Règlement sur les aliments et drogues
C.08.009.03 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer une drogue désignée contre la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre :
(i) de l’information selon laquelle :
(A) ou bien la drogue désignée contre la COVID-19 fait l’objet d’une présentation de drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002,
(B) ou bien une demande d’autorisation de vente a été présentée à une autorité réglementaire étrangère à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19,
(ii) le nom et la description de la drogue désignée contre la COVID-19,
(iii) les nom et coordonnées du fabricant de la drogue désignée contre la COVID-19,
(iv) de l’information quant à la quantité de la drogue désignée contre la COVID-19 à importer,
(v) les nom et coordonnées de tout titulaire de licence d’établissement envisagé pour l’importation de la drogue désignée contre la COVID-19,
(vi) l’adresse municipale du lieu où la drogue désignée contre la COVID-19 sera entreposée après l’importation;
b) le titulaire de licence fournit au ministre :
(i) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue désignée contre la COVID-19 et l’adresse municipale de chaque bâtiment où celle-ci sera manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de ce qui suit :
(A) les activités mentionnées au tableau I de l’article C.01A.008 qui s’appliquent à la drogue désignée contre la COVID-19,
(B) les catégories mentionnées au tableau II de cet article qui s’appliquent à la drogue désignée contre la COVID-19,
(C) pour chacune de ces catégories, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile,
(ii) le certificat d’un inspecteur indiquant que les bâtiments, l’équipement et les méthodes et pratiques de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste satisfont aux exigences applicables des titres 2 à 4 ou, à défaut, toute autre preuve établissant qu’il est satisfait à ces exigences;
c) le titulaire de licence est l’un de ceux que l’administrateur en chef de la santé publique mentionne dans les renseignements fournis en aux termes du sous-alinéa a)(v).
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au titulaire de licence d’établissement à l’égard de tout bâtiment visé au sous-alinéa (1)b)(i) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment figure sur la licence;
b) les renseignements visés aux divisions (1)b)(i)(A) à (C) que le titulaire a fournis à l’égard du bâtiment dans la demande de licence présentée conformément à l’article C.01A.005 ou dans toute demande de modification de la licence qu’il a présentée conformément à l’article C.01A.006, demeurent inchangés.
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies, le ministre fait parvenir à l’administrateur en chef de la santé publique une lettre à cet égard.
- DORS/2021-45, art. 17
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