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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 15 du 2006-09-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les types d’installations ci-après sont soustraits à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi :

    • a) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une fabrique d’aliments pour animaux;

    • b) l’installation de transformation, autre que l’installation visée à l’alinéa a), si son exploitant n’achète pas de grain des producteurs, n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement du grain et permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • c) l’installation construite pour la manutention et le stockage de grain dans le cadre de l’exploitation d’une usine de nettoiement de semences, si l’exploitant de cette dernière n’exploite pas l’installation pour la manutention, le stockage ou l’achat de grain, sauf le grain de semence et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation;

    • d) toute autre installation, si l’exploitant n’agit qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie pour tout le grain reçu à l’installation, et s’il permet à la Commission d’avoir accès aux registres relatifs à l’installation.

  • (2) L’opération de manutention de grain d’un négociant en grains est soustraite à l’obligation de licence en vertu de l’alinéa 117a) de la Loi, si le négociant permet à la Commission d’avoir accès à ses registres relatifs au commerce et à la manutention du grain de l’Ouest et si, selon le cas :

    • a) il ne se livre au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest qu’à titre de mandataire pour les titulaires de licences, ceux-ci devant fournir à la Commission une garantie à l’égard de toute transaction effectuée par lui sur ce grain;

    • b) il ne se livre pas au commerce ou à la manutention du grain de l’Ouest sauf le grain de semence;

    • c) il n’achète pas du grain de l’Ouest des producteurs et n’assume aucune obligation envers eux quant au paiement de ce grain.

  • DORS/89-376, art. 14(F)
  • DORS/89-395, art. 1
  • DORS/93-197, art. 3
  • DORS/96-508, art. 11
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2001-273, art. 9
  • DORS/2002-255, art. 4
  • DORS/2004-198, art. 8
  • DORS/2006-206, art. 3

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