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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.24.305 du 2018-04-04 au 2024-11-26 :

  •  (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie à moins que le fabricant n’ait donné au ministre, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre l’aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.

  • (2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, les renseignements suivants :

    • a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé pour la vente;

    • b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;

    • c) les nom et adresse de chaque établissement où l’aliment est fabriqué;

    • d) la liste des ingrédients de l’aliment et la quantité de chacun d’eux;

    • e) les caractéristiques relatives à la qualité nutritive, microbiologique et physique des ingrédients et de l’aliment;

    • f) le détail des techniques de contrôle de la qualité appliquées aux essais des ingrédients et de l’aliment;

    • g) le détail du procédé de fabrication et des techniques de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabrication;

    • h) les résultats des essais effectués pour déterminer la date limite d’utilisation de l’aliment;

    • i) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;

    • j) une description du type d’emballage qui sera utilisé;

    • k) le mode d’emploi;

    • l) le texte des étiquettes, y compris les notices d’accompagnement, qui seront utilisées avec l’aliment;

    • m) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie si le ministre, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, informe celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).

  • DORS/94-35, art. 4
  • DORS/2018-69, art. 27 et 29(F)

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