Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.06.022 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :
B.06.022 [N]. Le ß-carotène doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme ß-carotène et manufacturé synthétiquement et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme
limpide;
b) perte de poids à la dessiccation
au plus 0,2 pour cent;
c) cendre
au plus 0,2 pour cent; et
d) dosage (spectrophotométrique)
de 96 à 101 pour cent.
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