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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :


 L’exploitant d’une installation terminale ou de transbordement agréée peut recevoir du grain sans le soumettre à l’inspection officielle ni à la pesée officielle et sans délivrer un récépissé pour le grain, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le grain est transbordé directement d’un wagon ou d’un autre véhicule à un navire, et fait l’objet d’une inspection et d’une pesée officielles au moment de son transbordement;

  • b) l’exploitant avise au préalable la Commission de l’expédition.

  • DORS/89-376, art. 10(F), 11(F), 14(F), 18(F) et 20(F)
  • DORS/93-24, art. 7
  • DORS/96-508, art. 33
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2002-255, art. 14
  • DORS/2004-198, art. 20
  • DORS/2005-361, art. 7

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