Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les grains du Canada

Version de l'article 51 du 2006-03-22 au 2013-07-31 :


 Dans les endroits où la Commission n’offre pas de service d’inspection officielle, l’exploitant d’une installation de transbordement agréée détermine avec précision les impuretés contenues dans le grain livré à l’installation, et ce, en arrondissant la quantité d’impuretés à 0,1 % près.

  • DORS/89-393, art. 4
  • DORS/96-508, art. 38
  • DORS/2000-213, art. 2
  • DORS/2004-198, art. 22

Date de modification :