Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.005 du 2022-07-20 au 2024-11-26 :


 [N]. Le lait partiellement écrémé ou en partie écrémé

  • a) doit provenir d’un lait dont la teneur en gras a été réduite par séparation mécanique ou ajustée par l’addition de crème, de lait ou de lait écrémé ou partiellement écrémé seuls ou en association;

  • b) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A; et

  • c) doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL.

  • DORS/78-656, art. 2
  • DORS/2022-168, art. 24

Date de modification :