Règlement sur les grains du Canada
34 (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée soit à l’installation, soit conformément à toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.
(2) L’échantillon est conservé pendant la moindre des périodes suivantes :
a) la période se terminant sept jours après la date à laquelle l’exploitant de l’installation primaire agréée délivre le récépissé d’installation primaire;
b) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant de l’installation arrivent à une entente sur le grade et les impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement approprié a été délivré;
c) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon est expédiée en conformité avec l’alinéa 36(1)d).
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2002-255, art. 9
- DORS/2004-198, art. 14
- DORS/2008-314, art. 4
- DORS/2022-195, art. 1
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