Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 29.1 du 2006-03-22 au 2024-02-29 :


 L’exploitant d’une installation primaire agréée affiche en permanence dans un endroit bien en vue de l’installation le tarif correspondant à celui déposé auprès de la Commission en application du paragraphe 50(1) de la Loi.

  • DORS/2004-198, art. 12

Date de modification :