Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article E.01.001 du 2016-05-04 au 2024-11-26 :
E.01.001 (1) Dans la présente partie, édulcorant au cyclamate désigne l’acide cyclohexylsulfamique ou l’un de ses sels, ainsi qu’une substance en contenant, vendus comme édulcorants.
(2) La partie B ne s’applique pas aux édulcorants au cyclamate.
- DORS/78-422, art. 4
- DORS/2016-74, art. 12
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