Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les engrais

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2013-04-25 :


 L’analyse garantie d’un engrais ou d’un supplément doit comprendre,

  • a) relativement à chaque engrais, la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage,

  • b) relativement à chaque engrais mélangé, autre que les engrais préparés d’après la formule du client et les engrais destinés à l’alimentation quotidienne et non à des fins de dilution ultérieure, la quantité minimale d’azote total, d’acide phosphorique assimilable et de potasse soluble exprimée en pourcentage et en chiffres entiers seulement,

  • c) relativement à chaque engrais, la quantité minimale de calcium, de magnésium et de soufre exprimée en pourcentage d’éléments purs,

  • d) relativement à chaque engrais, la quantité de chaque principe nutritif secondaire, autre que le calcium, le magnésium et le soufre, exprimée en pourcentage d’éléments purs,

  • e) relativement à chaque engrais pour le tabac, la quantité minimale d’azote nitrique, d’azote ammoniacal et d’azote organique, exprimée en pourcentage,

  • f) relativement à chaque engrais pour le tabac, les quantités minimale et maximale de chlorure, exprimées en pourcentage d’éléments purs,

  • g) relativement à chaque engrais mélangé contenant au moins 25 pour cent de l’azote qui est contenu sous forme insoluble dans l’eau d’origine végétale ou animale ou toute autre source d’azote lentement assimilable, la quantité minimale d’azote insoluble dans l’eau, exprimée en pourcentage,

  • h) relativement à un engrais phosphaté organique ou inorganique non traité, la quantité minimale d’acide phosphorique total, exprimée en pourcentage,

  • i) le cas échéant, relativement à chaque supplément visé par l’analyse,

    • (i) la quantité minimale de substance active exprimée en pourcentage,

    • (ii) le nom du genre et, si elle est connue, de l’espèce du micro-organisme actif, et

    • (iii) le nombre minimal, par gramme du produit, de cellules viables actives du genre et, si elle est connue, de l’espèce du micro-organisme actif présent dans le produit,

  • j) relativement à chaque engrais contenant un antiparasitaire, la quantité du composant actif de l’antiparasitaire, exprimée en pourcentage,

  • j.1) relativement aux amendements calcaires dont les composés de calcium et de magnésium peuvent neutraliser l’acidité du sol,

    • (i) la quantité minimale de calcium et magnésium, exprimée comme pourcentage en éléments purs,

    • (ii) le pouvoir neutralisant minimal, exprimé en pourcentage, de la capacité neutralisante d’acide du carbonate de calcium, et

    • (iii) le pourcentage passant au travers d’un tamis à ouvertures carrées de 0,149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles) et d’un de 1,68 mm (tamis TYLER de 10 mailles) de largeur,

  • j.2) relativement aux substances acidifiantes pouvant augmenter la concentration en ions d’hydrogène d’un milieu de culture, la valeur acidifiante minimale exprimée en pourcentage du pouvoir neutralisant de l’acide chlorhydrique,

lorsque ces composants sont intentionnellement ajoutés à cet engrais ou censés y être présents, et

  • k) relativement au phosphate minéral naturel, au phosphate Thomas, à un mélange des deux, à la farine de sabot et de corne et à la farine d’os, le pourcentage passant au travers d’un tamis à ouvertures carrées de 0,149 mm de côté (tamis TYLER de 100 mailles);

  • l) relativement à chaque engrais, la quantité maximale, exprimée en pourcentage, de cuir, sabot, corne, poils, déchets de laine, déchets alimentaires ou de toute substance organique semblable à moins que l’engrais ou ses éléments constituants n’aient été traités de façon à rendre le phosphore assimilable et la potasse soluble; et

  • m) relativement au fumier, au compost, à l’humus et au terreau de feuilles, le pourcentage minimal de matière organique et le pourcentage maximal d’humidité.

  • DORS/79-365, art. 12
  • DORS/85-558, art. 7
  • DORS/88-353, art. 5
  • DORS/93-232, art. 2

Date de modification :