pas inclus dans la liste publiée conformément au paragraphe (2).

  • DORS/89-193, art. 2

PARTIE IIILicences et permis

  •  (1) Toute demande de licence de fabrique ou de certificat de fabrication comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) dans le cas d’une demande de licence de fabrique, les types d’explosifs qui y seront fabriqués;

    • c) dans le cas d’une demande de certificat de fabrication, les types d’explosifs qui seront fabriqués et les activités pour lesquelles le certificat est demandé, ainsi que les dates prévues du début et de la fin des activités;

    • d) l’adresse du site de la fabrique ou des activités projetées;

    • e) les nom, adresse postale et autres coordonnées de la personne-ressource sur le site.

  • (2) Toute demande est accompagnée :

    • a) d’un plan du site qui indique :

      • (i) la topographie du site projeté,

      • (ii) l’emplacement de chaque unité de fabrication et poudrière ainsi que de chaque bâtiment et construction qui contient une unité de fabrication ou une poudrière sur le site,

      • (iii) l’emplacement de tout autre bâtiment ou construction sur le site,

      • (iv) la distance en mètres entre les unités de fabrication, les poudrières, les bâtiments et constructions sur le site;

    • b) d’un plan de la zone qui indique :

      • (i) l’emplacement de chaque unité de fabrication et poudrière sur le site,

      • (ii) le secteur qui se trouve aux environs du site qui est exposé au risque d’incendie ou d’explosion, en raison des explosifs qui seront fabriqués ou stockés sur le site,

      • (iii) les lieux vulnérables qui se trouvent dans le secteur de risque,

      • (iv) la distance en mètres entre chaque unité de fabrication et poudrière et chaque lieu vulnérable dans le secteur de risque;

    • c) des croquis ou d’autres dessins qui indiquent :

      • (i) l’emplacement des espaces de travail, lieux de stockage et sorties d’urgence de chaque unité de fabrication et poudrière ainsi que de chaque bâtiment et construction qui contient une unité de fabrication ou une poudrière sur le site,

      • (ii) l’emplacement et la disposition des équipements qui seront utilisés sur le site, y compris celui de la tuyauterie et des instruments,

      • (iii) les activités qui seront exécutées sur le site, y compris les diagrammes et schémas des procédés.

  • (3) Y est également jointe une description du site qui :

    • a) précise les coordonnées géographiques du site;

    • b) précise les dimensions et les matériaux de construction de chaque bâtiment sur le site et, le cas échéant, son système d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, les installations électriques, la mise à la terre et les mesures de protection contre les incendies et contre la foudre;

    • c) décrit les mesures de sécurité sur le site et dans les bâtiments, par exemple, les clôtures, les barrières et les panneaux d’avertissement;

    • d) décrit des principaux équipements de fabrication et leurs dispositifs de sécurité;

    • e) décrit chaque unité de fabrication mobile qui sera utilisée;

    • f) décrit tout autre équipement mobile qui sera utilisé ainsi que sa source d’alimentation;

    • g) décrit les dispositifs de sécurité spéciaux sur le site, notamment les digues, les puisards, les panneaux de surpression, les dispositifs de confinement des explosifs, les barrières, les alarmes, les limiteurs de pression et les systèmes de contrôle.

  • (4) La demande est accompagnée de la description des explosifs qui seront fabriqués et stockés sur le site :

    • a) pour chaque explosif  :

      • (i) le nom de l’explosif et la désignation officielle de transport ONU;

      • (ii) la date de son autorisation ou son numéro de dossier d’autorisation,

      • (iii) le numéro ONU,

      • (iv) la classe de risque ONU;

    • b) pour chaque explosif qui y sera stocké :

      • (i) la désignation officielle de transport ONU,

      • (ii) le numéro ONU,

      • (iii) la classe de risque ONU.

  • (5) La demande est accompagnée des renseignements ci-après sur les activités de fabrication :

    • a) la description des activités qui seront exécutées dans chaque unité de fabrication et poudrière sur le site;

    • b) la description des explosifs, des ingrédients d’explosifs ou de toute chose susceptible de s’enflammer, spontanément ou non, ou pouvant autrement constituer un danger et qui seront gardés dans chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment ou construction sur le site;

    • c) la quantité maximale d’explosifs et d’ingrédients d’explosifs pouvant être stockés en même temps dans chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment ou construction;

    • d) le nombre maximal de personnes pouvant se trouver en même temps dans chaque unité de fabrication et poudrière;

    • e) les distances minimales en mètres à maintenir entre chaque unité de fabrication et poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan de la zone, déterminées conformément au Principe de distances de sécurité — Manuel de l’utilisateur, publié en 1995 par la Division de la réglementation des explosifs du ministère de Ressources naturelles.

  • (6) Si la fabrication des explosifs doit se faire sur le site du client, la demande est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées de la personne-ressource du client dont le site sera utilisé pour les activités de fabrication;

    • b) la description du site du client;

    • c) la distance entre le site de la fabrique et le site du client en kilomètres;

    • d) s’il y a lieu, la distance entre le site satellite et le site du client en kilomètres;

  • (7) La demande est accompagnée d’une liste des documents ci-après, dont on donne également la date de production et, le cas échéant, la date de modification :

    • a) l’examen environnemental du site et des activités qui s’y dérouleront;

    • b) les documents établissant les règles, les marches à suivre et les protocoles visant à assurer le respect de la Loi, du présent règlement et de la licence, y compris :

      • (i) les procédures d’exploitation,

      • (ii) les méthodes d’entretien,

      • (iii) le plan d’intervention en cas d’urgence,

      • (iv) le plan d’intervention en cas de déversement,

      • (v) les manuels de formation du personnel;

    • c) si les activités de fabrication doivent avoir lieu dans une carrière, un protocole d’accord avec l’exploitant de la carrière sur les mesures de sécurité à respecter sur le site;

    • d) si des activités dangereuses sont autorisées sur le site, telles que fumer ou faire de la soudure, les règles qui régissent ces activités;

    • e) si des explosifs doivent être détruits ou qu’on doive en disposer autrement sur le site, les méthodes de destruction ou de disposition.

  • (8) Chaque unité de fabrication, poudrière, bâtiment et installation indiqué sur le plan du site ainsi que chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan de la zone est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif qui est utilisé pour les désigner sur tout dessin, croquis ou toute description accompagnant la demande.

  • (9) Tout plan ou dessin est à l’échelle ou s’en rapproche et comporte une légende qui explique les renseignements qui y sont indiqués.

  • DORS/86-422, art. 2
  • DORS/90-571, art. 1
  • DORS/93-439, art. 1
  • DORS/2009-125, art. 3

 Chaque licence de fabrique prévoit notamment les conditions suivantes :

  • a) les copies des documents à jour visés au paragraphe 25(7) sont accessibles à toutes les personnes sur le site;

  • b) des moyens d’évacuation sont aménagés et entretenus, dans tout bâtiment, construction ou local où peuvent se trouver des explosifs ou ingrédients d’explosifs;

  • c) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dès que se produit sur le site un vol ou une tentative de vol d’explosif ou un accident mettant en cause un explosif;

  • d) des copies de la licence et documents approuvés par le ministre sont gardés sur le site.

  • DORS/2009-125, art. 3
  •  (1) Toute demande de licence de poudrière (vendeur, utilisateur ou utilisateur-zone) comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site envisagé pour la poudrière;

    • c) le nom et coordonnées de la personne responsable du site;

    • d) le nombre de poudrières pour lesquelles la licence est demandée;

    • e) le type d’explosifs qui sera stocké dans chaque poudrière;

    • f) dans le cas d’une demande de licence de poudrière (vendeur), une mention indiquant si le site servira à la vente au détail ou à la distribution;

    • g) dans le cas où le site sert à la distribution, une mention indiquant s’il est prévu de remballer les explosifs sur le site.

  • (2) La demande doit être accompagnée des documents suivants :

    • a) le plan du site qui indique :

      • (i) l’emplacement de chaque poudrière, bâtiment et construction et de chaque lieu vulnérable sur le site,

      • (ii) les distances en mètres entre chaque poudrière, bâtiment, construction et lieu vulnérable sur le site;

    • b) si la poudrière est située dans un bâtiment, un dessin de ce bâtiment qui indique son emplacement sur le site, celui des entrées et des sorties de tout endroit où le public a accès et celui de chaque flamme nue, des matériaux inflammables et des sources potentielles d’allumage.

  • (3) La demande est accompagnée d’une description de la poudrière et du site qui indique :

    • a) l’utilisation prévue du site et de chacun des bâtiments et des constructions qui s’y trouvent;

    • b) la distance en mètres entre chaque poudrière et tout matériau inflammable sur le site;

    • c) les mesures de sécurité sur le site, notamment la présence d’affiches, de clôtures, de barrières, naturelles ou érigées, de systèmes d’alarme et de gardiens;

    • d) pour chaque poudrière sur le site :

      • (i) s’il y a lieu, son numéro d’identification délivré par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,

      • (ii) le numéro de type de construction auquel elle se conforme, selon les Normes relatives aux dépôts d’explosifs industriels, mai 2001, publiées par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles ou, si la poudrière n’est pas conforme à un type standard, ses spécifications, notamment celles de ses matériaux de construction et de ses caractéristiques de sécurité,

      • (iii) ses dimensions internes en mètres (longueur, largeur, hauteur) à 0,1 m près,

      • (iv) les types d’explosifs qui y seront stockés,

      • (v) la quantité de chaque type d’explosif, en kilogrammes bruts ou en nombre, selon le cas.

  • (4) Chaque poudrière, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif qui est utilisé pour les désigner sur tout dessin ou toute description accompagnant la demande.

  • (5) Tout plan ou dessin est à l’échelle ou s’en rapproche et comporte une légende qui explique les renseignements qui y sont indiqués.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Toute licence de poudrière prévoit notamment les conditions suivantes  :

  • a) les détonateurs sont stockés dans une poudrière distincte;

  • b) dès que survient un incendie ou une explosion sur le site, le titulaire de licence présente par écrit à l’inspecteur en chef des explosifs :

    • (i) sans délai, un rapport indiquant les date, lieu et heure de l’incident, les explosifs en cause et faisant état de toute évacuation ainsi que des décès, blessures et dommages matériels causés par l’incident,

    • (ii) aussitôt que possible, un rapport sur le résultat et sur les mesures correctives mises en place.

  • c) en cas de vol ou de tentative de vol d’explosifs dans une poudrière, le titulaire de licence présente par écrit à l’inspecteur en chef des explosifs :

    • (i) sans délai, un rapport indiquant les date, lieu et heure de l’incident, la quantité et le type d’explosifs volés et la façon dont le voleur a eu accès aux explosifs,

    • (ii) aussitôt que possible, un rapport sur le résultat de l’enquête et sur les mesures correctives mises en place;

  • d) le titulaire d’une licence prend les mesures nécessaires pour :

    • (i) empêcher toute personne non autorisée d’accéder à la poudrière,

    • (ii) empêcher l’introduction dans la poudrière d’outil de fer ou d’acier, d’allumettes, de tout déchet imprégné d’huile ou de toute autre chose susceptible de s’enflammer spontanément,

    • (iii) éviter à proximité d’un détonateur des appareils susceptibles de l’activer accidentellement,

    • (iv) maintenir l’intérieur de la poudrière propre et exempte de matières abrasives,

    • (v) mettre en place les procédures visant à contrôler l’accès au site et s’assurer que les personnes dans la poudrière ou près de celle-ci agissent prudemment de manière à prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion;

  • e) dans le cas d’une licence de poudrière (utilisateur-zone), le titulaire doit obtenir l’approbation du ministre avant de déplacer une poudrière sur un autre site.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Toute demande de permis d’importation d’explosifs — général ou annuel — comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

  • b) si la demande est présentée par un courtier en douane, ses nom, adresse postale et autres coordonnées et, s’il y a lieu, celles de sa personne-ressource;

  • c) le but de l’importation;

  • d) pour chaque explosif, son nom commercial, son numéro ONU et le nom de son fabricant;

  • e) la quantité de chaque explosif qui sera importée ou, dans les cas d’un permis annuel, la quantité maximale estimative d’explosifs qui seront importés pendant l’année, exprimée :

    • (i) en cartouches, pour les munitions,

    • (ii) en unités, pour les détonateurs,

    • (iii) en kilogrammes (poids brut), pour les autres explosifs;

  • f) si la demande vise un permis général, le point d’entrée au Canada, la date approximative d’arrivée et la province de destination;

  • g) les moyens de transport qui seront utilisés pour importer les explosifs;

  • h) le pays d’origine de chaque explosif;

  • i) l’adresse des installations où les explosifs seront stockés;

  • j) si les explosifs doivent être stockés dans une poudrière agréée, la capacité autorisée de la poudrière, son numéro de licence et la date d’expiration de celle-ci;

  • k) si les explosifs doivent être stockés dans une autre installation qu’une poudrière agréée, la description de cette dernière;

  • l) dans les cas où les explosifs transitent par le Canada, le pays d’où les explosifs seront importés, le pays et le lieu où les explosifs seront expédiés ainsi que l’adresse de chaque installation où ces explosifs seront stockés au Canada.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Tout titulaire d’un permis général d’importation se conforme aux conditions suivantes :

  • a) il n’importe que les explosifs autorisés par le permis;

  • b) il n’importe que la quantité d’explosifs autorisés;

  • c) en cas de vol d’explosifs, il présente sans délai un rapport écrit à l’inspecteur en chef des explosifs où il indique quand le vol a eu lieu, quels explosifs ont été volés et comment le voleur a eu accès aux explosifs.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Tout titulaire de permis annuel d’importation se conforme aux conditions suivantes :

  • a) il n’importe que les explosifs autorisés par le permis;

  • b) il n’importe que la quantité d’explosifs ne dépassant pas la capacité autorisée pour l’installation dans laquelle les explosifs seront stockés;

  • c) pour chaque importation, le titulaire présente à l’inspecteur en chef des explosifs dans les trente jours suivant la date d’importation un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • (i) les nom, adresse postale et autres coordonnées du titulaire et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource,

    • (ii) le numéro du permis et sa date d’expiration,

    • (iii) le pays d’où les explosifs ont été importés, la date à laquelle ils en sont partis, la province de destination et la date d’arrivée au Canada,

    • (iv) les moyens de transport utilisés pour importer les explosifs;

    • (v) la date de livraison des explosifs à l’installation utilisée pour leur stockage et, s’il s’agit d’une poudrière agréée, son numéro de licence,

    • (vi) le nom commercial de chaque explosif, son numéro ONU et le nom de son fabricant,

    • (vii) la quantité d’explosifs importée exprimée en cartouches pour les munitions, en unités pour les détonateurs et en kilogrammes bruts pour les autres explosifs,

    • (viii) les fins auxquelles les explosifs ont été ou seront utilisées;

  • d) en cas de vol d’explosifs, un rapport écrit doit être présenté sans délai à l’inspecteur en chef des explosifs qui expose quand le vol a eu lieu, quels explosifs ont été volés et comment le voleur a eu accès aux explosifs.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Toute demande de permis d’achat et de possession d’explosifs comporte les renseignements visés à la formule 20 de l’annexe II.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Toute demande de certificat en pyrotechnie portant la mention « apprenti artificier » ou « pyrotechnicien » comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, date de naissance, adresse postale et autres coordonnées du demandeur;

  • b) s’il y a lieu, le nom de l’organisation pyrotechnique dont il est membre;

  • c) deux photos (3 cm x 2,5 cm) de lui prises au cours des douze derniers mois;

  • d) la preuve qu’il a terminé avec succès un des cours ci-après offerts par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles :

    • (i) pour la mention d’apprenti artificier, le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux entourant les feux d’artifices,

    • (ii) pour la mention de pyrotechnicien, le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques.

  • DORS/2009-125, art. 3
  •  (1) Toute demande de mention « pyrotechnicien principal », « pyrotechnicien d’effets spéciaux » ou « artificier » comporte les élements suivants :

    • a) les nom, date de naissance, adresse postale et autres coordonnées du demandeur;

    • b) s’il y a lieu, le nom de l’organisation pyrotechnique dont il est membre ;

    • c) les numéro et date d’expiration de son certificat en pyrotechnie et les mentions qui y sont incluses;

    • d) deux photos (3 cm x 2.5 cm ) de lui prises au cours des douze derniers mois;

    • e) une copie de son journal de travail qui indique :

      • (i) les date et lieu de chaque spectacle pyrotechnique pour lequel il a travaillé et les types d’explosifs utilisés,

      • (ii) la qualité en laquelle il a agi lors de ces spectacles,

      • (iii) le nom de son superviseur à chacun de ceux-ci;

    • f) dans le cas où la mention « pyrotechnicien principal » ou « pyrotechnicien d’effets spéciaux » est demandée, trois lettres de recommandation sont jointes à la demande;

    • g) dans le cas où la mention « artificier » est demandée, une lettre de recommandation suffit.

  • (2) En plus des renseignements et documents visés au paragraphe (1), le demandeur établit ce qui suit, selon la mention qu’il demande sur le certificat :

    • a) pour le pyrotechnicien principal, qu’il a agi pendant au moins deux ans comme pyrotechnicien; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser tous les objets et poudres pyrotechniques autorisés en toute sécurité;

    • b) pour le pyrotechnicien d’effets spéciaux, qu’il a agi comme pyrotechnicien principal pendant au moins deux ans; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser tous les objets et poudres pyrotechniques autorisés en toute sécurité;

    • c) pour l’artificier, qu’il a agi comme apprenti dans au moins trois spectacles pyrotechniques au cours des cinq années suivant la date à laquelle il a terminé le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux entourant les feux d’artifices;

    • d) pour l’artificier de bombes de grand calibre, que son certificat porte la mention d’artificier; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser des bombes de grand calibre en toute sécurité;

    • e) pour l’artificier d’effets nautiques, que son certificat porte la mention d’artificier; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser les effets nautiques en toute sécurité;

    • f) pour l’artificier de soucoupes volantes, que son certificat porte la mention d’artificier; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser les soucoupes volantes en toute sécurité;

    • g) pour l’artificier pouvant travailler à partir d’un toit, d’un pont ou d’une plateforme de remorque, que son certificat porte la mention d’artificier; il fournit une lettre de son superviseur attestant que le demandeur peut utiliser ces sites en toute sécurité;

    • h) pour l’artificier pouvant travailler sur une péniche, que son certificat porte la mention d’artificier; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser ce site en toute sécurité;

    • i) pour le pyrotechnicien d’effets spéciaux pour cordeaux détonants, que son certificat porte la mention de pyrotechnicien d’effets spéciaux; il fournit une lettre de son superviseur attestant qu’il peut utiliser les systèmes d’amorçage et des cordeaux détonants en toute sécurité.

  • DORS/2009-125, art. 3

 Toute demande de certificat en pyrotechnie portant la mention « artificier visiteur » ou « pyrotechnicien visiteur » comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, date de naissance, adresse postale et autres coordonnées du demandeur;

  • b) le nom de l’organisation pyrotechnique dont il est membre;

  • c) deux photos (3 cm x 2,5 cm) de lui prises au cours des douze derniers mois;

  • d) son curriculum vitae mentionnant les personnes ou organismes avec qui il a travaillé et les spectacles pyrotechniques dans lesquels il a utilisé des pièces pyrotechniques;

  • e) une liste d’événements pyrotechniques à venir au Canada ainsi que leurs dates;

  • f) les nom, coordonnées et numéro de certificat en pyrotechnie du superviseur canadien responsable lors de chacun de ceux-ci.

  • DORS/2009-125, art. 3
  •  (1) [Abrogé, DORS/2009-125, art. 4]

  • (2) Un permis d’achat et de possession d’explosifs est valide pour une période de 90 jours à compter de la date de sa délivrance.

  • (3) Le ministre peut annuler ou suspendre un permis ou une licence mentionnée au présent règlement, si le titulaire

    • a) ne respecte pas les conditions du permis ou de la licence;

    • b) termine l’activité autorisée par le permis ou la licence;

    • c) fait quoi que ce soit, relativement au permis ou à la licence, qui présente un danger particulier; ou

    • d) ne respecte pas la Loi ou le présent règlement.

  • DORS/84-597, art. 1
  • DORS/89-169, art. 2
  • DORS/2009-125, art. 4
  •  (1) Toute demande de renouvellement d’une licence, d’un permis ou d’un certificat est faite par lettre au ministre et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de sa personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat en cause.

  • (2) Toute demande de modification d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement avec des changements comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse postale et autres coordonnées du demandeur et, s’il y a lieu, de la personne-ressource;

    • b) le numéro de la licence, du permis ou du certificat en cause;

    • c) les changements proposés;

    • d) les renseignements et les documents qui diffèrent de ceux fournis lors de la dernière demande.

  • DORS/2009-125, art. 5

 Lorsqu’il y a changement du nom à l’égard duquel un permis ou une licence a été émis,

  • a) la licence ou le permis constitue une licence ou un permis temporaire aux fins du nouveau titulaire pendant les deux mois qui suivent la date du changement;

  • b) la personne à qui la licence ou le permis a été délivré doit, dans les sept jours du changement, envoyer un avis écrit au ministre, l’informant du changement et indiquant le nom et l’adresse du nouveau titulaire; et

  • c) le nouveau titulaire doit demander une nouvelle licence ou un nouveau permis dans le mois qui suit la date du changement.

  • DORS/84-597, art. 1
  •  (1) Le titulaire d’une licence délivrée pour une activité précise, doit retourner la licence au ministre pour annulation, lorsqu’il

    • a) termine l’activité pour laquelle la licence a été délivrée; ou

    • b) cesse ou ne commence pas ladite activité.

  • (2) Si, pour une raison quelconque, le titulaire ne peut retourner la licence conformément au paragraphe (1), il doit aviser le ministre par écrit de la fin, de la cessation ou du non-commencement de l’activité en vertu de laquelle la licence a été délivrée, et le ministre annule dès lors la licence.

  • (3) Le titulaire d’une licence mentionnée au présent règlement qui a l’intention d’interrompre temporairement l’activité pour laquelle la licence a été délivrée doit, au plus tard le 14e jour avant le début de l’interruption, aviser le ministre de la date du début de l’interruption ainsi que de la date prévue de la reprise de l’activité.

  • DORS/83-851, art. 1
  • DORS/84-597, art. 1

 [Abrogés, DORS/84-597, art. 1]

PARTIE III.1Droits

  •  (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis ou certificats visés à la colonne 1 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 2.

  • (2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande. Toutefois, les droits visés aux articles 1 et 3 du tableau doivent être payés dans les trente jours suivant la date de facturation du ministère des Ressources naturelles.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Autorisation, licence, permis ou certificatDroits
    Autorisation visant des explosifs
    1Autorisation pour une période indéterminée12 $ pour chaque matière ou objet explosif, le minimum étant de 125 $ par demande et le maximum de 2 500 $ par année, plus les droits suivants :
    • a) pour les explosifs fabriqués au Canada, 4 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de la même conception et construction quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 1 250 $, par année et par fabricant;

    • b) pour les explosifs fabriqués à l’extérieur du Canada, 15 $ par année par matière explosive ou groupe d’objets explosifs qui comprend les objets explosifs de la même construction quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum étant de 125 $ et le maximum de 2 500 $, par année et par fabricant

    2Autorisation d’un explosif pour une période déterminée, en vue d’une activité autre qu’une tournée, un événement ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées150 $
    3Autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une tournée, d’un événement ou d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées500 $ par spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les spectacles faisant partie de la même tournée, du même événement ou du même concours international
    Permis d’importation
    4Permis d’importation général160 $
    5Permis d’importation annuel160 $, plus 20 $ par tranche de 1 000 kg de QNE importés pour tous les explosifs, autres que les explosifs pour automobile, le droit maximum étant de 1 300 $, calculé :
    • a) pour une demande initiale, d’après la quantité maximale estimative d’explosifs à importer pour l’année;

    • b) pour les demandes subséquentes, d’après la quantité d’explosifs importés, selon l’année d’importation la plus récente

    Licence de fabrique
    6Première licence de fabrique en vue de fabriquer des explosifs de sautage, des explosifs en vrac et des explosifs de défenseTotal des sommes ci-après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :
    • a) 800 $ par unité de fabrication;

    • b) 800 $ par unité de fabrication mobile;

    • c) 17 $ par tranche de 1 000 kg de QNE jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

    • d) 225 $ par poudrière de détonateurs

    7Renouvellement d’une licence de fabrique en vue de fabriquer des explosifs de sautage, des explosifs en vrac et des explosifs de défenseTotal des sommes ci- après, le minimum étant de 3 000 $ et le maximum de 30 000 $ :
    • a) 575 $ par unité de fabrication;

    • b) 575 $ par unité de fabrication mobile;

    • c) 17 $ par tranche de 1 000 kg de QNE jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

    • d) 225 $ par poudrière de détonateurs.

    8Toute autre licence de fabriqueTotal des sommes ci- après, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 3 000 $ :
    • a) 800 $ par unité de fabrication;

    • b) pour toute quantité supérieure à 250 kg de QNE, 17 $ par tranche de 1 000 kg de QNE jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière

    Licence de poudrière (vendeur)
    9Licence de poudrière (vendeur) en vue de stocker des explosifs détonants et des systèmes d’amorçageLe total des sommes suivantes :
    • a) 25 $ par tranche de 1 000 kg de QNE jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs;

    • b) 275 $ par poudrière de détonateurs

    10Toute autre licence de poudrière (vendeur)
    • a) 140 $ par établissement de vente au détail;

    • b) 350 $ par établissement de distribution;

    • c) 700 $ par établissement de distribution qui remballe les explosifs

    Licence de poudrière (utilisateur)
    11Licence de poudrière (utilisateur) en vue de stocker des explosifs détonants ou des systèmes d’amorçage140 $ par poudrière, le minimum étant de 280$
    12Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue de stocker des explosifs détonants ou des systèmes d’amorçage200 $ par poudrière, le minimum étant de 400 $
    13Tout autre licence de poudrière (utilisateur) autres que les explosifs stockés par des organismes d’application de la loi70 $
    Certificat de fabrication
    14Certificat de fabrication pour la fabrication des explosifs de sautage200 $ par mois, le minimum étant de 800 $ et le maximum de 1 600 $
    15Certificat de fabrication délivré en vue de mélanger mécaniquement du nitrate d’ammonium et du mazout pour usage immédiat au lieu d’utilisation800 $
    16Tout autre certificat de fabrication75 $
    Certificat en pyrotechnie
    17Premier certificat150 $
    18Changement de mention100 $
    19Renouvellement de certificat100 $
  • DORS/84-597, art. 2
  • DORS/86-422, art. 3
  • DORS/90-26, art. 1
  • DORS/93-439, art. 2
  • DORS/2009-125, art. 6

PARTIE IVFabrication des explosifs

 L’exploitant d’une fabrique munie d’une licence peut, à titre de recherches ou d’essais, mais non pour la vente, fabriquer un nouvel explosif ou un explosif ayant une nouvelle forme, semblable à celui qui est précisé dans sa licence, pourvu qu’il en fabrique en petit, qu’il informe l’inspecteur en chef, sitôt la fabrication terminée, de la quantité et des composants dudit explosif et que, par ailleurs, il ait respecté les dispositions de la Loi, dans la mesure où elles s’appliquent.

 Le ministre peut délivrer, à quiconque en fait la demande, un permis de fabriquer quelque nouvel explosif, à titre de recherches ou d’essais, mais non pour la vente, aux conditions et sous réserve des restrictions qui sont fixées par le ministre.

 Pour faire des expériences chimiques en laboratoire, et non pour s’en servir en pratique ou le vendre, il est permis de fabriquer une petite quantité d’explosif dans un endroit autre qu’une fabrique munie d’une licence, pourvu qu’on prenne des précautions raisonnables pour prévenir des blessures à des personnes et des dommages à des biens, et qu’on respecte les dispositions de la Loi et du présent règlement, dans la mesure où, par ailleurs, elles s’appliquent.

 Il est permis de charger des cartouches de sûreté ailleurs qu’à une fabrique munie d’une licence si

  • a) elles ne sont pas destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles ou d’affaires;

  • b) l’explosif utilisé pour les charger est gardé ou emmagasiné conformément à la partie XIII;

  • c) en sus des cartouches de sûreté, pas plus de deux kilogrammes d’explosifs y sont gardés;

  • d) la lumière artificielle servant à éclairer l’endroit ne représente pas par sa construction, sa nature ou sa situation un risque d’incendie ou d’explosion;

  • e) aucun feu n’y est gardé;

  • f) personne n’y fume;

  • g) personne n’y a, en sa possession, une allumette ou un autre dispositif d’allumage; et

  • h) le chargement des cartouches de sûreté est le seul travail et la seule activité qui y est exécuté.

  • DORS/80-465, art. 1
  •  (1) Il est permis de charger ailleurs qu’à une fabrique munie d’une licence des cartouches de sûreté destinées à la vente ou à des fins commerciales, industrielles ou d’affaires si

    • a) elles ont été déclarées explosif autorisé par l’inspecteur en chef;

    • b) les procédés de fabrication employés pour charger les cartouches de sûreté ont reçu l’approbation de l’inspecteur en chef;

    • c) des contrôles de la qualité, approuvés par l’inspecteur en chef des explosifs, ont été établis pour éliminer les cartouches défectueuses et pour assurer un travail adéquat;

    • d) il est fourni à l’inspecteur en chef un plan général des installations donnant

      • (i) l’emplacement du chargement des cartouches de sûreté,

      • (ii) les magasins, et

      • (iii) l’arrangement général des appareils utilisés pour le chargement des cartouches de sûreté;

    • e) il est fourni à l’inspecteur en chef une déclaration de la quantité maximale d’explosifs qui y sera gardée en tout temps;

    • f) l’endroit choisi est séparé de la poudrière dans laquelle sont emmagasinés les explosifs utilisés pour le chargement des cartouches de sûreté;

    • g) la lumière artificielle servant à éclairer l’endroit ne représente pas par sa construction, sa nature ou sa situation un risque d’incendie ou d’explosion;

    • h) aucun feu n’y est gardé;

    • i) personne n’y fume;

    • j) personne n’y a, en sa possession, une allumette ou autre dispositif d’allumage;

    • k) le chargement des cartouches de sûreté est le seul travail et la seule activité qui y est exécuté;

    • l) l’accès du public y est interdit pendant le chargement; et

    • m) l’extérieur de l’emballage dans lequel les cartouches de sûreté chargées seront vendues, étalées ou distribuées, est marqué bien en évidence du nom et de l’adresse de la personne qui les a chargées, ainsi que de la mention CARTOUCHES RECHARGÉES s’il s’agit de cartouches de sûreté dont les douilles ont été remplies à nouveau.

  • (2) Il est interdit de charger des cartouches de sûreté dans un endroit, sauf si l’inspecteur en chef a donné son approbation sur les arrangements soumis dans le plan visé à l’alinéa (1)d), après avoir pris en considération la sécurité du public ainsi que celle des personnes faisant le chargement.

  • (3) L’inspecteur en chef prescrit la quantité maximale d’explosifs qui peut être gardée dans chaque endroit où des cartouches de sûreté sont chargées conformément au paragraphe (1).

  • (4) Il est interdit de garder dans un endroit visé au paragraphe (1), une quantité d’explosifs supérieure à celle prescrite au paragraphe (3).

  • DORS/80-465, art. 1

 Aux fins des articles 35 et 36, l’expression «charger» désigne

  • a) l’insertion dans une douille d’une amorce à percussion;

  • b) le remplissage d’une douille nouvelle ou déjà tirée, avec un explosif propulsif; ou

  • c) l’assemblage des éléments non explosifs d’une douille déjà remplie pour former une cartouche de sûreté.

  • DORS/80-465, art. 1

 Personne ne doit fabriquer, importer, conserver, transporter, vendre, ni mettre en vente quelque explosif composé de chlorate de potassium ou d’autres chlorates mélangés à du soufre ou du phosphore, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur en chef, sauf aux conditions et sous réserve des restrictions qu’il peut fixer.

PARTIE VEmballage pour transport par route

Interprétation

 Dans la présente partie,

autorisation spéciale

autorisation spéciale signifie une autorisation écrite accordée par un inspecteur, à laquelle peuvent être annexées les conditions que l’inspecteur peut juger nécessaires pour répondre aux exigences spéciales que pose chaque cas; (special authority)

emballage extérieur

emballage extérieur signifie une boîte, une barrique, une caisse ou un cylindre en bois, métal ou autre matière ferme, dont la résistance, le mode de construction et l’agencement font qu’il ne peut ni se briser ni s’ouvrir accidentellement, ni devenir défectueux ou dangereux pendant le transport, ni permettre à quelqu’explosif de s’échapper; (outer package)

emballage intérieur

emballage intérieur signifie une caisse, un sac, une boîte métallique, une enveloppe ou un autre récipient approprié, solides, façonnés et fermés de façon qu’aucun explosif ne puisse s’en échapper; (inner package)

propulseur

propulseur signifie un explosif autorisé de la classe 3, destiné à servir exclusivement de charge propulsive dans les pièces d’artillerie ou les armes portatives. (propellant)

 L’intérieur de chaque emballage doit être propre et ne renfermer rien de rugueux.

 Sous réserve de la présente partie, il ne devra entrer ni fer ni acier dans la composition d’un emballage, à moins que ces métaux ne soient recouverts de matières appropriées ou protégés de façon à bien empêcher qu’ils ne soient à découvert.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun explosif ne doit être placé dans un emballage renfermant un autre explosif ou tout autre article ou substance.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis

    • a) de placer dans un même emballage extérieur des emballages intérieurs qui contiennent une catégorie différente de propulseurs; ou

    • b) d’emballer avec des explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions), un article qui n’est ni inflammable ni explosible, ni susceptible de causer un incendie ou une explosion.

 Sous réserve des articles 39, 40 et 41, le mode d’emballage des explosifs autorisés, de chacune des différentes classes, et la quantité maximum qui peut être incluse dans un emballage donné seront ceux qui sont exposés à l’annexe I.

 Rien dans la présente partie n’interdit l’emploi d’un emballage supplémentaire, intérieur ou extérieur, à moins que cet emballage ne soit, du fait de sa nature, interdit par écrit par un inspecteur.

 Un explosif non autorisé doit être emballé de la façon qui peut être prescrite aux termes d’une autorisation spéciale y ayant trait.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), l’extérieur de tout emballage d’explosif doit porter en caractères bien visibles, au moyen d’une estampille ou d’une étiquette solidement apposée ou autre marque, le mot «EXPLOSIF» avec le nom de l’explosif, le numéro de la classe et de la division auxquelles il appartient, et le nom du fabricant ou de l’expéditeur, ainsi que toute autre indication et numéros de série que peut exiger le ministre aux fins d’identification.

  • (2) Lorsqu’il s’agit d’explosifs des classes 3 et 4, l’emballage extérieur doit porter en outre la date de fabrication ou de sortie de la fabrique, ou l’indication de ladite date qui peut être approuvée par un inspecteur.

  • (3) Dans le cas des cartouches ou d’autres charges pour pièces d’artillerie, obus, mines, charges de sautage ou autres du même genre ne contenant pas leurs propres dispositifs d’allumage, l’inscription doit être la même que dans le cas des explosifs non mis en charge.

  • (4) Dans le cas des explosifs de la division 1 de la classe 6, mèches de sûreté exceptées, il faut inscrire en outre les mots «non susceptible de sauter en masse».

  • (5) Dans le cas des mèches de sûreté et de la poudre à canon, il est permis d’omettre le mot «EXPLOSIF», ainsi que le numéro de la classe et de la division.

  • (6) Quand un emballage extérieur contient plus d’un genre d’explosifs, il faut apposer séparément l’inscription prescrite pour chacun de ces genres dans l’emballage.

  • (7) Dans le cas des pièces pyrotechniques de la division 2, le mot «EXPLOSIF» doit être remplacé par l’expression «PIÈCES PYROTECHNIQUES».

  •  (1) Un emballage extérieur ne peut être utilisé qu’une seule fois pour emballer et transporter des explosifs.

  • (2) Lorsque les explosifs contenus dans un emballage extérieur en ont été enlevés, l’emballage extérieur doit être jeté ou détruit de façon qu’il ne puisse resservir à d’autres fins.

 Dans des cas spéciaux, on peut dispenser, par autorisation spéciale, de se conformer à l’une ou à plusieurs des conditions prescrites dans la présente partie.

PARTIE VITransport par route et par chemin de fer privé

 Dans la présente partie,

camion tracteur

camion tracteur désigne un véhicule conçu et employé pour remorquer d’autres véhicules et non construit de manière à transporter une charge autre qu’une partie du poids du véhicule et de la charge ainsi remorquée; (truck tractor)

charge admise

charge admise, relativement à un véhicule, désigne le poids brut prévu par le fabricant du véhicule moins la somme de son poids à vide et du poids de tout l’équipement, carburant et tous pneus nécessaires; (carrying capacity)

permis de transport d’explosifs

permis de transport d’explosifs désigne un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 52; (Explosives Transportation Permit)

quantité nette d’explosifs

quantité nette d’explosifs désigne le poids net global des matières explosives ou pyrotechniques que renferme un contenant, à l’exclusion du poids de l’enveloppe, ou autre dispositif, de la boîte, de l’emballage ou du contenant qui les contient; (net explosives quantity)

semi-remorque

semi-remorque signifie un véhicule remorqué par un camion tracteur et agencé de façon que son poids repose en partie sur le camion tracteur; (semitrailer)

système antivol

système antivol désigne, relativement à un véhicule auquel est fixée une poudrière, un système qui, en cas de vol du véhicule ou de manipulation non autorisée du véhicule ou de la poudrière, déclenche une alarme ou bloque les roues du véhicule. (anti-theft system)

  • DORS/80-488, art. 1
  • DORS/89-169, art. 3

 La présente partie ne s’applique pas au transport des signaux de détresse pyrotechniques et des dispositifs de sauvetage appartenant à une classe d’explosifs visée à la partie I, qui sont gardés ou placés dans un véhicule, en un lieu sûr à l’écart des autres marchandises dangereuses, afin d’assurer le bon fonctionnement du véhicule ou la sécurité des occupants.

  • DORS/82-779, art. 1

 Sous réserve des paragraphes 51(2) et 52(3), il est interdit à l’exploitant d’un véhicule de transporter ou de permettre de transporter des explosifs dans un véhicule dont la charge excède 80 pour cent de la charge admise du véhicule.

  • DORS/80-488, art. 2

 Il est interdit de transporter des explosifs par un chemin de fer auquel la Loi sur les chemins de fer ne s’applique pas sans se conformer au Règlement sur le transport par rail des marchandises dangereuses.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité nette d’explosifs qui peut être transportée dans un véhicule sans permis de transport d’explosifs ne peut dépasser 2 000 kilogrammes.

  • (2) Un véhicule peut transporter des explosifs sans permis de transport d’explosifs si sa charge ne dépasse pas sa charge admise et que les explosifs ainsi transportés appartiennent exclusivement à l’une des catégories suivantes :

    • a) nitrocellulose de la division 2, classe 3, humectée avec de l’eau ou de l’alcool à raison d’au moins un kilogramme d’eau ou d’alcool par quatre kilogrammes de nitrocellulose sèche;

    • b) munitions de la division 1, classe 6;

    • c) pièces pyrotechniques fabriquées de la division 2, classe 7; ou

    • d) propulseurs solides qui, de l’avis du ministre, comportent un risque d’incendie généralisé, mais un risque d’explosion moyen.

  • DORS/80-488, art. 3
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer un permis de transport d’explosifs à l’exploitant d’un véhicule qui en fait la demande, l’autorisant à transporter dans ce véhicule une quantité nette d’explosifs qui, sans dépasser 20 000 kilogrammes, est supérieure à 2 000 kilogrammes.

  • (2) Le ministre peut délivrer un permis de transport d’explosifs à l’exploitant d’un véhicule qui en fait la demande, l’autorisant à transporter dans ce véhicule, à différentes occasions,

    • a) de la dynamite, de la dynamite ammoniacale et de la gélatine ou semi-gélatine de sautage de la division 1 de la classe 3 d’une quantité nette d’explosifs supérieure à 2 000 kilogrammes sans dépasser 5 000 kilogrammes;

    • b) de la dynamite, de la dynamite ammoniacale et de la gélatine ou semi-gélatine de sautage de la division 1 de la classe 3 d’une quantité nette d’explosifs supérieure à 5 000 kilogrammes sans dépasser 20 000 kilogrammes, auquel cas le transport de ces explosifs est restreint à des routes isolées désignées dans ledit permis; ou

    • c) des détonateurs de la division 3 de la classe 6 d’une quantité nette d’explosifs supérieure à 2 000 kilogrammes sans dépasser 5 000 kilogrammes.

  • (3) Le ministre peut, pour un véhicule conforme aux normes établies à l’annexe III, délivrer un permis de transport d’explosifs autorisant le transport de n’importe quelle quantité d’explosifs, sous réserve des limites énoncées aux paragraphes (1) et (2) à condition que la charge du véhicule ne dépasse pas sa charge admise.

  • DORS/80-488, art. 3
  • DORS/85-8, art. 1

 L’exploitant d’un véhicule qui désire obtenir un permis de transport d’explosifs doit présenter la formule 18 prévue à l’annexe II, dûment remplie, et s’il s’agit d’un permis visé au paragraphe 52(3), joindre à sa demande une déclaration d’un mécanicien compétent de la province d’immatriculation du véhicule, attestant que le véhicule satisfait aux normes établies à l’annexe III.

  • DORS/80-488, art. 3

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, personne ne doit transporter, dans un véhicule, de la nitroglycérine ou du dinitrate de glycol diéthylénique, sauf à l’intérieur d’une fabrique autorisée, sans avoir d’abord obtenu à cette fin l’autorisation écrite de l’inspecteur en chef.

 Nonobstant toute disposition du présent règlement, personne ne doit transporter des explosifs qui ne sont pas autorisés ou qui sont endommagés ou détériorés, sans le consentement d’un inspecteur.

 Nul ne doit transporter, sans y avoir été autorisé par écrit par l’inspecteur en chef, des explosifs dans un véhicule remorqué, ni remorquer un véhicule transportant des explosifs; toutefois, il est permis d’en transporter dans une semi-remorque fixée à un camion tracteur, sous réserve de toutes les autres conditions, limitations et restrictions imposées par la présente partie.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit transporter des explosifs dans un véhicule de transport public de voyageurs.

  • (2) Un véhicule de transport public de voyageurs peut transporter une quantité maximale de trois kilogrammes d’explosifs rangés dans la division 1 de la classe 6 (cartouches de sûreté) ou dans la division 2 de la classe 7 (pièces pyrotechniques).

 Avant d’envoyer des explosifs à un entreposeur ou à un voiturier, l’expéditeur doit

  • a) faire connaître à chaque entreposeur et voiturier qui recevra ou transportera les explosifs avant leur livraison au destinataire, le nom et la quantité d’explosifs qu’il a l’intention d’expédier et le nom et l’adresse du destinataire; et

  • b) avoir été avisé, par l’entreposeur ou le voiturier auquel il a l’intention d’expédier les explosifs, de l’heure à laquelle l’entreposeur ou le voiturier est prêt à recevoir l’envoi.

 Un entreposeur ou un voiturier ne doit ni déclarer qu’il est prêt à recevoir un envoi d’explosifs ni recevoir ledit envoi à moins d’avoir pris des dispositions pour expédier sans retard ces explosifs ou les déposer dans une poudrière ou un magasin dûment muni d’une licence ou de l’autorisation d’entreposer lesdits explosifs.

 Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ne doit pas recevoir un envoi d’explosifs sans avoir, au préalable,

  • a) avisé le propriétaire ou l’exploitant d’une poudrière de l’heure à laquelle il se propose de livrer l’envoi à la poudrière; et

  • b) obtenu dudit propriétaire ou l’exploitant d’une poudrière l’assurance qu’il est prêt à recevoir ledit envoi vers l’heure indiquée dans l’avis.

 Le conducteur d’un véhicule chargé d’explosifs doit avoir en sa possession

  • a) soit

    • (i) un manifeste, un bordereau de réception, un connaissement, un bulletin d’expédition ou autre document où sont inscrits les mots «EXPLOSIFS — EXPLOSIVES» et indiquant les noms et adresses du vendeur et de l’acheteur, de l’expéditeur et du consignataire, ainsi que le nom et la quantité des explosifs transportés,

    • (ii) un permis d’achat et de possession, ou

    • (iii) lorsque les explosifs sont transportés depuis une poudrière temporaire exploitée par le conducteur ou son employeur vers le lieu de sautage, une déclaration indiquant la quantité, la marque de fabrique, la puissance, la grandeur de la cartouche et la fin pour laquelle les explosifs sont transportés,

  • b) un certificat d’enregistrement valide pour le véhicule émis par une agence provinciale ou territoriale autorisée, et

  • c) lorsque le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule, un document signé par le propriétaire nommant les personnes autorisées à conduire et accompagner le véhicule,

et doit produire les documents visés aux alinéas a) à c) sur demande à l’inspecteur ou à un agent de la paix tel que défini à l’article 2 du Code criminel.

 Le transport des explosifs dans un véhicule est soumis aux dispositions suivantes :

  • a) aucun explosif de la classe 5 (fulminates), de la division 3 de la classe 6 (munitions) ou de la classe 7 (pièces pyrotechniques), ne doit être transporté dans une voiture qui transporte aussi des explosifs d’une classe ou d’une division différentes, à moins d’en être séparé par une distance suffisant à empêcher que l’inflammation ou l’explosion éventuelles d’un explosif ne se communiquent à un autre; les détonateurs et les détonateurs électriques de la division 3 de la classe 6 (munitions) sont censés, aux fins du présent alinéa, être séparés par une distance suffisante d’un explosif d’une autre classe ou division lorsque

    • (i) les détonateurs et les détonateurs électriques sont emballés conformément à la partie V,

    • (ii) le nombre total des détonateurs électriques et autres ne dépasse pas 5 000 détonateurs no 6 ou leur équivalent, et

    • (iii) les détonateurs ou détonateurs électriques sont séparés des autres explosifs par une cloison en bois épaisse de 15 centimètres et s’élevant à au moins 15 centimètres au-dessus du plus haut niveau atteint par les explosifs empilés dans le véhicule;

  • b) la partie du véhicule où les explosifs sont transportés doit être un fourgon, réservoir, compartiment ou coffre fixe, complètement fermé, sous clef et ignifuge;

  • c) l’intérieur de la partie de la voiture où se trouve l’explosif ne doit contenir ni fer ni acier, à moins que ces derniers ne soient couverts soit en permanence soit provisoirement de cuir, de bois, d’une bâche ou d’une autre substance appropriée;

  • d) l’intérieur de la partie de la voiture où se trouve l’explosif ne doit contenir ni chaufferette ni lumière sans l’autorisation écrite d’un inspecteur, mais quand l’explosif est placé dans la partie du véhicule occupée par son conducteur, aucune autorisation écrite n’est requise dans le cas d’une chaufferette ou de lumières assurant le confort et la commodité du conducteur;

  • e) les seules allumettes qu’il est permis de transporter dans un véhicule contenant un explosif sont les allumettes suédoises, qui doivent être gardées en lieu sûr, à l’écart des explosifs; et

  • f) il faut prendre les précautions voulues, en posant une cloison ou d’une autre manière, et en arrimant avec soin les explosifs, pour éviter que ces derniers ne soient mis en danger par tout autre objet ou toute autre substance transportée dans le véhicule.

 Les dispositions suivantes doivent être observées dans le chargement, le déchargement, l’entretien et la conduite des véhicules utilisés pour le transport des explosifs :

  • a) quiconque est employé au chargement ou au déchargement d’explosifs dans un véhicule, ou à la conduite d’un véhicule transportant des explosifs, doit prendre toutes les précautions voulues pour prévenir les accidents susceptibles d’entraîner un incendie ou une explosion, et pour empêcher les personnes non autorisées d’avoir accès aux explosifs; s’abstenir de toute action qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion et qui ne s’impose pas vraiment au cours du chargement, du déchargement et de la conduite du véhicule, et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher d’autres personnes de commettre toute action de ce genre à proximité du véhicule ou des explosifs;

  • b) une fois qu’on a commencé à charger ou à décharger un véhicule d’explosifs, ce travail doit se poursuivre sans arrêt et se terminer le plus rapidement possible;

  • c) on ne doit se servir d’aucun crochet à ballots ni d’autre outil métallique pour le chargement, le déchargement ou toute autre manutention des boîtes ou caisses d’explosifs, ni jeter ou laisser tomber ces caisses ou boîtes d’explosifs au cours du chargement et du déchargement;

  • d) le moteur d’un véhicule actionné à l’essence, au diesel ou au propane ne doit pas être mis en marche pendant le chargement ou le déchargement d’explosifs, sauf

    • (i) si une telle opération est nécessaire à l’engagement d’une prise de force, ou

    • (ii) si les conditions de froid et de vent sont telles qu’elles pourraient entraver la remise en marche du moteur;

  • e) les freins d’un véhicule actionné à l’essence, au diesel ou au propane qui transporte ou contient des explosifs doivent être serrés pendant que le véhicule est stationné;

  • e.1) l’allumage d’un véhicule actionné à l’essence, au diesel ou au propane qui transporte ou contient des explosifs doit être coupé pendant que le véhicule est stationné, à moins que les conditions de froid et de vent ne soient telles qu’elles pourraient entraver la remise en marche du moteur;

  • f) il faut inspecter chaque jour les véhicules actionnés à l’essence, au diesel ou au propane qui servent au transport des explosifs, pour s’assurer

    • (i) que les extincteurs sont remplis et fonctionnent bien,

    • (ii) que les fils électriques sont entièrement isolés et solidement fixés,

    • (iii) que le réservoir à carburant et les tuyaux d’alimentation n’ont pas de fuites,

    • (iv) que le châssis, le moteur, le carter et le dessous de la carrosserie sont propres et exempts d’excédent d’huile et de graisse,

    • (v) que les freins et la direction sont en bon état,

    • (vi) que les pneus ne sont pas râpés ni resculptés et ne présentent pas de défauts visibles, et

    • (vii) s’ils sont présents dans le véhicule, que le pneu et la roue de secours sont bien assujettis,

    et les défauts trouvés lors de cette inspection doivent être corrigés le plus tôt possible par l’exploitant du véhicule;

  • g) les véhicules utilisés pour le transport des explosifs doivent être en excellent état de fonctionnement à tous égards et doivent être propres au transport des explosifs et capables d’effectuer ledit transport sans danger;

  • h) les explosifs ne doivent pas être chargés dans un véhicule avant que celui-ci ne soit complètement préparé pour la route;

  • i) le réservoir à carburant d’un véhicule transportant ou contenant un explosif ne doit être rempli que si la situation l’exige, auquel cas

    • (i) personne ne doit rester sur ou dans le véhicule,

    • (ii) le moteur doit être arrêté,

    • (iii) l’allumage doit être coupé et les systèmes électriques et les radios doivent être fermés,

    • (iv) les freins doivent être serrés, et

    • (v) le remplissage ne doit être fait qu’à un endroit où il ne présente pas de danger pour la sécurité publique;

  • j) il est interdit de fumer sur ou dans un véhicule contenant des explosifs, ou en en assurant la garde;

  • k) le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule contenant des explosifs ne doit pas le conduire d’une manière dangereuse ou imprudente; quiconque n’est pas en pleine possession de ses facultés ne peut assumer la responsabilité du véhicule ni être sur ou dans ce dernier ou en assurer la garde;

  • l) le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule transportant ou contenant un explosif ne doit pas faire d’arrêt inutile ou plus long qu’il est raisonnablement nécessaire; il faut éviter de s’arrêter dans des endroits où le véhicule mettrait la sécurité publique en danger;

  • m) il faut autant que possible éviter de conduire le véhicule à travers des centres habités;

  • n) il faut veiller avec soin à empêcher qu’on introduise dans un véhicule du feu, des allumettes ou toute substance ou tout article susceptible de provoquer une explosion ou un incendie ou encore tout fer, acier ou corps rugueux pouvant entrer en contact avec un explosif, mais le présent alinéa n’interdit pas de placer dans le véhicule une lumière artificielle dont la conception ou la nature ne crée aucun danger d’incendie ou d’explosion, ou des allumettes suédoises de nature à n’engendrer aucun de ces dangers;

  • o) sous réserve des alinéas p) et s.1), doivent apparaître sur tout véhicule transportant ou contenant une quantité nette de plus de 25 kilogrammes d’explosifs, de manière à être facilement visibles de l’avant, de l’arrière et des côtés du véhicule,

    • (i) les mots «PIÈCES PYROTECHNIQUES» ou «FIREWORKS» dans le cas des pièces pyrotechniques fabriquées de la division 2 de la classe 7, et

    • (ii) le mot «EXPLOSIFS» ou «EXPLOSIVES», dans le cas des autres explosifs, inscrits à la peinture lumineuse en caractères d’au moins 15 centimètres de hauteur sur un fond faisant contraste, ou

    • (iii) la plaque appropriée exigée par les Règlements régissant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ou le Règlement sur le transport par mer des marchandises dangereuses,

    cette plaque ou ces mots doivent être enlevés quand le véhicule ne transporte ni ne contient des explosifs;

  • p) l’alinéa o) ne s’applique pas quand les explosifs transportés sont exclusivement des cartouches de sûreté ou des mèches de sûreté de la division 1 de la classe 6;

  • q) tout véhicule transportant plus de 25 kilogrammes d’explosifs doit être muni d’un extincteur en bon état de fonctionnement placé de manière à ce qu’il soit facilement accessible en tout temps d’une capacité d’au moins 5-B.C., telle que déterminée selon le Système des normes nationales CAN 4-S508-76;

  • r) sous réserve de l’alinéa s.1), tout véhicule qui transporte des explosifs doit être confié à un conducteur licencié, âgé de 18 ans ou plus, qui ne doit pas laisser le véhicule sans surveillance;

  • s) sous réserve de l’alinéa s.1), lorsqu’un véhicule transportant ou contenant des explosifs est stationné pour la nuit,

    • (i) les locaux dans lequel le véhicule est garé

      • (A) ne doivent servir à aucune fin qui pourrait y nécessiter la présence de flamme à découvert d’allumettes ou de tout autre article ou substance susceptible de provoquer une explosion ou un incendie, et

      • (B) doivent être situés à une distance raisonnable de toute habitation ou de tout entrepôt contenant des matières de nature inflammable, et

    • (ii) le véhicule doit être constamment sous la garde d’une personne âgée de 18 ans ou plus et capable de le veiller;

  • s.1) un véhicule qui transporte ou contient au plus 25 kilogrammes d’explosifs de sautage et 250 détonateurs peut être laissé sans surveillance si

    • (i) les explosifs de sautage et les détonateurs sont gardés dans des poudrières sécuritaires fixées au véhicule, celui-ci est muni d’un système antivol et les poudrières font l’objet soit d’une licence pour dépôt temporaire d’explosifs délivrée en vertu du présent règlement, soit d’une licence ou d’un permis délivré par la province où le véhicule est utilisé,

    • (ii) toutes les parties du véhicule sont gardées propres et exemptes d’excédent d’huile et de graisse,

    • (iii) il n’y a dans le véhicule aucun article ou substance de nature hautement inflammable ni aucune substance susceptible à l’inflammation spontanée ou susceptible de provoquer un incendie,

    • (iv) le véhicule porte les mentions ou la plaque prescrites à l’alinéa o), et

    • (v) lorsque le véhicule est stationné pour la nuit, il est garé à au moins 30 mètres de toute habitation, voie publique, ligne de chemin de fer, ou de tout lieu contenant des matières de nature hautement inflammable;

  • t) lorsque deux ou plusieurs véhicules transportant des explosifs forment un convoi, chaque véhicule doit demeurer à au moins 300 mètres des autres à moins que les circonstances ne le permettent pas;

  • u) il ne faut pas faire passer de véhicules transportant des explosifs à côté de feux de tout genre brûlant sur la voie publique ou toute autre voie, ou près de ces voies, avant de s’assurer que les véhicules peuvent passer sans danger;

  • v) lorsqu’il est nécessaire de faire rouler un véhicule qui transporte des explosifs sur la route pendant plus de 10 heures, il faut que deux conducteurs licenciés âgés de 18 ans ou plus accompagnent le véhicule;

  • w) un véhicule transportant des explosifs doit être conduit à une vitesse conforme au code de la route en vigueur dans la région, ainsi qu’aux ordonnances et règlements municipaux, mais cette vitesse doit être réglée sur l’état de la route et les conditions atmosphériques et ne doit en aucun cas dépasser 90 kilomètres à l’heure;

  • x) sous réserve du paragraphe 57(2), les seuls voyageurs autorisés à monter dans un véhicule qui transporte des explosifs sont les personnes remplissant la tâche d’aide en matière de manipulation d’explosifs;

  • y) le conducteur ou l’exploitant d’un véhicule transportant des explosifs doit,

    • (i) avant de traverser une voie ferrée munie d’un appareil de signalisation automatique, réduire la vitesse du véhicule et s’assurer qu’il peut traverser sans danger, et

    • (ii) avant de traverser une voie ferrée qui n’est pas munie d’un appareil de signalisation automatique, ou avant de traverser une route nationale, faire un arrêt complet et ne continuer sa route que lorsque la voie est libre et sans danger; et

  • z) la charge d’explosifs de tout véhicule conçu d’abord pour le transport des voyageurs et de leurs bagages ne doit jamais dépasser 75 kilogrammes d’explosifs.

  • DORS/82-824, art. 1
  • DORS/83-851, art. 2
  • DORS/84-320, art. 1
  • DORS/89-169, art. 4
  •  (1) Lorsqu’un véhicule transportant des explosifs est impliqué dans un accident, un incendie ou toute autre occurrence qui occasionne un retard important dans la livraison des explosifs ou endommage le véhicule ou les explosifs, le conducteur ou l’exploitant du véhicule doit

    • a) se conformer à toutes les lois provinciales et à tous les règlements municipaux ayant trait aux accidents qui arrivent sur la voie publique;

    • b) en aviser immédiatement le détachement de la Gendarmerie royale du Canada le plus proche, ou l’agent de police provinciale ou municipale le plus proche;

    • c) en aviser le propriétaire du véhicule qui, si les explosifs n’ont pas été avariés, doit prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à la destination prévue ou à un endroit approprié à leur entreposage jusqu’à ce qu’on puisse les rendre à destination ou, si lesdits explosifs ont été endommagés, prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à un endroit désigné par un inspecteur; et

    • d) aviser l’inspecteur en chef des circonstances concomitantes de l’accident.

  • (2) Lorsqu’un véhicule transportant des explosifs tombe en panne, le conducteur ou l’exploitant doit

    • a) faire ou permettre de faire de petites réparations qui ne présentent pas de danger;

    • b) lorsqu’il s’agit de réparations importantes, ne pas permettre que ces réparations soient effectuées avant que les explosifs aient été transbordés sur un autre véhicule ou mis en lieu sûr, à un endroit suffisamment éloigné de la route et à 300 mètres au moins de tout lieu habité; et

    • c) aviser l’inspecteur en chef des circonstances concomitantes de la panne.

 En sus des autres exigences relatives au transport des explosifs par route selon le présent règlement, l’exploitant d’un véhicule détenant un permis de transport d’explosifs qui transporte plus de 2 000 kilogrammes d’explosifs doit se conformer aux dispositions suivantes :

  • a) l’original ou une photocopie du permis de transport d’explosifs doit toujours se trouver dans le véhicule qui en est l’objet, et doit être présenté sur demande à un inspecteur ou à un agent de la paix, tel que défini à l’article 2 du Code criminel;

  • b) le véhicule transportant des explosifs doit être conduit par un conducteur licencié, âgé d’au moins 21 ans, qui est en mesure de demander et d’obtenir de l’aide :

    • (i) soit d’un assistant, âgé d’au moins 18 ans, qui accompagne le conducteur,

    • (ii) soit en demeurant en communication constante avec le conducteur d’un autre véhicule qui le suit mais qui ne transporte pas d’explosifs et dont le conducteur est âgé d’au moins 18 ans,

    • (iii) soit au moyen d’un poste radiotéléphonique émetteur-récepteur ou d’un système de communication équivalent dont le véhicule est muni;

  • c) lorsqu’il est nécessaire de faire rouler un véhicule sur la route pendant plus de 10 heures, deux conducteurs licenciés, âgés de 21 ans ou plus, doivent accompagner le véhicule;

  • d) le véhicule doit être muni de deux extincteurs en bon état de fonctionnement, placés et fixés de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles en tout temps et d’une capacité d’au moins 10 B.C., telle que déterminée conformément au Système des normes nationales CAN 4-S508-76;

  • e) on ne doit pas transporter d’autres marchandises, substances ou articles dans un véhicule qui transporte des explosifs, sans l’approbation écrite de l’inspecteur en chef;

  • f) il est interdit de transporter, dans le même véhicule, des explosifs de la division 3, classe 6, avec des explosifs d’une autre classe ou d’une autre division de la classe 6, sauf les détonateurs électriques et les assemblages de détonateurs non munis de relais de détonation, de la division 3, classe 6, qui peuvent être ainsi transportés aux conditions suivantes :

    • (i) les détonateurs électriques et les assemblages de détonateurs non munis de relais de détonation doivent être emballés conformément à la partie V,

    • (ii) le nombre total de détonateurs électriques et d’assemblages de détonateurs non munis de relais de détonation ne peut dépasser 5 000, et

    • (iii) l’emballage des détonateurs électriques et des assemblages de détonateurs non munis de relais de détonation doit être complètement enfermé dans un coffre ou un compartiment conforme aux normes établies à l’annexe IV;

  • g) les pneus du véhicule doivent être d’une capacité égale ou supérieure à celle du poids brut du véhicule chargé; lesdits pneus doivent être en bon état de fonctionnement et ne doivent pas être râpés, resculptés ou présenter des défauts visibles;

  • h) aucune partie du réservoir à carburant, des tuyaux d’admission ou d’échappement ne doit être située dans, sous ou sur la partie du véhicule réservée aux marchandises, ou à côté de ladite partie, sans l’approbation écrite de l’inspecteur en chef;

  • i) tous les réservoirs doivent être munis de bouchons de sûreté conçus pour empêcher l’élévation de la pression en cas d’incendie et les réservoirs à carburant des véhicules actionnés à l’essence ou au diesel doivent être dotés d’un évent de type anti-fuite;

  • j) toutes les conduites d’alimentation doivent être munies de clapets d’arrêt appropriés ou de dispositifs automatiques destinés à empêcher le libre écoulement du carburant en cas de rupture d’une conduite d’alimentation; et

  • k) lorsque la charge d’un véhicule est mal distribuée ou fixée de manière à entraver la conduite sécuritaire du véhicule, le conducteur ne doit pas conduire le véhicule et l’exploitant ne doit pas conduire ni permettre ou enjoindre à une autre personne de conduire le véhicule.

  • DORS/80-488, art. 4
  • DORS/82-824, art. 2
  • DORS/82-946, art. 1
  • DORS/89-173, art. 1

 Lorsque l’exploitant d’une fabrique ou d’une poudrière a de bonnes raisons de croire que le transport d’explosifs dans un véhicule constituerait une infraction à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou à une condition d’un permis de transport d’explosifs, il ne doit pas livrer d’explosifs au conducteur du véhicule.

PARTIE VIIFabriques d’explosifs

 Les termes d’une licence de fabrique doivent être observés strictement et la fabrication ou la garde, ou tout procédé de fabrication ou de garde d’explosifs ou tout travail s’y rattachant doivent constamment être conformes auxdits termes.

 L’exploitant d’une fabrique autorisée peut fabriquer, emmagasiner et avoir en sa possession des explosifs autorisés auxquels s’applique sa licence.

 Une poudrière de fabrique ne doit servir qu’à la garde des explosifs ou de leurs composants que la licence peut spécifier et des récipients pour outils ou instruments de travail se rattachant à ladite garde.

 À moins d’une exemption spéciale accordée aux termes de la licence ou d’un ordre d’un inspecteur, tout bâtiment dans lequel se trouve ou est gardé ou peut se trouver et être gardé, au cours de la fabrication, un explosif ou un composant d’explosif doué, par sa nature, de propriétés explosives ou pouvant, mélangé à quelque autre composant ou produit qui se trouve dans le même bâtiment, former un mélange ou un composé explosifs, doit être tenu pour un bâtiment dangereux; et l’intérieur de chaque tel bâtiment, de même que les bancs, tablettes et accessoires (autres que les machines) doivent être construits, revêtus ou recouverts de façon que ni fer ni acier ne soit laissé à nu et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec l’explosif ou les composants de l’explosif; et lesdits intérieur, bancs, tablettes et accessoires doivent être, dans la mesure du possible et de la raison, gardés propres et exempts de corps rugueux.

 Il est interdit d’apporter dans un bâtiment dangereux, sauf pour les besoins immédiats dudit bâtiment ou des travaux qui y sont exécutés ou pour emploi immédiat dans ledit bâtiment, du charbon de bois, broyé ou non, du coton, des chiffons ou des déchets imprégnés d’huile ou tout objet susceptible de prendre feu spontanément, et ces objets doivent être emportés dès qu’on a fini de s’en servir ou que les travaux en question sont terminés.

 Avant de procéder à des réparations à ou dans une pièce ou autre partie d’un bâtiment dangereux, il faut, dans la mesure du possible, nettoyer ladite pièce ou partie en en retirant tous les explosifs ainsi que tous les composants complètement ou partiellement mélangés desdits explosifs et en lui faisant subir un lavage minutieux; ladite pièce ou partie du bâtiment, ainsi nettoyée, n’est plus censée constituer un bâtiment dangereux au sens de la présente partie tant que n’y est pas apporté de nouveau un explosif ou un composant d’explosif qui, par sa nature, est doué de propriétés explosives ou qui, mélangé à quelque autre composant ou produit qui se trouve dans le même bâtiment, peut former un mélange ou un composé explosif; et, durant le temps où cette pièce ou partie du bâtiment est ainsi censée ne pas constituer un bâtiment dangereux au sens de la présente partie, une personne employée à ces réparations peut, nonobstant toute disposition de la présente partie, avoir sur elle des allumettes dans cette pièce ou partie du bâtiment si elle a besoin d’allumettes pour exécuter son travail et possède un permis signé par l’exploitant de la fabrique, ou accordé en son nom, lui permettant d’avoir sur elle des allumettes dans cette pièce ou partie du bâtiment.

 Le ministre peut, par écrit, imposer les conditions ou restrictions qu’il juge nécessaires à l’égard d’une fabrique donnée et il peut, sous réserve des conditions qu’il juge bon d’établir, ne pas insister sur telle ou telle disposition prescrite par la présente partie et relative à une telle fabrique.

 L’exploitant d’une fabrique doit, en tout temps, garder affichés à l’intérieur ou à l’extérieur de chaque bâtiment dangereux, de façon que la lecture en soit facile, une déclaration sur la quantité d’explosifs ou de composants qu’il est permis d’avoir dans le bâtiment, le texte de la présente partie, de toute partie de la Loi dont le ministre peut prescrire l’affichage, de la partie de la licence qui s’applique au bâtiment en question, des conditions et restrictions imposées à l’égard de ce dernier par le ministre en vertu de la présente partie, et le nom du bâtiment ou des mots indiquant l’usage auquel il est affecté; il doit aussi afficher dans un endroit approprié sur le terrain ou près du terrain de la fabrique des avis avertissant le public du danger d’entrer illicitement sur la propriété, avis qui doivent citer le texte de l’article 18 de la Loi.

 Tous les outils et instruments conservés ou utilisés dans un bâtiment dangereux doivent être fabriqués exclusivement en bois, cuivre, laiton ou autre métal ou matière tendre, ou être recouverts d’une autre matière appropriée et sans danger.

 Les moyens suivants, en tout ou en partie, port de vêtements de travail appropriés, sans poches, chaussures appropriées, fouilles de personnes et autres mesures nécessaires seront pris pour prévenir l’introduction dans tout bâtiment dangereux de feu, d’allumettes, de substances ou d’objets susceptibles de causer une explosion ou un incendie, ainsi que tout fer, acier ou corps rugueux dans toute partie d’un tel bâtiment où ces objets pourraient toucher des explosifs ou des composants complètement ou partiellement mélangés d’explosifs; toutefois, le présent article n’interdit pas l’introduction d’une lumière artificielle dont la disposition, la position et la nature ne présentent aucun danger d’incendie ou d’explosion.

  •  (1) Dans une fabrique, il est interdit de fumer ou d’avoir en sa possession une allumette ou un autre dispositif d’allumage ailleurs qu’à l’endroit désigné par l’inspecteur en chef selon le paragraphe (2).

  • (2) L’inspecteur en chef peut désigner l’endroit dans une fabrique où il est permis de fumer ou d’avoir en sa possession une allumette ou un autre dispositif d’allumage, en tenant compte des facteurs suivants :

    • a) la proximité de l’endroit désigné aux lieux de fabrication et d’entreposage des explosifs;

    • b) les risques possibles en cas d’incendie à l’endroit désigné;

    • c) l’âge du bâtiment où se trouve l’endroit désigné, ainsi que sa résistance au feu;

    • d) la disponibilité du matériel, et du personnel pouvant aider à combattre le feu;

    • e) l’importance du contrôle exercé sur les entrées et sorties à l’endroit désigné;

    • f) la possibilité de contamination par des explosifs des lieux avoisinant l’endroit désigné; et

    • g) la sécurité inhérente de tout dispositif d’allumage qui peut être utilisé à l’endroit désigné.

  • DORS/82-779, art. 2
  • DORS/83-851, art. 3

 [Abrogé, DORS/82-779, art. 2]

 Tout véhicule ou tout récipient servant à transporter d’un bâtiment à un autre d’une même fabrique ou d’un bâtiment à quelque endroit extérieur à la fabrique ou d’une partie à une autre d’une même fabrique ou à quelque endroit extérieur à cette dernière des explosifs ou des composants d’explosifs doués par leur nature de propriétés explosives ou qui, mélangés à quelque autre composant ou objet aussi contenus dans le susdit véhicule ou le susdit récipient, peuvent former un mélange ou un composé explosif, doit, à moins d’une exemption spéciale prévue par la licence ou d’un ordre d’un inspecteur, être construit de façon à ne présenter à l’intérieur ni fer ni acier à nu, ne servir à transporter que les explosifs et les composants et être fermé ou convenablement recouvert d’une autre manière; les explosifs et les composants doivent être transportés sans retard en prenant les précautions et mesures voulues pour qu’ils soient suffisamment protégés contre toute inflammation ou explosion fortuite. Toutefois, l’exclusion du fer et de l’acier prévue au présent article n’est pas de rigueur dans le cas d’un véhicule ou d’un autre récipient servant exclusivement au transport des explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions).

 Il est interdit d’employer ou d’admettre dans un bâtiment dangereux, une personne de moins de 16 ans, sauf en la présence et sous la surveillance d’une personne responsable de plus de 21 ans.

 Tout composant, en voie de transformation en un explosif, qui est doué par sa nature de propriétés explosives ou qui, mélangé à un autre composant ou objet se trouvant aussi dans un bâtiment de la fabrique, peut former un mélange ou un composé détonant, doit être éloigné sans retard dudit bâtiment dès la fin de la transformation que subit le composant dans le bâtiment et l’explosif, une fois fabriqué, doit soit être placé sans retard dans une poudrière de fabrique, soit être expédié sans délai, et le chargement et déchargement de ces explosifs et composants doivent se faire en toute diligence.

 Chaque fois que la présence de corps étrangers dans un explosif ou un composant d’explosif peut causer un danger, il faut, avant de procéder à la transformation ou au mélange, examiner avec soin, tamiser ou traiter d’une autre manière tous les composants qui entrent dans ces opérations, afin d’en enlever ou chasser dans la mesure du possible tous lesdits corps étrangers.

 À l’approche d’un orage, les poudrières et les autres bâtiments dangereux doivent être fermés et quiconque y travaille ou travaille dans leur voisinage doit s’en éloigner, sauf lorsqu’est en marche une opération dont la suspension elle-même constituerait un danger; dans ce cas, il faut poursuivre l’opération jusqu’au moment où elle peut être suspendue sans danger, et une telle opération ne doit pas être entreprise tant que dure l’orage.

  •  (1) L’exploitant d’une fabrique munie d’une licence doit, à l’égard des explosifs autres que des pièces pyrotechniques et des cartouches de sûreté, tenir les registres suivants :

    • a) un registre de la quantité de chaque explosif fabriqué où sont indiqués

      • (i) la marque de fabrique,

      • (ii) la puissance,

      • (iii) la grandeur de la cartouche, et

      • (iv) le numéro de lot ou autre numéro d’identité permis;

    • b) un registre de la quantité d’explosif qu’il possède où sont indiqués

      • (i) les renseignements exigés aux sous-alinéas a)(i) à (iii),

      • (ii) la désignation de la poudrière où l’explosif est emmagasiné,

      • (iii) le nom et l’adresse de la personne de qui l’explosif a été reçu, s’il ne l’a pas fabriqué lui-même, et

      • (iv) la date où l’explosif a été reçu; et

    • c) un registre de la quantité de chaque explosif retiré de la fabrique où sont indiqués

      • (i) le nom et l’adresse d’affaires de chaque acheteur ou consignataire,

      • (ii) n’importe quel des numéros suivants :

        • (A) numéro de licence fédéral de poudrière,

        • (B) numéro de licence ou de permis de poudrière provincial ou territorial, ou

        • (C) numéro de permis d’achat et de possession de chaque acheteur ou consignataire,

      • (iii) la destination de chaque expédition d’explosifs,

      • (iv) la méthode de transport de chaque expédition d’explosifs, y compris le numéro du plomb apposé, si applicable,

      • (v) le numéro du manifeste, du connaissement ou du bulletin d’expédition pour chaque expédition d’explosifs,

      • (vi) la quantité, marque de fabrique, puissance et grandeur de la cartouche de chaque explosif de l’expédition,

      • (vii) le nom, l’adresse résidentielle et signature de la personne prenant livraison de l’expédition,

      • (viii) un relevé des documents présentés comme preuve d’identité de la personne prenant livraison de l’expédition, et

      • (ix) la date de livraison de chaque expédition.

  • (2) Les registres décrits au paragraphe (1) doivent être

    • a) tenus à date;

    • b) présentés par l’exploitant de la fabrique munie d’une licence sur demande à un inspecteur ou à un agent de la paix, tel que défini à l’article 2 du Code criminel;

    • c) tenus dans un format approuvé par l’inspecteur en chef; et

    • d) conservés pendant trois ans.

  •  (1) L’exploitant d’une fabrique munie d’une licence doit s’assurer qu’à l’extérieur de chaque emballage d’explosifs, autres que des pièces pyrotechniques, des poudres propulsives et des cartouches de sûreté, soit apposé lisiblement et de façon permanente n’importe lequel des numéros suivants :

    • a) le numéro de licence fédérale de fabrique,

    • b) le numéro de licence fédérale de poudrière,

    • c) le numéro de licence fédérale de poudrière temporaire,

    • d) le numéro de licence ou de permis provincial ou territorial de poudrière, ou

    • e) le numéro de permis d’achat et de possession

    de l’acheteur ou du consignataire des explosifs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :

    • a) les sacs en plastique ou en papier kraft; ou

    • b) les récipients connus comme les grands récipients flexibles pour transport en vrac.

  • DORS/85-291, art. 1

 Toute personne qui reçoit du ministre, aux termes de la présente partie, l’ordre de faire quelque chose ou de s’en abstenir, doit agir en conséquence.

PARTIE VIIIPoudrières (dépôts d’explosifs)

  •  (1) Il faut observer rigoureusement les termes d’une licence pour poudrière et s’y conformer entièrement en ce qui a trait à la garde d’explosifs ou à tout travail y relatif.

  • (2) Chaque poudrière

    • a) doit servir exclusivement à la garde des explosifs que la licence peut spécifier et des récipients pour les outils ou instruments de travail se rapportant à ladite garde; et

    • b) être munie d’une porte solide fermement suspendue et, sauf quand il faut l’ouvrir pour recevoir ou expédier des explosifs ou pour d’autres besoins, bien fermée à clé.

 L’exploitant d’une poudrière autorisée peut emmagasiner et avoir en sa possession des explosifs autorisés auxquels s’applique sa licence.

 Lorsqu’une poudrière contient un explosif de la classe 5 (fulminates), il est interdit d’y garder un explosif d’une autre classe.

 Lorsque deux ou plusieurs explosifs sont gardés dans la même poudrière, ils doivent être séparés par une cloison intermédiaire dont la matière et l’agencement sont propres à empêcher efficacement qu’une explosion ou un incendie ne se propagent de l’un à l’autre, sauf que

  • a) les divers explosifs des classes 1, 2, 3 et 4, les mèches de sûreté appartenant à la division 1 de la classe 6, et les divers explosifs de la division 2 de la classe 6 qui ne contiennent pas de fer ni d’acier à nu peuvent être gardés ensemble sans cloison intermédiaire;

  • b) les divers explosifs de la division 1 de la classe 6 peuvent être gardés ensemble sans cloison intermédiaire;

  • c) les divers explosifs de la division 2 de la classe 6 qui contiennent du fer ou de l’acier à nu peuvent être gardés ensemble sans cloison intermédiaire;

  • d) les divers explosifs de la division 3 de la classe 6 peuvent être gardés ensemble sans cloison intermédiaire; et

  • e) les divers explosifs de la classe 7 peuvent être gardés ensemble sans cloison intermédiaire.

 À moins d’une exemption spéciale accordée aux termes de la licence ou d’un ordre d’un inspecteur, tout bâtiment dans lequel se trouvent ou sont gardés des explosifs doit être tenu pour un bâtiment dangereux, et l’intérieur dudit bâtiment, de même que les bancs, tablettes et accessoires doivent être construits, revêtus ou recouverts de façon que ni fer ni acier ne soit laissé à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux, de fer, d’acier ou d’une substance semblable, ne puisse se détacher ni entrer en contact avec l’explosif, et lesdits intérieur, bancs, tablettes et accessoires doivent, dans la mesure du possible et de la raison, être gardés propres et exempts de corps rugueux. Toutefois, l’interdiction relative aux corps rugueux, au fer et à l’acier prévue au présent article n’est pas de rigueur dans un bâtiment où les seuls explosifs gardés sont des explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions).

 Il est interdit d’apporter dans un bâtiment dangereux, sauf pour les besoins immédiats dudit bâtiment ou des travaux qui y sont exécutés, ou pour emploi immédiat dans ledit bâtiment, du charbon de bois, broyé ou non, du coton, des chiffons ou des déchets imprégnés d’huile ou tout objet pouvant prendre feu spontanément, et ces objets doivent être enlevés dès qu’on a fini de s’en servir ou que le travail en question est terminé.

 Avant de procéder à des réparations, à ou dans une pièce ou autre partie d’un bâtiment dangereux, il faut, dans la mesure du possible, nettoyer ladite pièce ou partie en en retirant tous les explosifs et en lui faisant subir un lavage minutieux; ladite pièce ou partie du bâtiment, ainsi nettoyée, n’est plus censée constituer un bâtiment dangereux au sens de la présente partie tant qu’un explosif n’y est pas apporté de nouveau; et, durant le temps où cette pièce ou partie du bâtiment est ainsi censée ne pas constituer un bâtiment dangereux au sens de la présente partie, une personne employée à ces réparations peut, nonobstant toute disposition de la présente partie, avoir sur elle des allumettes dans cette pièce ou partie du bâtiment si elle a besoin d’allumettes pour exécuter son travail et si elle possède un permis signé par l’exploitant de la poudrière, ou accordé en son nom, lui permettant d’avoir sur elle des allumettes dans cette pièce ou partie du bâtiment.

 Le ministre peut, par écrit, imposer les conditions ou restrictions qu’il juge nécessaires à l’égard d’une poudrière donnée, en vertu de la présente partie, et il peut, sous réserve des conditions qu’il juge bon d’établir, ne pas insister sur telle ou telle disposition prescrite par la présente partie et relative à une telle poudrière.

 L’exploitant d’une poudrière doit, en tout temps, garder affichés à l’intérieur ou à l’extérieur de chaque bâtiment dangereux, de façon que la lecture en soit facile, une déclaration sur la quantité d’explosifs qu’il est permis d’avoir dans le bâtiment, le texte de la présente partie, de toute partie de la Loi dont le ministre peut prescrire l’affichage, de la partie de la licence qui s’applique au bâtiment en question et des conditions et restrictions imposées à l’égard de ce dernier par le ministre en vertu de la présente partie; il doit aussi afficher dans un endroit approprié sur le terrain ou près du terrain de la poudrière des avis avertissant le public du danger d’entrer illicitement sur la propriété, avis qui doivent citer le texte de l’article 18 de la Loi.

 Tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un bâtiment dangereux doivent être fabriqués exclusivement en bois, cuivre, laiton ou autre métal ou matière tendre, ou être recouverts d’une autre matière appropriée et sans danger.

 Il est interdit de fumer ou d’avoir en sa possession une allumette ou un autre dispositif d’allumage à l’intérieur ou à proximité d’une poudrière.

  • DORS/82-779, art. 3

 Les moyens suivants, en tout ou en partie, port de vêtements de travail appropriés, sans poches, chaussures appropriées, fouilles de personnes et autres mesures nécessaires seront pris pour prévenir l’introduction dans tout bâtiment dangereux de feu, d’allumettes, de substances ou d’objets susceptibles de causer une explosion ou un incendie, ainsi que de tout fer, acier ou corps rugueux dans toute partie d’un tel bâtiment où ces objets pourraient toucher des explosifs; en outre, il faut prendre les précautions voulues pour écarter l’eau de toute poudrière où sont gardés des explosifs que le contact de l’eau pourrait rendre dangereux; toutefois, le présent article n’interdit pas l’introduction d’une lumière artificielle dont la disposition, la position et la nature ne présentent aucun danger d’incendie; en outre, les dispositions du présent article relatives à l’exclusion du fer, de l’acier et de corps rugueux ne sont pas de rigueur dans une poudrière où les seuls explosifs gardés sont ceux de la division 1 de la classe 6 (munitions).

 [Abrogé, DORS/82-779, art. 4]

 Tout véhicule ou tout récipient servant à transporter des explosifs d’un bâtiment à un autre d’une même poudrière, ou d’un bâtiment à quelque endroit extérieur à la poudrière, ou d’une partie d’une poudrière à quelque endroit extérieur à cette dernière doit, à moins d’une exemption spéciale prévue par la licence ou d’un ordre d’un inspecteur, être construit de façon à ne présenter à l’intérieur ni fer ni acier à nu, ne servir à transporter que les explosifs et être fermé ou convenablement recouvert d’une autre manière; en outre, l’explosif doit être transporté sans retard, en prenant les précautions et mesures voulues pour qu’il soit suffisamment protégé contre toute inflammation ou explosion fortuites; toutefois, les dispositions du présent article relatives à l’exclusion du fer et de l’acier ne sont pas de rigueur dans le cas d’un véhicule ou d’un récipient servant exclusivement au transport des explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions).

 Il est interdit d’employer ou d’admettre dans un bâtiment dangereux une personne de moins de 16 ans, sauf en la présence et sous la surveillance d’une personne responsable de plus de 21 ans.

 À l’approche d’un orage, toute poudrière ouverte doit être fermée, et quiconque y travaille ou travaille dans son voisinage doit s’en éloigner pour la durée de l’orage.

  •  (1) L’exploitant d’une poudrière agréée doit, à l’égard de tous les explosifs autres que les pièces pyrotechniques, les poudres propulsives et les cartouches de sûreté, tenir les registres suivants :

    • a) un registre de la quantité de chaque explosif reçue où sont indiqués

      • (i) la marque de fabrique,

      • (ii) la puissance,

      • (iii) la grandeur de la cartouche,

      • (iv) le nom et l’adresse de la personne de qui l’explosif a été acquis,

      • (v) la désignation de la poudrière où l’explosif est emmagasiné, et

      • (vi) la date où l’explosif a été reçu;

    • b) un registre de chaque explosif qu’il possède où sont indiqués les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) et (v);

    • c) sauf pour une poudrière temporaire, un registre de la quantité de chaque explosif retiré de la poudrière où sont indiqués

      • (i) le nom et l’adresse d’affaires de chaque acheteur ou consignataire,

      • (ii) n’importe quel des numéros suivants :

        • (A) numéro de licence fédéral de poudrière,

        • (B) numéro de licence ou de permis de poudrière provincial ou territorial, ou

        • (C) numéro de permis d’achat et de possession

        de chaque acheteur ou consignataire,

      • (iii) la destination de chaque expédition d’explosifs,

      • (iv) la méthode de transport de chaque expédition d’explosifs, y compris le numéro du plomb apposé, si applicable,

      • (v) le numéro du manifeste, du connaissement ou du bulletin d’expédition pour chaque expédition d’explosifs,

      • (vi) la quantité, marque de fabrique, puissance et grandeur de la cartouche de chaque explosif de l’expédition,

      • (vii) le nom, l’adresse résidentielle et signature de la personne prenant livraison de l’expédition,

      • (viii) le relevé des documents présentés comme preuve d’identité de la personne prenant livraison de l’expédition, et

      • (ix) la date de livraison de chaque expédition;

    • d) pour une poudrière temporaire, un registre de la quantité de chaque explosif retiré de la poudrière où sont inscrits

      • (i) la marque de fabrique,

      • (ii) la puissance,

      • (iii) la grandeur de la cartouche, et

      • (iv) l’emploi auquel l’explosif a servi.

  • (2) Les registres visés au paragraphe (1) doivent être

    • a) tenus à date;

    • b) présentés par l’exploitant de la poudrière autorisée sur demande à un inspecteur ou à un agent de la paix, tel que défini à l’article 2 du Code criminel;

    • c) tenus dans un format approuvé par l’inspecteur en chef; et

    • d) conservés pendant trois ans.

  • DORS/89-169, art. 5
  •  (1) L’exploitant d’une poudrière autorisée doit s’assurer qu’à l’extérieur de chaque emballage d’explosifs, autres que des pièces pyrotechniques, des poudres propulsives et des cartouches de sûreté, soit apposé lisiblement et de façon permanente n’importe lequel des numéros suivants :

    • a) le numéro de licence fédérale de fabrique,

    • b) le numéro de licence fédérale de poudrière,

    • c) le numéro de licence fédérale de poudrière temporaire,

    • d) le numéro de licence ou de permis provincial ou territorial de poudrière, ou

    • e) le numéro de permis d’achat et de possession

    de l’acheteur ou du consignataire des explosifs.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux emballages suivants :

    • a) les sacs en plastique ou en papier kraft; ou

    • b) les récipients connus comme les grands récipients flexibles pour transport en vrac.

  • DORS/85-291, art. 2

 Toute personne qui reçoit du ministre, aux termes de la présente partie, l’ordre de faire quelque chose ou de s’en abstenir, doit agir en conséquence.

PARTIE IXDépôts de pièces pyrotechniques

  •  (1) Il faut observer rigoureusement les termes d’une licence de dépôt de pièces pyrotechniques et s’y conformer entièrement en ce qui a trait à la garde des explosifs ou à tout travail y relatif.

  • (2) Le dépôt de pièces pyrotechniques ne doit servir qu’à la garde des pièces que la licence peut spécifier et des récipients pour les outils ou instruments de travail se rapportant à ladite garde.

  • (3) Chaque dépôt servant à la garde de pièces pyrotechniques doit être tenu fermé à clé, sauf quand il faut l’ouvrir pour la réception ou la livraison de pièces ou pour d’autres besoins.

 L’exploitant d’une poudrière de pièces pyrotechniques autorisée peut emmagasiner et avoir en sa possession les pièces pyrotechniques autorisées auxquelles sa licence s’applique.

 Lorsqu’un dépôt de pièces pyrotechniques fait partie d’un bâtiment dont les autres parties servent à d’autres fins, il doit en être isolé au moyen de cloisons ignifuges convenables et le plancher, le plafond et les portes doivent être eux aussi à l’épreuve du feu; il doit être pourvu d’un système efficace d’extinction à gicleurs et le titulaire de la licence doit prendre toutes les autres mesures, mentionnées ou non dans la licence, que l’inspecteur peut juger nécessaires pour prévenir ou circonscrire un incendie.

 Quand des pièces pyrotechniques sont déposées dans un immeuble à part, il est facultatif, à moins que la licence ne spécifie le contraire, de pourvoir le dépôt d’un système d’extinction à gicleurs, ainsi que de murs, d’un plancher, d’un plafond et de portes ignifuges, mais le titulaire de la licence doit prendre toutes les autres mesures, mentionnées ou non dans la licence, que l’inspecteur peut juger nécessaires pour prévenir ou circonscrire un incendie.

 L’intérieur du dépôt de pièces pyrotechniques, ainsi que ses bancs, tablettes et accessoires, doivent être agencés ou revêtus ou recouverts de façon qu’il n’y ait ni fer ni acier laissés à nu et qu’aucune particule d’un corps rugueux, de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les pièces pyrotechniques contenues dans ledit dépôt; en outre, lesdits intérieur, bancs, tablettes et accessoires doivent, autant que raisonnablement faire se peut, être tenus propres et exempts de corps rugueux.

  •  (1) Il est interdit d’apporter ou de permettre d’apporter dans un dépôt de pièces pyrotechniques, du feu, des allumettes, des déchets imprégnés d’huile, du fer, de l’acier, des corps rugueux ou tout objet susceptible de prendre feu spontanément ou de causer une explosion ou un incendie.

  • (2) Il est interdit d’apporter ou de permettre d’apporter dans un dépôt de pièces pyrotechniques, des lumières autres que les lumières ou des torches électriques ou d’autres lanternes fermées et protégées qui sont conçues et fabriquées de manière que la flamme ou la partie incandescente ne puisse venir en contact avec les matières extérieures aux lanternes et qui ne sont pas susceptibles de causer un incendie ou une explosion en cas de chute.

  • DORS/82-779, art. 5

 Il est interdit de fumer ou d’avoir en sa possession une allumette ou un autre dispositif d’allumage à l’intérieur ou à proximité d’un dépôt de pièces pyrotechniques.

  • DORS/82-779, art. 5

 L’exploitant d’un dépôt de pièces pyrotechniques doit toujours tenir affichée, à l’extérieur ou à l’intérieur du dépôt, de façon que la lecture en soit facile, une déclaration sur la quantité de pièces pyrotechniques qu’il est permis d’avoir dans le dépôt, le texte de la présente partie, de toutes les conditions et restrictions imposées par le ministre en vertu de la présente partie, de toute partie de la Loi dont le ministre peut prescrire l’affichage et de la partie de la licence qui s’applique au dépôt; en outre, quand le dépôt occupe un immeuble complet, séparé de tout autre, il doit afficher, à un endroit approprié sur le terrain du dépôt ou dans le voisinage, des avis mettant le public en garde contre l’entrée illicite sur la propriété, avis qui doivent citer le texte de l’article 18 de la Loi.

 Tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un dépôt de pièces pyrotechniques ou servant à ouvrir, assujettir ou déplacer des emballages contenant des pièces pyrotechniques doivent être exclusivement en cuivre, bronze, laiton, bronze industriel, bois, ou autre matière appropriée n’offrant pas de danger.

 Il est interdit d’employer ou d’admettre dans un dépôt de pièces pyrotechniques une personne de moins de 16 ans, sauf en la présence et sous la surveillance d’une personne responsable de plus de 21 ans.

 Chaque dépôt de pièces pyrotechniques doit porter, bien en évidence, le mot «EXPLOSIFS», inscrit en grosses lettres sur un fond faisant contraste.

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, imposer les conditions ou restrictions qu’il juge nécessaires à l’égard d’un dépôt de pièces pyrotechniques, en vertu de la présente partie et il peut, sous réserve des conditions qu’il juge bon d’établir, ne pas insister sur telle ou telle disposition prescrite par la présente partie et relative à un tel dépôt.

  • (2) Toute personne qui reçoit du ministre, aux termes de la présente partie, l’ordre de faire quelque chose ou de s’en abstenir, doit agir en conséquence.

PARTIE XVente des explosifs

  •  (1) Sauf les cas prévus dans le présent article, il est interdit de vendre

    • a) un explosif autorisé de la classe 7, pièces pyrotechniques, à moins d’être l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière de pièces pyrotechniques autorisée; ou

    • b) tout autre explosif à moins que celui-ci ne soit un explosif autorisé et à moins d’être l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière autorisée autre qu’une poudrière temporaire, et que l’acheteur ne soit

      • (i) l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence ou d’une poudrière autorisée,

      • (ii) détenteur d’une licence ou permis valide émis par un ministère ou une agence provinciale ou territoriale autorisée et permettant l’emmagasinage d’explosifs, ou

      • (iii) détenteur d’un permis valide d’achat et de possession.

  • (2) L’exploitant d’une fabrique munie d’une licence, d’une poudrière de pièces pyrotechniques autorisée ou d’une poudrière autorisée, autre qu’une poudrière temporaire, n’est autorisé à vendre que les explosifs autorisés auxquels sa licence s’applique.

  • (3) Sous réserve des conditions et restrictions suivantes, quiconque peut avoir en sa possession et peut vendre les explosifs autorisés suivants :

    • a) de la poudre à canon ou des agents propulsifs pour armes portatives, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 12 kilogrammes et que l’explosif est emmagasiné dans un magasin isolé ou récipient approprié, tel que défini aux articles 134 et 136, conformément aux articles 135 et 137;

    • b) les amorces à percussion, lorsque la quantité totale emmagasinée en vue de la vente ne dépasse pas 10 000 et qu’elles sont emmagasinées séparément des autres explosifs dans un récipient approprié tel que défini à l’article 136;

    • c) les cartouches de sûreté et les mèches de sûreté, lorsque la quantité emmagasinée ne dépasse pas celle que permet la partie XI; et

    • d) les pièces pyrotechniques des subdivisions 1, 3 et 4 de la deuxième division, lorsque la quantité emmagasinée ne dépasse pas celle que permet la partie XI.

  • (4) Toute personne peut vendre des explosifs à un inspecteur.

  • DORS/79-1, art. 1
  • DORS/89-169, art. 6

 La personne qui est autorisée à vendre des explosifs en vertu des paragraphes 117(1) et (2) peut délivrer des permis d’achat et de possession d’explosifs conformes à la formule 20 de l’annexe II aux conditions suivantes :

  • a) si le vendeur connaît l’acheteur, le vendeur obtient de l’acheteur les renseignements requis pour le permis et s’assure qu’il est dûment rempli;

  • b) si le vendeur ne connaît pas l’acheteur, l’acheteur lui présente une déclaration signée par la police locale dans laquelle elle atteste avoir vérifié l’identité et l’adresse du domicile de l’acheteur et le vendeur obtient de l’acheteur les renseignements requis pour le permis et s’assure qu’il est dûment rempli.

  • DORS/89-380, art. 1
  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe des explosifs au Canada doit imprimer lisiblement sur chaque explosif, ou sur son emballage si elle ne peut le faire sur l’explosif,

    • a) ses nom et adresse ou ceux de son distributeur autorisé;

    • b) la marque de commerce ou le nom commercial de l’explosif;

    • c) tout sigle utilisé par son entreprise; et

    • d) les précautions ou instructions relatives à la manutention, à l’entreposage et à l’emploi de l’explosif.

  • (2) Il est interdit à quiconque vend un explosif de modifier, de maquiller ou d’obscurcir ce qui est imprimé sur un explosif ou sur son emballage.

  • DORS/82-779, art. 6
  •  (1) Il est interdit de vendre, de livrer ou de faire livrer à quiconque un explosif, s’il y a de bonnes raisons de croire que l’explosif peut servir à des fins criminelles ou nuisibles.

  • (2) Lorsque l’exploitant d’une fabrique, d’une poudrière ou d’un véhicule a de bonnes raisons de croire que la livraison d’explosifs à quelqu’un constituerait une infraction à une disposition de la Loi ou du présent règlement ou à une modalité d’une licence de fabrique ou de poudrière, il ne doit pas livrer les explosifs à cette personne.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus aux articles 120.1 et 120.2, il est interdit de vendre sciemment un explosif à une personne qui :

    • a) est âgée de moins de 18 ans;

    • b) paraît être âgée de moins de 18 ans et n’établit pas qu’elle est âgée d’au moins 18 ans.

  • (2) Pour l’application du présent article, «explosif» ne comprend pas :

    • a) les capsules pour pistolets-jouets comprises dans la subdivision 1 de la division pièces pyrotechniques 2 de la classe 7;

    • b) les signaux de détresse pyrotechniques et les dispositifs de sauvetage appartenant à une classe d’explosifs visée à la partie I.

  • DORS/79-1, art. 2
  • DORS/90-84, art. 1

 Il est interdit de vendre sciemment des cartouches de sûreté à une personne qui :

  • a) est âgée de moins de 16 ans, sauf si cette personne détient un permis valide de possession d’armes à feu délivré en vertu du paragraphe 110(6) du Code criminel;

  • b) paraît être âgée de moins de 16 ans et n’établit pas qu’elle est âgée d’au moins 16 ans.

  • DORS/90-84, art. 2

 Il est interdit de vendre sciemment des moteurs-fusées miniatures compris dans la subdivision 3 de la division pièces pyrotechniques 2 de la classe 7 à une personne qui :

  • a) est âgée de moins de 12 ans;

  • b) paraît être âgée de moins de 12 ans et n’établit pas qu’elle est âgée d’au moins 12 ans.

  • DORS/90-84, art. 2

 Il est interdit à toute personne d’acheter ou d’essayer d’acheter des explosifs visés aux articles 120, 120.1 ou 120.2, sauf si la personne :

  • a) dans le cas de l’article 120, est âgée d’au moins 18 ans;

  • b) dans le cas de l’article 120.1, est âgée d’au moins 16 ans ou détient le permis visé à cet article;

  • c) dans le cas de l’article 120.2, est âgée d’au moins 12 ans.

  • DORS/90-84, art. 2

 Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques de la subdivision 2 de la division 2 à toute personne sauf

  • a) un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi;

  • b) l’exploitant d’une fabrique munie d’une licence l’autorisant à fabriquer ou à vendre des pièces pyrotechniques de la subdivision 2 de la division 2;

  • c) l’exploitant d’une poudrière autorisée pour l’entreposage et la vente de pièces pyrotechniques de la subdivision 2 de la division 2;

  • d) une personne qui a achevé un cours autorisé sur l’usage de pièces pyrotechniques approuvé par l’inspecteur en chef; ou

  • e) une personne qui a fourni à l’inspecteur en chef la preuve qu’elle possède les connaissances et l’expérience pratique nécessaires pour manipuler et utiliser des pièces pyrotechniques de la subdivision 2 de la division 2.

  • DORS/79-1, art. 3
  • DORS/82-779, art. 7
  • DORS/83-851, art. 4

 Il est interdit de vendre des pièces pyrotechniques de la subdivision 5 de la division 2 à une personne qui n’exerce pas l’occupation pour laquelle les pièces pyrotechniques ont été conçues et autorisées.

 Toute personne qui vend des poudres propulsives de la division 1 de la classe 1 ou de la division 1 ou 2 de la classe 3, ou des pièces pyrotechniques de la subdivision 2 ou 5 de la division 2 de la classe 7 doit tenir un registre de ces ventes de la façon indiquée par l’inspecteur en chef et le mettre à la disposition d’un inspecteur ou d’un agent de la paix pour examen s’il en fait la demande.

  • DORS/79-1, art. 4
  • DORS/89-169, art. 7

PARTIE XIEmmagasinage et manutention de munitions et pièces pyrotechniques

 Personne ne doit garder d’explosifs autres que ceux de la division 1 de la classe 6 (munitions) dans les locaux où sont gardés des explosifs de la classe 7 (pièces pyrotechniques).

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité d’explosifs en pièces pyrotechniques de la division 2 de la classe 7, (pièces pyrotechniques fabriquées) et d’explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions) qu’une personne peut avoir en sa possession dans un magasin ou un entrepôt ne doit pas dépasser

    • a) dans un magasin ou entrepôt isolé,

      • (i) un poids brut de 125 kilogrammes, dans les subdivisions 2 et 5 de la division 2 de la classe 7,

      • (ii) un poids brut de 1 000 kilogrammes, dans les subdivisions 1, 3 et 4 de la division 2 de la classe 7, ou

      • (iii) 225 kilogrammes d’explosifs contenus dans les munitions de la division 1 de la classe 6; ou

    • b) dans un récipient

      • (i) un poids brut de 25 kilogrammes, dans les subdivisions 2 et 5 de la division 2 de la classe 7,

      • (ii) un poids brut de 100 kilogrammes, dans les subdivisions 1, 3 et 4 de la division 2 de la classe 7, ou

      • (iii) 225 kilogrammes d’explosifs contenus dans les munitions de division 1 de la classe 6.

  • (2) Lorsque les subdivisions 1, 3 et 4 de la division 2 de la classe 7 sont exposées à des fins de vente elles doivent être exposées

    • a) en lot dont le poids brut respectif ne dépasse pas 25 kilogrammes;

    • b) dans un emballage, une vitrine ou un autre récipient approprié à l’écart des marchandises inflammables; et

    • c) à un endroit où elles sont à l’abri des rayons du soleil ou d’une température trop élevée.

 Les pièces pyrotechniques de la division 2 dont les quantités dépassent celles qui sont prévues à l’article 125 ne doivent pas être gardées ailleurs que dans une fabrique autorisée ou dans un dépôt de pièces pyrotechniques autorisé ou dans un autre lieu que l’inspecteur en chef peut approuver à cette fin.

 Dans la présente partie, «magasin ou entrepôt isolé» signifie un magasin ou entrepôt qui est

  • a) isolé de toute maison d’habitation et assez éloigné de tout chemin, rue, passage ou endroit public, pour ne pas constituer un danger;

  • b) aménagé et fermé de façon à le mettre à l’abri de tout danger de l’extérieur;

  • c) affecté exclusivement à la garde de pièces pyrotechniques fabriquées et de munitions appartenant à la division 1 de la classe 6; et

  • d) bien et solidement construit en matériaux appropriés.

 À l’égard de tout magasin isolé, les dispositions suivantes sont de rigueur :

  • a) la porte du magasin doit être de construction solide, et être solidement fermée à clé, sauf lorsqu’il y a nécessité de l’ouvrir pour la réception ou la sortie d’explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;

  • b) il faut assurer la ventilation suffisante du magasin;

  • c) l’intérieur du magasin doit être toujours d’une propreté méticuleuse;

  • d) tout article ou substance très inflammable, de même que tout produit susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, doit être gardé assez éloigné du magasin pour ne pas constituer un danger;

  • e) il ne faut jamais apporter ou laisser dans un magasin, du feu, des allumettes, des déchets imprégnés d’huile, du fer, de l’acier, des matières rugueuses ni aucune autre substance sujette à la combustion spontanée ou susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, non plus que des lumières autres que des lumières ou torches électriques ou autres lanternes fermées et protégées non susceptibles de provoquer par leur chute un incendie ou une explosion, et d’un modèle et d’une fabrication tels que la flamme ou partie incandescente ne puisse venir en contact avec quelque matière extérieure à ladite lanterne;

  • f) tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un magasin contenant des explosifs ou servant à ouvrir, assujettir et déplacer des emballages contenant des explosifs doivent être exclusivement en cuivre, bronze, laiton, bronze industriel, bois ou autre matière appropriée n’offrant pas de danger; et

  • g) sur le magasin doit être inscrit bien en évidence, sur fond faisant contraste, le mot «MUNITIONS» ou les mots «PIÈCES PYROTECHNIQUES», selon le cas.

  • DORS/79-1, art. 5

 Dans la présente partie, «récipient» signifie une boîte ou autre récipient approprié

  • a) pouvant être placé dans un bâtiment qui, par lui-même, n’est pas adapté à la garde des explosifs;

  • b) qui est gardé dans une partie des locaux éloignée de tout produit de nature inflammable.

  • c) et d) [Abrogés, DORS/79-1, art. 6]

  • DORS/79-1, art. 6

 À l’égard de tout récipient, les dispositions suivantes sont de rigueur :

  • a) il doit être muni d’un couvercle bien ajusté et être gardé bien fermé à clé, sauf lorsqu’il y a nécessité de l’ouvrir pour la réception ou la sortie d’explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;

  • b) il doit servir exclusivement à la garde de pièces pyrotechniques fabriquées de la division 2 de la classe 7, ou d’explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions);

  • c) l’intérieur du récipient doit être toujours méticuleusement propre; et

  • d) sur le récipient doit être inscrit bien en évidence, sur fond faisant contraste, le mot «MUNITIONS» ou les mots «PIÈCES PYROTECHNIQUES», selon le cas.

  • DORS/79-1, art. 7

 Sous réserve d’une loi provinciale ou d’un règlement provincial ou municipal ou contraire et en prenant des précautions raisonnables contre les accidents, quiconque peut garder en sa possession chez lui, pour son propre usage et non en vue de la vente,

  • a) une quantité de pièces pyrotechniques de la division 2 de la classe 7 dont le poids brut ne dépasse pas 10 kilogrammes et qui lui ont été vendues conformément au présent règlement;

  • b) une quantité de cartouches de sûreté dont elle peut normalement avoir besoin du fait de la possession et de l’utilisation légales d’un revolver, d’un fusil de chasse ou d’une carabine; et

  • c) toute quantité de pétards de Noël et de capsules pour pistolets-jouets.

PARTIE XIIQuantité d’explosifs autorisés qui peut être gardée pour usage privé et non pour la vente dans des endroits autres que les fabriques ou poudrières autorisées ou locaux enregistrés et mode de manutention et d’emmagasinage

 La présente partie ne s’applique pas aux locaux qui servent à la garde d’explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions) ou de la division 2 de la classe 7 (pièces pyrotechniques).

 Sous réserve de la présente partie, les explosifs gardés pour usage privé et non pour la vente en tout endroit autre qu’une poudrière autorisée ou une fabrique autorisée doivent être gardés dans un magasin isolé ou un récipient approprié, termes que définit la présente partie, et la quantité d’explosifs ainsi gardés ne doit pas dépasser le maximum prévu par la présente partie.

 Dans la présente partie, «magasin isolé» signifie

  • a) un immeuble bien et solidement construit en brique, pierre, béton ou autres substances résistant au feu ou en bois recouvert d’un ignifuge ou traité au moyen d’un ignifuge, et

  • b) un compartiment bien et solidement construit en bois recouvert d’un ignifuge ou traité au moyen d’un ignifuge,

immeuble ou compartiment qui est

  • c) isolé de toute maison d’habitation et situé aussi loin de tout chemin, rue, passage ou endroit publics que l’exige la sécurité;

  • d) aménagé et fermé de façon à en interdire l’accès à toute personne non autorisée et à le mettre à l’abri de tout danger de l’extérieur; et

  • e) affecté exclusivement à la garde d’explosifs.

 À l’égard de tout magasin isolé, les dispositions suivantes sont de rigueur :

  • a) la porte du magasin doit être de construction solide, ouvrir à l’extérieur et être toujours bien fermée et verrouillée sauf lorsqu’il y a nécessité de l’ouvrir pour la réception ou la sortie d’explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;

  • b) il faut assurer la ventilation suffisante du magasin;

  • c) l’intérieur du magasin et tous les accessoires doivent être agencés, revêtus ou recouverts de façon à empêcher que du fer, de l’acier ou une surface dure ou rugueuse ne reste à découvert ou qu’il n’y pénètre, ne s’y accumule ou ne s’en détache des matières rugueuses, du fer, de l’acier ou d’autres substances semblables;

  • d) l’intérieur du magasin doit être toujours d’une propreté méticuleuse;

  • e) dans le cas des explosifs sur lesquels l’eau peut avoir des effets dangereux, tels ceux de la division 1 de la classe 3, on prendra les précautions nécessaires pour empêcher que de l’eau ne pénètre dans le magasin;

  • f) tout article ou substance très inflammable, de même que tout produit susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, doit être gardé aussi loin du magasin que l’exige la sécurité;

  • g) il ne faut jamais apporter ou laisser dans un magasin, du feu, des lumières, des allumettes, des déchets imprégnés d’huile, du fer, de l’acier, des matières rugueuses ou autre substance sujette à la combustion spontanée ou susceptible de provoquer un incendie ou une explosion;

  • h) tous les outils ou instruments conservés ou utilisés dans un magasin contenant des explosifs, ou servant à ouvrir, à assujettir et déplacer des emballages renfermant des explosifs doivent être exclusivement en cuivre, bronze, laiton, bronze industriel, bois, ou autre matière appropriée n’offrant pas de danger; et

  • i) sur le magasin doit être très visiblement inscrit en gros caractères, sur fond faisant contraste, le mot «EXPLOSIFS».

 Dans la présente partie, «récipient approprié» signifie une boîte ou un récipient solide,

  • a) pouvant être placé dans un immeuble qui, par lui-même, n’est pas adapté à la garde des explosifs;

  • b) dont l’emplacement reste celui que prescrit un inspecteur ou une loi provinciale ou municipale;

  • c) qui doit rester éloigné de tout produit inflammable; et

  • d) qui est d’accès facile pour déplacement en cas d’incendie.

 À l’égard de tout récipient, les dispositions suivantes sont de rigueur :

  • a) il doit être muni d’un couvercle bien ajusté, maintenu en place par une serrure, des charnières et des assujettissements, préférablement en cuivre ou laiton, et autrement fermé et protégé de façon à en interdire l’accès aux personnes non autorisées et il doit être fermé à clé sauf lorsqu’il faut l’ouvrir pour y déposer ou en retirer des explosifs ou pour d’autres fins nécessaires;

  • b) il doit servir exclusivement à la garde d’explosifs;

  • c) il doit être fait de bois, de cuivre ou d’autres substances appropriées;

  • d) l’intérieur et les accessoires qu’il renferme doivent être agencés, revêtus ou recouverts de façon à empêcher que du feu, de l’acier ou une surface dure ou rugueuse ne reste à découvert ou qu’il n’y pénètre, ne s’y accumule ou ne s’en détache des matières rugueuses, du fer, de l’acier ou d’autres substances semblables;

  • e) l’intérieur doit être toujours méticuleusement propre; et

  • f) sur le récipient doit être inscrit, bien en évidence, sur fond faisant contraste, le mot «EXPLOSIFS».

 Les explosifs gardés pour usage privé et non pour la vente ne doivent pas être conservés dans les mêmes locaux que les explosifs non autorisés ni que les explosifs de la classe 5 (fulminates).

 Il est interdit de garder des détonateurs dans un magasin isolé ou dans un récipient approprié où sont emmagasinés des explosifs de classe 1, 2, 3 ou 4 ou des mèches de sûreté, des allumeurs, des cordeaux d’allumage ou des raccords.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité d’explosifs autorisés qui peuvent être gardés dans un magasin isolé, qu’ils soient gardés ou non dans un récipient approprié, est limitée :

    • a) dans le cas des explosifs des classes 1, 2, 3 et 4, à un total de 75 kg;

    • b) dans le cas des détonateurs, à un nombre de 100.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité d’explosifs autorisés qui peuvent être gardés dans un récipient approprié est limitée :

    • a) dans le cas des explosifs des classes 1, 2, 3 et 4, à un total de 10 kg dont au plus 5 kg de cartouches de sautage;

    • b) dans le cas de détonateurs, à un nombre de 100.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux mèches de sûreté, aux allumeurs, aux cordeaux d’allumage et aux raccords.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/90-571, art. 2]

  • DORS/90-571, art. 2

 Lorsque des explosifs de deux ou plusieurs classes sont gardés sur la même propriété, ils doivent l’être dans des magasins ou récipients séparés, suffisamment éloignés l’un de l’autre pour empêcher effectivement un incendie ou une explosion de se propager de l’un à l’autre, toutefois,

  • a) les divers explosifs de la classe 1 (poudre à canon), de la classe 2 (explosifs à base de nitrate), de la classe 3 (dérivés nitrés), de la classe 4 (explosifs chloratés), les mèches de sûreté appartenant à la division 1 de la classe 6 (munitions) et tels explosifs de la division 2 de la classe 6 (munitions) qui ne renferment ni fer ni acier à nu, peuvent être gardés dans le même magasin ou récipient sans cloison ni espace intermédiaire;

  • b) les divers explosifs de la division 1 de la classe 6 (munitions) peuvent être gardés dans le même magasin ou récipient sans cloison ni espace intermédiaire;

  • c) les divers explosifs de la division 2 de la classe 6 (munitions) qui renferment du fer ou de l’acier à nu peuvent être gardés dans le même magasin ou récipient sans cloison ni espace intermédiaire;

  • d) les divers explosifs de la division 3 de la classe 6 (munitions) peuvent être gardés dans le même magasin ou récipient sans cloison ni espace intermédiaire; et

  • e) les divers explosifs de la classe 7 (pièces pyrotechniques) peuvent être gardés dans le même magasin ou récipient sans cloison ni espace intermédiaire.

PARTIE XIIIPossession d’explosifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut avoir des explosifs en sa possession dans les cas suivants :

    • a) la personne a reçu et a en sa possession un permis valide d’achat et de possession;

    • b) la personne a reçu et a en sa possession une licence ou un permis valide délivré par un ministère ou un organisme provincial ou territorial autorisé permettant le stockage d’explosifs;

    • c) la personne a reçu et a en sa possession une nomenclature de transmission à l’usage des importateurs, validée par un agent des douanes;

    • d) les explosifs sont transportés dans un véhicule conforme à la partie VI qui est conduit par la personne et celle-ci a en sa possession les documents prescrits par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • e) la personne, conformément à l’article 148, a importé les explosifs pour usage personnel et non pour vente.

  • (2) La personne visée au paragraphe (1) ne peut avoir des explosifs en sa possession que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle manipule, stocke et transporte les explosifs conformément au présent règlement;

    • b) la sorte d’explosif correspond à celle précisée dans le permis, la licence, la nomenclature ou les documents visés aux alinéas (1)a) à d) et la quantité d’explosifs ne dépasse pas celle précisée dans ce permis, cette licence, cette nomenclature ou ces documents;

    • c) elle a l’âge prescrit par l’article 120.3 pour l’achat des explosifs et a acheté ou importé ceux-ci conformément aux autres exigences du présent règlement.

  • DORS/90-84, art. 3

 Quelqu’un peut avoir en sa possession jusqu’à 75 kilogrammes de poudre à canon et d’agents propulsifs pour armes portatives, s’ils sont emmagasinés conformément à la partie XII.

 Quiconque a des explosifs en sa possession doit veiller à ce qu’ils soient détruits ou qu’il en soit disposé autrement avant ou à l’échéance de la licence ou du permis d’achat et de possession en question.

 [Abrogé, DORS/89-380, art. 2]

 Toute personne peut avoir des explosifs en sa possession pour le compte d’un inspecteur ou d’un agent de la paix.

  • DORS/82-779, art. 8
  • DORS/89-169, art. 8

 Il est interdit d’avoir en sa possession un explosif qui a été déclaré explosif autorisé, si la nature et la condition de l’explosif, les pourcentages autorisés de chaque ingrédient de l’explosif ou l’emballage et marques de l’explosif ne sont pas conformes aux précisions de l’article 16.

PARTIE XIVImportations des explosifs

  •  (1) Un explosif mentionné au tableau ci-dessous peut, sans permis d’importation, être importé pour usage personnel et non pour revente par une expédition qui ne contient pas plus de cet explosif que la quantité indiquée vis-à-vis celui-ci dans le tableau.

  • (2) Des pétards de Noël peuvent, sans permis d’importation, être importés pour usage personnel ou pour la vente.

  • (3) Des capsules pour pistolets-jouets peuvent, sans permis d’importation d’explosifs, être importées pour usage personnel ou pour la vente si elles sont incluses dans l’emballage d’un article de nouveauté, autre qu’un pistolet-jouet, et que leur quantité ne dépasse pas 50 capsules par emballage.

    TABLEAU

    EXPLOSIFS QUI PEUVENT ÊTRE IMPORTÉS SANS PERMIS D’IMPORTATION D’EXPLOSIFS

    ArticleColonne IColonne II
    ExplosifsQuantité
    1Cartouches de sûreté, sauf les balles à pointe creuse pour armes de poing5 000
    2Amorces à percussion pour cartouches de sûreté5 000
    3Douilles de cartouches vides, amorcées5 000
    4Poudre à canon (poudre noire) en boîtes de 500 g ou moins et poudre sans fumée en boîtes de 4 000 g ou moins8 kg
    5Moteurs-fusées de modèle réduit6
    6Signaux de détresse pyrotechniques et dispositifs de sauvetageQuantité nécessaire au bon fonctionnement de l’aéronef, du train, du bateau ou du véhicule dans lequel ils sont transportés, ou à la sécurité des occupants
  • DORS/79-1, art. 8
  • DORS/82-779, art. 9
  • DORS/83-851, art. 5
  • DORS/89-527, art. 1

 Le ministre peut, compte tenu de la sécurité, délivrer à toute personne qui en fait la demande un permis général d’importation pour importer l’explosif qui y est nommé, aux fins d’analyse chimique, de recherches scientifiques, d’essais pratiques, de compétitions pyrotechniques ou à d’autres fins particulières.

  • DORS/89-193, art. 3

PARTIE XVExplosifs placés sous la direction ou le contrôle du ministre de la défense nationale

 Dans la présente partie,

explosif

explosif s’entend au sens que lui donne la définition de l’article 2 de la Loi; (explosive)

explosifs de défense

explosifs de défense signifie les explosifs qui, de par l’article 151, sont censés être placés sous la direction ou le contrôle du ministre de la Défense nationale; (defence explosives)

ministère

ministère signifie le ministère de la Défense nationale; (Department)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale et tout représentant désigné par lui aux fins de la présente partie. (Minister)

 Les explosifs sont censés être placés sous la direction ou le contrôle du ministre quand ils sont

  • a) dans ou sur toute zone ou tout bâtiment soumis à ses ordres;

  • b) en train d’être employés à des fins militaires par les Forces canadiennes, le Conseil de recherches pour la défense, ou toute autre division ou tout autre service du ministère;

  • c) dans ou sur un véhicule du ministère ou un véhicule qui, dans l’intérêt du ministère, est conduit par un officier, un soldat ou un employé civil du ministère, ou commis à leur garde;

  • d) dans ou sur tout véhicule placé sous la surveillance d’un officier ou d’un soldat ou d’un employé civil du ministère qui ne fait que remplir ses fonctions ou son emploi; ou

  • e) sous la direction et le contrôle des forces armées collaborant avec les Forces canadiennes.

Infractions et sanctions

 Toutes les personnes occupées à charger, décharger, transporter, emmagasiner, inspecter, éprouver, réparer ou entretenir des explosifs de défense doivent se conformer à tous les ordres et instructions légitimes et prendre les précautions requises pour prévenir tout accident sous forme d’incendie ou d’explosion et pour empêcher que des personnes non munies d’autorisation ne s’approchent des explosifs de défense en train d’être ainsi chargés, déchargés, transportés, emmagasinés, inspectés, éprouvés, réparés ou entretenus. Elles doivent s’abstenir de tout acte ou toute omission quelconques qui pourraient causer un incendie ou une explosion et qui ne s’imposent raisonnablement quand il s’agit de charger, décharger, emmagasiner, inspecter, réparer, éprouver, entretenir ou transporter ces explosifs de défense ou tout autre objet transporté avec ces derniers, et d’empêcher toute autre personne de commettre un acte de ce genre.

 Personne ne doit

  • a) flâner dans le voisinage de toute zone ou de tout bâtiment où sont emmagasinés des explosifs de défense;

  • b) flâner dans le voisinage de tout véhicule mentionné à l’article 151 ou de tout véhicule dont la conduite ou la garde relève de forces armées collaborant avec les Forces canadiennes, et servant au transport d’explosifs de défense; ni

  • c) pénétrer, sauf avec l’autorisation du ministre ou sous son autorité ou encore, dans le cas de forces armées collaborant avec les Forces canadiennes, avec l’autorisation de l’officier commandant desdites forces ou avec son autorité, dans l’un ou l’autre des zones, bâtiments ou véhicules en question.

 Personne ne doit commettre un acte ou omettre de faire quelque chose dont la commission ou l’omission cause ou est de nature à causer une explosion ou un incendie à l’intérieur ou près de toute zone ou de tout bâtiment où des explosifs de défense sont conservés ou emmagasinés, ou à l’intérieur ou près de tout véhicule mentionné à l’article 153 et servant au transport d’explosifs de défense.

 Quiconque enfreint une disposition quelconque des articles 152, 153 ou 154 se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, des peines prévues à l’article 22 de la Loi.

Autres explosifs

 Tous les explosifs du ministère qui ne sont pas des explosifs de défense sont assujettis aux dispositions de la Loi et de tous les règlements, autres que ceux de la présente partie, édictés en vertu de la Loi.

PARTIE XVIMélange et usage des explosifs de théâtre

 Dans la présente partie,

explosif de théâtre

explosif de théâtre désigne un explosif autorisé d’une classe établie à l’article 6, qui est fait, fabriqué ou employé afin de produire un effet pyrotechnique théâtral, soit dans le cadre de la production de films, de pièces de théâtre ou d’émissions de télévision, soit dans des mises en scène devant des spectateurs; (theatrical explosive)

explosif de théâtre de deux parties composantes

explosif de théâtre de deux parties composantes désigne un explosif de théâtre formé par le mélange de deux parties composantes inexplosives; (two-component theatrical explosive)

technicien

technicien désigne une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience nécessaires pour utiliser des explosifs de théâtre. (technician)

  • DORS/82-945, art. 1
  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf un technicien ou une personne travaillant sous la surveillance directe d’un technicien, d’utiliser ou de manipuler un explosif de théâtre.

  • (2) Un technicien ou une personne travaillant sous la surveillance directe d’un technicien peut, ailleurs qu’à une fabrique munie d’une licence, mélanger et utiliser un explosif de théâtre de deux parties composantes à l’intérieur ou à proximité de l’endroit où il en est fait usage,

    • a) si le mélange est fait conformément aux instructions du fabricant ou d’une manière approuvée par l’inspecteur en chef;

    • b) si l’explosif est utilisé uniquement avec le type d’appareil et à la distance minimum recommandés par le fabricant;

    • c) si seule la quantité d’explosif requise pour une seule représentation devant des spectateurs ou pour la prise d’une seule scène est mélangée et que toute quantité excédentaire est détruite ou éliminée d’une autre manière sûre aussitôt que possible;

    • d) si, avant la représentation devant des spectateurs ou la prise d’une seule scène, aucune quantité de l’une ou l’autre des parties composantes inexplosives non mélangées ne demeure dans les environs de l’endroit où on en fait usage; et

    • e) si le technicien ou la personne travaillant sous sa surveillance directe prend des précautions raisonnables pour prévenir les accidents pouvant provoquer un incendie ou une explosion et pour empêcher les personnes non autorisées d’avoir accès aux explosifs de théâtre de deux parties composantes ou aux parties composantes non mélangées de ceux-ci.

  • DORS/82-945, art. 1

ANNEXE I(article 42)

Classe d’explosifsMode d’emballagePoids brutQuantité maximale  dans chaque emballage intérieur
Classe 1line blanc

Un seul emballage extérieur, tel que précisé dans l’article 38.

50 kg
Classe 2line blanc

Le même que celui de la classe 1

50 kg
Classe 3, division 1, autres que les propulseurs et la nitroglycérineline blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur, tels que précisés ci-dessus, l’un et l’autre emballages étant absolument imperméables.

35 kg28 kg
Classe 3, division 1, propulseursline blanc

Le même que celui de la classe 1

100 kg
Classe 3, division 1, nitroglycérineline blanc

S’il est nécessaire d’emballer la nitroglycérine pour le transport, l’emballage doit se faire en conformité des conditions énumérées dans l’autorisation spéciale.

Classe 3, division 2, autres que les propulseurs et la nitrocelluloseline blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur, tels que précisés ci-dessus.

35 kg28 kg
Classe 3, division 2, propulseursline blanc

Le même que celui de la classe 1

100 kg
Nitrocellulose humectée avec de l’eau ou de l’alcool au point de contenir au moins 1 kg d’eau ou d’alcool pour 4 kg de matière sècheline blanc

Le même que celui de la classe 1, à condition que l’emballage soit de telle nature et si bien fermé qu’il n’y ait aucune perte sensible d’eau ou d’alcool durant le transport.

200 kg
Nitrocellulose sèche, non comprimée line blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur tels que précisés ci-dessus; l’emballage intérieur étant solidement enveloppé de papier paraffiné ou d’une autre substance appropriée ne pouvant produire d’étincelles.

5 kg0,5 kg
Nitrocellulose sèche, compriméeline blanc

Le même que celui de la nitrocellulose sèche, non comprimée.

35 kg
Classe 4, division 1line blanc

Le même que celui de la classe 3, division 1, autres que les propulseurs et la nitroglycérine.

35 kg6 kg
Classe 4, division 2line blanc

Le même que celui de la classe 3, division 1, autres que les propulseurs et la nitroglycérine.

65 kg
Classe 5, division 1line blanc

Les explosifs doivent être emballés à l’état humide de façon à contenir au moins 25 % d’eau et être, dans cet état, placés dans un triple emballage, l’emballage intérieur contenant les explosifs humides étant un sac de coton solide ou d’autre tissu serré approprié mais perméable à l’eau; l’emballage intermédiaire renfermant tous les emballages distincts et assez d’eau pour garder en tout temps les explosifs humides. À condition d’assurer que le tout reste solidement emballé, cet emballage intermédiaire peut consister en un sac de caoutchouc, une caisse ou tout revêtement spécial de l’emballage extérieur qui remplira les mêmes fonctions. Il doit être en tout temps entouré ou saturé d’eau. L’emballage extérieur doit être tel que précisé ci-dessus et fait de telle manière et de telle substance qu’il ne laisse pas échapper d’eau.

115 kg
Classe 5, division 2line blanc

S’il est nécessaire d’emballer les explosifs de cette classe pour le transport, l’emballage doit se faire en conformité des conditions énumérées dans une autorisation spéciale.

Classe 6, division 1line blanc

Le même que celui de la classe 1, sauf que l’article 39 du présent règlement ne s’applique pas aux explosifs de cette division. Les cartouches à balle doivent être emballées de telle sorte qu’une balle ne puisse toucher la capsule d’une autre cartouche.

Non limité
Classe 6, division 2line blanc

Les explosifs mis en cartouches ou charges pour canons, obus, torpilles, mines, charges de sautage, et autres pareils usages doivent être emballés de la manière et suivant le poids prescrits pour ces mêmes explosifs non ainsi préparés; dans les cas où un double emballage est de rigueur, l’enveloppe renfermant ces cartouches ou charges peut être considérée comme constituant l’emballage intérieur s’il en remplit les conditions nécessaires.

75 kg

Autres munitions de cette division : Un seul emballage extérieur.

75 kg
Classe 6, division 3, autres que les détonateurs et les détonateurs électriques.line blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur tels que précisés ci-dessus.

75 kg
Détonateursline blanc
  • (a) En quantités d’au plus 5 000; un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur tels que précisés ci-dessus. Les détonateurs doivent remplir sans jeu l’emballage intérieur et toute fuite du contenu doit être empêchée au moyen d’une matière élastique appropriée placée au-dessus des détonateurs; l’emballage intérieur doit être séparé de l’emballage extérieur par une couche d’au moins un pouce d’épaisseur de sciure de bois, de copeaux d’emballage ou d’autres substances de même effet amortisseur.

5 000 unités100 unités
  • (b) En quantités de plus de 5 000; les détonateurs doivent être placés dans un emballage intérieur de la manière précisée ci-dessus, ledit emballage intérieur étant ensuite placé dans un double emballage extérieur, ces deux derniers étant en tous points séparés par au moins 1 pouce de sciure de bois, de copeaux d’emballage ou d’une autre substance également amortissante

75 kg100 unités
Détonateurs électriquesline blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur et un emballage extérieur tels que précisés.

75 kg100 unités
Classe 7, division. 1line blanc

Un double emballage comprenant un emballage intérieur fermé hermétiquement et renfermé dans un emballage extérieur tel que précisé.

10 kg0,5 kg
Classe 7, division 2line blanc

Le même que celui de la classe 1, sauf que l’article 39 du présent règlement ne s’applique pas aux explosifs de cette classe.

230 kg

ANNEXE II(articles 25.07, 53 et 117.1)

FORMULES 1 À 17

[Abrogées, DORS/2009-125, art. 8]

FORMULE 18

DEMANDE ET PERMIS DE TRANSPORT D’EXPLOSIFS

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 599, PP. 4023 ET 4024

FORMULE 19

[Abrogée, DORS/2009-125, art. 8]

FORMULE 20

PERMIS D’ACHAT ET DE POSSESSION D’EXPLOSIFS DE SAUTAGE

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/90-571, ART. 3

  • DORS/84-597, art. 3 à 7
  • DORS/86-422, art. 4
  • DORS/90-571, art. 3
  • DORS/2009-125, art. 7 et 8

ANNEXE III(articles 52 et 53)Normes pour le transport d’explosifs dans un véhicule dont la charge peut atteindre la charge admise

1. SYSTÈME ÉLECTRIQUE

  • (1) 
    La partie du système électrique et du système d’éclairage qui s’étend derrière la cabine d’un camion et d’un camion tracteur, ou sur toute la longueur d’une semi-remorque, doit être complètement enfermée dans des tubes, des pièces de jonction et des dispositifs scellés
  • (2) 
    Les fils électriques doivent être supportés et fixés de façon adéquate et être situés de façon à ne pouvoir être carbonisés ou surchauffés ou à ne pouvoir entrer en contact avec des pièces mobiles.
  • (3) 
    Les bords de tous les trous percés dans du métal pour l’acheminement des fils électriques doivent être laminés ou garnis afin de protéger les fils contre le frottement.
  • (4) 
    Dans la mesure du possible, aucune partie du système électrique ne doit être proche d’une partie du circuit d’alimentation ni y toucher.

2. SYSTÈME DE FREINAGE

  • (1) 
    Le véhicule doit être muni de freins de service et de freins de stationnement; chacun de ces systèmes de freinage doit pouvoir arrêter et immobiliser le véhicule lorsqu’il transporte sa charge admise conformément aux normes prescrites par la province ou le territoire où il est immatriculé
  • (2) 
    Si le véhicule est muni de freins hydrauliques, toute rupture ou défaillance provoquées par une fuite d’un seul élément de pression du frein de service ne doit pas mettre les freins du véhicule hors d’état de service, lorsqu’une pression continue d’être exercée sur la pédale du frein.

3. SYSTÈME D’ALIMENTATION EN CARBURANT

  • (1) 
    Les réservoirs à carburant des véhicules actionnés à l’essence ou au diesel doivent être conformes à la norme C395-1975 du Laboratoire des Assureurs du Canada et le système d’alimentation en carburant des véhicules actionnés au propane doit être conforme à la modification no 1 d’octobre 1982 à la norme CAN1-B149.2-M80 des Normes nationales du Canada.
  • (2) 
    Aucune partie du système d’alimentation ne doit dépasser la largeur totale du véhicule ou être en avant de l’essieu avant.
  • (3) 
    Toute ouverture du tuyau de remplissage doit être située à l’extérieur de la cabine du conducteur ou du compartiment de chargement du véhicule.
  • (4) 
    Les conduites de carburant doivent être protégées contre le frottement, le tortillement ou toute autre cause de dommage mécanique.

4. SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT

  • (1) 
    Les éléments du système d’échappement doivent être situés de façon à ne pouvoir brûler, carboniser ou endommager les fils électriques, le système d’alimentation ou toute autre pièce combustible du véhicule
  • (2) 
    Le système d’échappement doit être situé de façon à ne pouvoir réchauffer l’intérieur du compartiment de chargement.
  • DORS/80-488, art. 5
  • DORS/82-824, art. 3
  • DORS/83-851, art. 6

ANNEXE IV(article 65)Normes de fabrication et d’emplacement des coffres ou des compartiments destinés au transport des détonateurs électriques

  • 1 FABRICATION

    • (1) 
      Le coffre ou le compartiment doit enfermer complètement les détonateurs électriques.
    • (2) 
      Il ne doit pas être possible d’avoir accès au contenu du coffre ou du compartiment de l’intérieur du compartiment de chargement du véhicule.
    • (3) 
      Le plafond, le couvercle ou la porte, les côtés et le fond du coffre ou compartiment doivent former une cloison à plusieurs couches, placées dans l’ordre suivant, de l’intérieur vers l’extérieur;
      • a) 
        contre-plaqué de sapin de type revêtement extérieur de 14 mm (1/2 pouce), bon des deux côtés (B2C);
      • b) 
        fibre de verre AF 545 ou AF 570 de 25 mm (1 pouce);
      • c) 
        plaque d’acier doux de 1,9 mm (0,075 pouce); et
      • d) 
        contre-plaqué de sapin de type revêtement extérieur de 14 mm (1/2 pouce), bon des deux côtés (B2C).
    • (4) 
      Les diverses couches du coffre ou du compartiment doivent être liées ensemble au moyen d’un adhésif approprié, de rivets ou par d’autres moyens efficaces.
    • (5) 
      Tous les joints dans la plaque d’acier doux visée à l’alinéa (3)c) doivent se recouvrir partiellement ou être entièrement soudés.
    • (6) 
      La porte ou le couvercle du coffre ou du compartiment doivent
      • a) 
        fermer hermétiquement;
      • b) 
        être munis d’une charnière de type piano ou d’au moins trois charnières; et
      • c) 
        être munis d’un dispositif de verrouillage.
    • (7) 
      Les parois intérieures du coffre ou du compartiment doivent être lisses; il ne doit pas s’y trouver de métal à découvert susceptible d’émettre des étincelles.
    • (8) 
      Tout coffre ou compartiment placé à l’extérieur du compartiment de chargement du véhicule doit être :
      • a) 
        complètement recouvert d’une tôle d’au moins 0,75 mm (jauge 22) d’épaisseur;
      • b) 
        protégé des projectiles au moyen d’un réflecteur approprié, fixé entre le coffre ou le compartiment et les roues; et
      • c) 
        situé à une distance d’au moins 7,5 cm (3 pouces) de tout élément du système d’échappement.
  • 2 MARQUES

    • (1) 
      La paroi intérieure de toute construction en couches du coffre ou du compartiment doit porter la mention suivante, en lettres et en chiffres d’au moins 14 mm (1/2 pouce) de hauteur :

    Cloison multicouche

    (Voir l’annexe IV du Règlement sur les explosifs)

    • (2) 
      Le couvercle ou la porte d’un coffre ou d’un compartiment chargé de détonateurs électriques doit porter l’indication «DÉTONATEURS», en lettres d’au moins 14 mm (1/2 pouce) de hauteur, sur un fond faisant contraste. Il faut enlever cette indication lorsque le coffre ou le compartiment est vide.
  • 3 EMPLACEMENT

    • (1) 
      Un coffre peut être solidement fixé ou monté dans les endroits suivants, à condition qu’aucune partie du coffre ne dépasse la longueur ou la largeur totale du véhicule ou ne fasse saillie dans l’espace réservé au dégagement au-dessus du sol :
      • a) 
        à l’intérieur du compartiment de chargement, avec une porte distincte donnant accès au coffre par le côté du compartiment de chargement;
      • b) 
        entre la cabine et le compartiment de chargement;
      • c) 
        sous le véhicule, entre la cabine et les roues arrières, sans faire saillie dans l’espace réservé au dégagement au-dessus du sol;
      • d) 
        sur le dessus de la cabine.
    • (2) 
      Un compartiment pour détonateurs électriques peut être construit à l’intérieur de l’avant du compartiment de chargement, avec une porte distincte sur le côté du compartiment de déchargement y donnant accès.
  • DORS/80-488, art. 5

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