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Règlement sur les engrais

Version de l'article 18 du 2020-10-26 au 2024-06-11 :

  •  (1) Les alinéas 16(1)d) et k) ne s’appliquent pas si :

    • a) l’engrais ou le supplément consiste en un mélange soit d’engrais, soit de suppléments, soit d’engrais et de suppléments;

    • b) l’emballage est étiqueté avec une déclaration indiquant que les engrais ou les suppléments contenus dans le mélange sont enregistrés ou exemptés de l’enregistrement;

    • c) la personne qui emballe ou fait emballer le mélange ou, dans le cas d’un mélange importé, la personne qui en fait l’importation, conserve des documents, en anglais ou en français, contenant les renseignements suivants :

      • (i) le cas échéant, le numéro d’enregistrement de chaque engrais enregistré et de chaque supplément enregistrés contenus dans le mélange,

      • (ii) tout renseignement dont elle dispose portant sur la conformité du mélange aux exigences du présent règlement portant sur son innocuité.

  • (2) La personne conserve ces documents pendant une période d’au moins cinq ans qui commence à la date à laquelle elle a importé, emballé ou fait emballer le mélange à son établissement au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre établissement au Canada et informe le président de l’Agence du lieu où sont conservés les documents.

  • DORS/79-365, art. 14
  • DORS/85-558, art. 9
  • DORS/95-548, art. 4
  • DORS/2006-147, art. 10
  • DORS/2012-286, art. 2(F)
  • DORS/2015-55, art. 2(A)
  • DORS/2020-232, art. 11

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