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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-03-02 Versions antérieures

PARTIE GDrogues contrôlées (suite)

TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)

Documents (suite)

Note marginale :Destruction

 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant toute drogue contrôlée qu’il a détruite à l’installation précisée dans sa licence :

  • a) l’adresse municipale du lieu où la destruction a été effectuée;

  • b) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée et, le cas échéant, la marque nominative et la quantité du produit qui en contenait ou le nom et la quantité du composé qui en contenait;

  • c) la méthode de destruction;

  • d) la date de la destruction.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

    • a) le nom, la forme et la quantité totale de chaque drogue contrôlée qu’il a reçue, produite, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours de l’année civile ainsi que le nom et la quantité totale de chaque drogue contrôlée utilisée pour la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé;

    • b) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée selon l’inventaire physique établi à la fin de l’année civile à l’installation précisée dans la licence;

    • c) le nom, la forme et la quantité de chaque drogue contrôlée perdue ou volée lors des opérations effectuées au cours de l’année civile.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

    (2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

    • a) dans les trois mois suivant la fin de l’année civile précédente, le rapport annuel pour celle-ci;

    • b) dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile courante durant laquelle la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

  • Note marginale :Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

    (3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

Note marginale :Période de conservation

 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Note marginale :Lieu

 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

  • a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;

  • b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.

Note marginale :Caractéristiques des documents

 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

TITRE 3Pharmaciens

[
  • DORS/2019-171, art. 2(F)
]

Consignation de drogues contrôlées reçues

[
  • DORS/2019-171, art. 2
]

Note marginale :Renseignements généraux

  •  (1) Sur réception d’une drogue contrôlée provenant d’un distributeur autorisé ou d’un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés

    • a) de manière à en permettre la vérification; et

    • b) sous réserve du paragraphe (3), dans un cahier, un registre ou un autre dossier semblable réservé exclusivement aux drogues contrôlées.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).

  • DORS/78-427, art. 5
  • DORS/85-550, art. 4
  • DORS/86-91, art. 2(F)
  • DORS/90-261, art. 3(F)
  • DORS/97-228, art. 12
  • DORS/2004-238, art. 13
  • DORS/2010-222, art. 14(A)

Vente de drogues contrôlées

[
  • DORS/2019-171, art. 3
]

Note marginale :Interdiction de vente sans ordonnance

 Il est interdit à tout pharmacien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à qui que ce soit, à moins d’avoir reçu au préalable une ordonnance à cet effet et d’avoir pris à son égard les mesures suivantes :

  • a) si l’ordonnance est écrite, s’assurer qu’elle est signée et datée par le praticien dont elle émane et vérifier lui-même toute signature qu’il ne connaît pas;

  • b) si l’ordonnance est verbale, prendre les précautions raisonnables pour s’assurer que la personne la prescrivant est bien un praticien.

  • DORS/2004-238, art. 14

Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis

 Sous réserve de l’article G.03.002.2 et nonobstant les articles G.03.002, G.03.003 et G.03.005, il est interdit à un pharmacien de

  • a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • c) dispenser, vendre ou fournir une drogue contrôlée autre qu’une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2;

  • d) dispenser, vendre ou fournir une préparation soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2.

Note marginale :Exception — avis de rétractation

 L’article G.03.002.1 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :

  • a) selon l’article G.03.017.3, à l’égard de tout pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.03.017.2;

  • b) selon l’article G.04.004.3, à l’égard de tout praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.04.004.2.

  • DORS/2003-135, art. 4

Note marginale :Vente à un praticien — commande

  •  (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien pour l’usage de sa pratique professionnelle dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le praticien, pourvu qu’il vérifie la signature du praticien si elle lui est inconnue;

    • b) sur réception d’une commande verbale, précisant le nom et la quantité de la drogue, s’il prend les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui fait la commande est un praticien.

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-171, art. 5]

Note marginale :Registre des ordonnances

 Tout pharmacien doit, à l’égard des drogues contrôlées vendues ou fournies à un praticien en vertu de l’article G.03.003, tenir un registre spécial des ordonnances, où seront consignés la date de l’ordonnance, les nom et adresse du praticien et la nature et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie.

  • DORS/2004-238, art. 17

Note marginale :Fourniture à un hôpital

 Le pharmacien peut, à la réception d’une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie d’un l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital, fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans l’hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu’il l’a vérifiée.

 

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