Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.08.008 du 2018-04-23 au 2024-11-11 :
C.08.008 Il est interdit au fabricant de vendre une drogue nouvelle à moins que, à l’égard de ses ventes antérieures de cette drogue, il n’ait fourni au ministre :
a) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)a) à c), sur réception d’une demande du ministre à cet effet;
b) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)d) à f), dès son établissement par le fabricant;
c) le résumé d’un registre relatif à tout renseignement visé aux alinéas C.08.007(1)g) ou h), dans les quinze jours suivant la date de son établissement par le fabricant.
- DORS/95-411, art. 11
- DORS/95-521, art. 4
- DORS/2014-125, art. 3
- DORS/2018-84, art. 12
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