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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 33 du 2006-03-22 au 2021-07-31 :

  •  (1) Tout bon de paiement ou récépissé d’installation primaire délivré par l’exploitant d’une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l’annexe 4.

  • (2) L’exploitant d’une installation primaire agréée qui achète du grain doit, dès son déchargement, délivrer un bon de paiement.

  • (3) L’exploitant d’une installation primaire agréée doit, dès le déchargement du grain qui y est livré pour stockage, délivrer un récépissé d’installation primaire.

  • DORS/78-55, art. 3
  • DORS/84-626, art. 4
  • DORS/85-678, art. 3
  • DORS/89-376, art. 12(F), 14(F) et 20(F)
  • DORS/95-386, art. 4
  • DORS/96-508, art. 22
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2003-284, art. 14

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