Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.005 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :
B.08.005 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé
a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;
b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et
c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.
- DORS/78-656, art. 2
- DORS/2022-168, art. 24
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