Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 68 du 2006-03-22 au 2021-07-31 :
68 (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l’article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission selon la formule 14 de l’annexe 4.
(2) Les producteurs doivent, à l’arrivée des wagons qui leur ont été affectés par la Commission à la destination choisie par eux, y charger le grain déclaré dans leur demande directement d’une voie d’évitement ou d’une installation privée de chargement en vrac.
- DORS/84-626, art. 14
- DORS/89-376, art. 14(F) et 18(F)
- DORS/96-508, art. 45
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2003-284, art. 29
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