Règlement sur les grains du Canada
39 (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné conforme à la formule 7 de l’annexe 4, le récépissé porte la mention suivante :
« À nettoyer avant l’expédition ou le paiement »
(2) Le détenteur doit remettre le récépissé après le nettoyage du grain, et l’exploitant de l’installation primaire agréée doit alors délivrer le récépissé d’installation primaire ou le bon de paiement voulu pour le grade et la quantité de grain obtenus après le nettoyage.
(3) Si le grain livré pour nettoyage est retourné à son propriétaire, l’exploitant de l’installation primaire agréée doit délivrer pour ce grain un récépissé de nettoyage selon une formule jugée acceptable par la Commission.
- DORS/79-543, art. 1
- DORS/89-376, art. 10(F), 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 26
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 18
- DORS/2004-198, art. 19
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