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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.085 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :


 Sous réserve des articles B.14.086 à B.14.090, est interdite la vente d’un simili-produit de viande, à moins que ce produit

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent,

    • (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,

    • (iii) une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

  • DORS/82-768, art. 55
  • DORS/2024-244, art. 104

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