Règlement sur les aliments et drogues
C.08.009.04 Les articles A.01.040 et C.01.004.1, le paragraphe C.01A.004(1), l’article C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 à 4 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation, en vertu de l’article C.08.009.03, d’une drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire d’une licence d’établissement :
a) les articles C.02.003.1, C.02.004 et C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire de licence;
b) le paragraphe C.02.012(1);
c) les articles C.02.013 et C.02.014;
d) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et au transport de la drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire de licence;
e) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire de licence;
f) le paragraphe C.02.022(1);
g) l’article C.02.023;
h) le paragraphe C.02.024(1);
i) l’article C.03.013;
j) l’article C.04.001.1, en ce qui a trait à l’entreposage de la drogue désignée contre la COVID-19 par le titulaire de licence.
- DORS/2021-45, art. 17
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