Règlement sur les aliments et drogues
B.13.022 [N]. Le pain enrichi ou le pain blanc enrichi:
a) doit être du pain fabriqué à partir d’une pâte dans laquelle la farine de blé enrichi est la seule farine de blé utilisée;
b) doit contenir :
(i) par 100 parties de farine employée, au moins :
(A) soit deux parties en poids de solides de lait écrémé,
(B) soit quatre parties en poids de poudre de petit-lait,
(C) soit la quantité d’un produit protéique à base de pois (Pisum sativum) ou de fèves de soja (Glycine max) qui donnera 0,5 partie en poids de protéine,
(ii) par 100 grammes de pain, au moins :
(A) 0,40 milligramme de thiamine,
(B) 0,24 milligramme de riboflavine,
(C) 3,3 milligrammes de niacine ou de niacinamide,
(D) 0,10 milligramme d’acide folique,
(E) 2,76 milligrammes de fer;
c) peut contenir par 100 grammes de pain au moins :
(i) 0,14 milligramme de vitamine B6,
(ii) 0,6 milligramme d’acide d-pantothénique,
(iii) 90 milligrammes de magnésium,
(iv) 66 milligrammes de calcium;
d) peut être désigné par le nom usuel « pain au lait » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de farine enrichie employée.
- DORS/78-698, art. 3
- DORS/87-704, art. 1
- DORS/89-170, art. 2
- DORS/89-198, art. 3
- DORS/98-550, art. 3
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