Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
(4) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
- DORS/80-631, art. 1
- DORS/87-185, art. 3
- DORS/93-62, art. 4
- DORS/94-293, art. 3
- DORS/2017-58, art. 3(F)
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