Règlement sur les engrais
Version de l'article 19 du 2020-10-26 au 2024-10-30 :
19 (1) Tous les renseignements devant figurer sur une étiquette en application du présent règlement doivent être imprimés, bien en vue, de manière lisible et indélébile, en français et en anglais, et de façon que les textes de chaque langue soient également en évidence et à proximité l’une de l’autre.
(2) Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette d’un engrais ou d’un supplément des symboles ou des renseignements inexacts ou trompeurs qui risqueraient vraisemblablement d’induire en erreur un acheteur, sur la question de savoir si le produit étiqueté est un engrais ou un supplément, selon le cas, ou relativement à l’innocuité, à la composition ou au mode d’emploi de l’engrais ou du supplément.
- DORS/79-365, art. 15
- DORS/93-155, art. 2
- DORS/2020-232, art. 11
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