Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.08.009.02 du 2021-09-16 au 2024-12-17 :
C.08.009.02 Les articles C.08.009.03 à C.08.009.05 s’appliquent à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun avis de conformité n’a été délivré à son égard en vertu de l’article C.08.004 ou C.08.004.01;
b) Sa Majesté du chef du Canada a conclu un contrat en vue de son acquisition.
- DORS/2021-45, art. 17
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