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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.13.022 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :


 [N]. Le pain enrichi ou le pain blanc enrichi:

  • a) doit être du pain fabriqué à partir d’une pâte dans laquelle la farine de blé enrichi est la seule farine de blé utilisée;

  • b) doit contenir :

    • (i) par 100 parties de farine employée, au moins :

      • (A) soit deux parties en poids de solides de lait écrémé,

      • (B) soit quatre parties en poids de poudre de petit-lait,

      • (C) soit la quantité d’un produit protéique à base de pois (Pisum sativum) ou de fèves de soja (Glycine max) qui donnera 0,5 partie en poids de protéine,

    • (ii) par 100 grammes de pain, au moins :

      • (A) 0,40 milligramme de thiamine,

      • (B) 0,24 milligramme de riboflavine,

      • (C) 3,3 milligrammes de niacine ou de niacinamide,

      • (D) 0,10 milligramme d’acide folique,

      • (E) 2,76 milligrammes de fer;

  • c) peut contenir par 100 grammes de pain au moins :

    • (i) 0,14 milligramme de vitamine B6,

    • (ii) 0,6 milligramme d’acide d-pantothénique,

    • (iii) 90 milligrammes de magnésium,

    • (iv) 66 milligrammes de calcium;

  • d) peut être désigné par le nom usuel « pain au lait » s’il contient au moins six parties en poids de solides de lait par 100 parties de farine enrichie employée.

  • DORS/78-698, art. 3
  • DORS/87-704, art. 1
  • DORS/89-170, art. 2
  • DORS/89-198, art. 3
  • DORS/98-550, art. 3

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