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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Vente de drogues contrôlées (suite)

Note marginale :Commande verbale

  •  (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) il reçoit une commande verbale qui précise le nom et la quantité de la drogue contrôlée commandée;

    • b) si la drogue contrôlée doit être fournie à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, la commande a été faite par le pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou par un praticien autorisé à faire la commande par le responsable de l’hôpital.

  • Note marginale :Reçu

    (2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est signé par le pharmacien ou le praticien qui a reçu la drogue contrôlée;

    • b) il précise la date de la réception de la drogue contrôlée par celui-ci;

    • c) il précise le nom ainsi que la quantité de la drogue contrôlée.

  • Note marginale :Interdiction de vente ultérieure sans reçu

    (3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir une autre drogue contrôlée jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.

Note marginale :Ventes multiples prévues

  •  (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue contrôlée plus d’une fois à l’égard de la même commande si la commande précise les renseignements suivants :

    • a) le nombre de ventes ou de fournitures, celui-ci ne dépassant pas quatre;

    • b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;

    • c) les intervalles entre chacune d’elles.

  • Note marginale :Ventes multiples — quantité disponible insuffisante

    (2) Le distributeur autorisé qui, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas temporairement de toute la quantité de la drogue contrôlée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la drogue dont il dispose alors et livrer le reste par la suite.

Emballage et transport

Note marginale :Emballage — vente et fourniture

  •  (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue contrôlée l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Emballage — transport et exportation

    (2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue contrôlée veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue contrôlée et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Note marginale :Transport

  •  (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue contrôlée qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue contrôlée satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue contrôlée durant son transport;

    • b) il utilise un moyen de transport qui permet, sous réserve du paragraphe (2), de consigner fidèlement toute manutention de la drogue contrôlée ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;

    • c) s’agissant d’une drogue contrôlée importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;

    • d) s’agissant d’une drogue contrôlée qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la drogue sera exportée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le distributeur autorisé peut faire transporter une préparation par un voiturier public.

Pertes, vols et transactions douteuses

Note marginale :Mesures de protection

 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des drogues contrôlées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Note marginale :Pertes et vols — licences et permis

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Note marginale :Pertes inexplicables et vols — drogues contrôlées

 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de drogues contrôlées ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de drogues contrôlées se conforme aux exigences suivantes :

  • a) il fournit un rapport écrit à un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivantes;

  • b) il fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes et lui confirme que le rapport prévu à l’alinéa a) a été fourni.

Note marginale :Transactions douteuses

  •  (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que, si le distributeur autorisé est une personne morale, le poste de l’individu ayant fait le rapport;

    • b) les nom et adresse municipale de l’autre partie à la transaction;

    • c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, son type, le nom de la drogue contrôlée, la quantité en cause et, s’agissant d’un produit ou d’un composé, la quantité de toute drogue contrôlée qu’il contient;

    • d) exception faite d’un nécessaire d’essai, l’identification numérique qui a été attribuée au produit contenant la drogue contrôlée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu;

    • e) une description détaillée des motifs de ses soupçons.

  • Note marginale :Bonne foi

    (2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Note marginale :Protection partielle contre l’auto-incrimination

 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles G.02.063 à G.02.065 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de drogues contrôlées

Note marginale :Destruction à l’installation

 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une drogue contrôlée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

  • a) il obtient au préalable l’approbation du ministre;

  • b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :

    • (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant,

    • (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou qui lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;

  • c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;

  • d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la drogue contrôlée a été complètement détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.

 

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