Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :
51 Dans les endroits où la Commission n’offre pas de service d’inspection officielle, l’exploitant d’une installation de transbordement agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.
- DORS/89-393, art. 4
- DORS/96-508, art. 38
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 22
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