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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 36 du 2024-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :

    • a) mettre la portion représentative dans un contenant qui est fourni par l’exploitant ou la personne livrant le grain et que ceux-ci jugent propre à préserver l’intégrité de l’échantillon;

    • b) apposer sur le contenant le nom du propriétaire du grain et le numéro du récépissé provisoire de l’installation primaire;

    • c) inscrire la mention « Pour détermination définitive de la qualité » sur le contenant;

    • d) expédier le contenant en port payé au bureau d’inspection régional de la Commission le plus près, accompagné d’une demande écrite de l’exploitant de l’installation ou du propriétaire du grain priant un inspecteur d’examiner la portion représentative et de communiquer aux personnes dont le nom figure sur la demande le grade et les impuretés qu’il attribuerait au grain s’il procédait à l’inspection officielle.

  • (1.1) Après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 34(2) relative à l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriétaire du grain ne peuvent pas présenter la demande écrite visée à l’alinéa (1)d) à l’égard de cet échantillon.

  • (1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.

  • (2) Sur réception de la portion représentative, un inspecteur du bureau d’inspection régional de la Commission l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (3) L’intéressé qui conteste la décision de l’inspecteur peut, dans les quinze jours suivant la date de l’examen, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada de réexaminer la portion représentative.

  • (4) Sur réception de la portion représentative, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada l’examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom figure sur la demande.

  • (5) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est sans appel.

  • (6) Sur réception de la décision finale, l’exploitant de l’installation remplace le récépissé provisoire d’installation primaire par le récépissé d’installation primaire approprié ou par un bon de paiement indiquant le grade et les impuretés attribués à la portion représentative conformément au présent article.

  • (7) Il est entendu qu’au présent article le terme « grade » vise également les grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé prévus par l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.

  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 11
  • DORS/2003-284, art. 15
  • DORS/2004-198, art. 15
  • DORS/2008-314, art. 6
  • DORS/2013-111, art. 11
  • DORS/2022-195, art. 2
  • DORS/2024-43, art. 6

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