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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.08.009.05 du 2021-09-16 au 2024-12-17 :


 Malgré toute disposition du présent règlement, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue contre la COVID-19 qu’il a importée en vertu de l’article C.08.009.03 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’administrateur en chef de la santé publique fournit au ministre le nom de la drogue désignée contre la COVID-19 et l’adresse municipale du lieu où elle sera entreposée après la distribution;

  • b) la drogue désignée contre la COVID-19 est distribuée à une personne qui l’entreposera dans ce lieu.

  • DORS/2021-45, art. 17

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