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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

Normes canadiennes des drogues

  • Oestrogènes conjugués
  • Oestrogènes conjugués pour injection
  • Oestrogènes conjugués (comprimés d’)
  • Digitoxine
  • Digitoxine (comprimés de)
  • Digoxine
  • Digoxine (élixir de)
  • Digoxine (injection de)
  • Digoxine (comprimés de)
  • Oestrogènes estérifiés
  • Oestrogènes estérifiés (comprimés d’)
  • Gélatine
  • Thyroïde
  • DORS/80-544, art. 11

Dispositions générales

 Dans le présent titre,

  • a) la solubilité et la densité doivent être déterminées à 25 °C;

  • b) les essais d’identité, la détermination quantitative de l’arsenic, du plomb, du cuivre, du zinc, du fluor et de l’anhydride sulfureux, et les essais limites doivent être faits par des méthodes acceptables; et

  • c) la détermination des constantes physiques et chimiques doit être faite par des méthodes acceptables.

Oestrogènes conjugués

 [N]. Les oestrogènes conjugués doivent être la drogue décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America, XVIII (1970), sauf que

  • a) la solution A diluée, les solutions A et B, ainsi que le réactif de l’équiline qui y sont décrits sont préparés selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981; et que

  • b) l’épreuve d’identité qui y est décrite est effectuée selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981.

  • DORS/82-429, art. 5

Oestrogènes conjugués pour injection

 [N]. Les oestrogènes conjugués pour injection doivent être la drogue décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America, XVIII (1970), sauf que

  • a) la solution A diluée, les solutions A et B, ainsi que le réactif de l’équiline qui y sont décrits sont préparés selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981; et que

  • b) l’épreuve d’identité qui y est décrite est effectuée selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981.

  • DORS/82-429, art. 6

Comprimés d’oestrogènes conjugués

 [N]. Les comprimés d’oestrogènes conjugués doivent être la drogue décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America, XVIII (1970), sauf que

  • a) la solution A diluée, les solutions A et B, ainsi que le réactif de l’équiline qui y sont décrits sont préparés selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981; et que

  • b) l’épreuve d’identité qui y est décrite est effectuée selon la méthode officielle DO-29, Oestrogènes conjugués, du 15 octobre 1981.

  • DORS/82-429, art. 7

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

Digitoxine

 [N]. La digitoxine doit être la drogue digitoxin décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Comprimés de digitoxine

 [N]. Les comprimés de digitoxine doivent être la drogue digitoxin tablets décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Digoxine

 [N]. La digoxine doit être la drogue digoxin décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Élixir de digoxine

 [N]. L’élixir de digoxine doit être la drogue digoxin elixir décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Injection de digoxine

 [N]. L’injection de digoxine doit être la drogue digoxin injection décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Comprimés de digoxine

 [N]. Les comprimés de digoxine doivent être la drogue digoxin tablets décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

Oestrogènes estérifiés

 [N]. Les oestrogènes estérifiés doivent être la drogue esterified estrogens décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Comprimés d’oestrogènes estérifiés

 [N]. Les comprimés d’oestrogènes estérifiés doivent être la drogue esterified estrogens tablets décrite dans la Pharmacopeia of the United States of America.

Gélatine

 La gélatine doit être la drogue gélatine décrite dans la Pharmacopeia of the United States ou la British Pharmacopeia.

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

Thyroïde

 La thyroïde doit être le produit des glandes thyroïdes nettoyées, desséchées et pulvérisées d’animaux domestiques comestibles, contenir au moins 0,17 pour cent et au plus 0,23 pour cent d’iode, sans aucune addition d’iode sous forme organique ou minérale, et

  • a) posséder les caractères suivants :

    description, —

    • (i) généraux, — la thyroïde se présente sous forme d’une poudre amorphe de couleur crème; elle a une légère odeur et une faible saveur de viande, et

    • (ii) microscopiques, — convenablement montée sur une lame et examinée au microscope, la thyroïde présente de nombreux fragments colloïdaux hyalius, lisses ou striés, de formes angulaires ou irrégulières, incolores ou jaune pâle dans l’eau, bruns dans la solution de Mallory, et roses dans la solution d’éosine; dans certains de ces fragments se trouvent des granules, des vacuoles minuscules, des corps cristalloïdes et des cellules; de nombreux fragments irréguliers d’épithélium folliculaire qui se colorent en brun par la solution de Mallory; les cellules individuelles sont plus ou moins polygonales, à angles arrondis ou irrégulièrement cubiques, et contenant souvent des noyaux bien marqués qui se colorent en bleu foncé tandis que le cytoplasme se colore en pourpre dans la solution d’hématoxyline de Delafield; des segments de capillaires chatoyants, minces, d’un profil ondulé serré; de nombreux segments minces de neuraxones; de nombreux agrégats de parcelles de substance intercellulaire et des fibres minces de tissu conjonctif, droites pour la plupart, qui se colorent en bleu ou en bleu verdâtre par un mélange de solution de Mallory et de solution d’acide phosphotungstique, les faisceaux de fibres paraissant souvent rougeâtres dans la solution de Mallory; quelques fragments chatoyants de vaisseaux sanguins dont les extrémités, vues dans un montage à l’eau, apparaissent crénelées ou dentées; et

  • b) satisfaire aux essais de pureté suivants :

    • (i) iode inorganique, — ajouter à un gramme de thyroïde 10 millilitres d’une solution aqueuse saturée de sulfate de zinc, agiter, laisser reposer cinq minutes, et passer dans un filtre de verre poreux; ajouter à cinq millilitres du filtrat 0,5 millilitre de colle d’amidon, plus quatre gouttes d’une solution aqueuse de 10 grammes par 100 millilitres de nitrite de sodium et quatre gouttes d’acide sulfurique dilué, et agiter à chaque addition : il ne doit pas se produire de couleur bleue, et

    • (ii) humidité, — la thyroïde perd au plus six pour cent d’humidité, à la dessiccation.

 La thyroïde doit être

  • a) dosée par la méthode officielle DO-26, Thyroïde, du 15 octobre 1981; et

  • b) conservée au frais dans des récipients hermétiquement bouchés.

  • DORS/82-429, art. 8

 [Abrogé, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 12]

TITRE 7Vente de drogues aux fins de mise en oeuvre de la décision du Conseil général

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

commissaire aux brevets

commissaire aux brevets Le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets. (Commissioner of Patents)

décision du Conseil général

décision du Conseil général S’entend au sens du paragraphe 30(6) de la Loi. (General Council Decision)

  • DORS/2005-141, art. 1
 

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