Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
16 (1) Les grades de criblures, notamment de folle avoine et de mélanges de grains entiers et de grains cassés qui sont enlevés des autres grains par nettoyage et qui ne remplissent pas les conditions d’attribution d’un autre grade établi, ainsi que les caractéristiques de ces grades de criblures, sont établis par le présent arrêté comme l’indique la présente partie.
(2) Les grades de criblures établis en vertu de la présente partie peuvent être appelées : « Grades de criblures » ou « Grades de catégorie IV ».
(3) Les criblures de provende no 1
a) doivent être des criblures de grain;
b) doivent être fraîches et agréables au goût;
c) doivent contenir
(i) un total d’au moins 35 pour cent de grain cassé ou ridé,
(ii) au plus deux pour cent de graine de roquette d’Orient,
(iii) au plus un pour cent de balles,
(iv) un total d’au plus trois pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles et de poussière,
(v) un total d’au plus six pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles, de poussière, de graines de moutarde sauvage ou domestique, de neslie paniculée, de canola et de colza,
(vi) au plus huit pour cent de folle avoine, et
(vii) au plus un pour cent des graines désignées comme nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail; et
d) peuvent contenir de la renouée-liseron et au plus 10 pour cent d’autres grosses graines qui ne sont pas nommées au présent article.
(4) Les criblures de provende no 2
a) doivent être des criblures de grain;
b) doivent être fraîches et agréables au goût;
c) doivent contenir
(i) au plus deux pour cent de graine de roquette d’Orient ou de moutarde sauvage,
(ii) au plus un pour cent de balles,
(iii) un total d’au plus trois pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles et de poussière,
(iv) un total d’au plus 10 pour cent de menues graines de mauvaises herbes pouvant passer au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce, de menue paille, de balles, de poussière, de graines de moutarde sauvage ou domestique, de neslie paniculée, de canola et de colza,
(v) au plus 49 pour cent de folle avoine, et
(vi) au plus un pour cent des graines désignées comme nuisibles dans le Règlement sur les aliments du bétail, sauf que l’ensemble de ces graines peut atteindre deux pour cent lorsque la fraction en excédent de un pour cent est constituée par de la graine de roquette d’Orient ou de moutarde sauvage (Brassica Kaber); et
d) peuvent contenir des résidus de blé nettoyé par frottage.
(5) Les criblures non nettoyées doivent être des criblures de grain dont les caractéristiques sont inférieures à celles des criblures de provende no 1 et no 2 à cause de leur contenu de graines de mauvaises herbes, de balle entière ou brisée ou de poussière mais qui contiennent
a) au moins 35 pour cent de matières qui, si elles étaient séparées, répondraient aux exigences de grade établi pour les criblures de provende no 1; et
b) au plus un pour cent de balle entière de folle avoine en excédent.
(6) Les criblures de rebut doivent être des criblures de grain ne répondant pas aux exigences de grade établi pour les criblures de provende no 1 ou no 2 ni pour les criblures non nettoyées à cause de leur contenu de graines de mauvaises herbes, de balle brisée ou de poussière.
(7) Un inspecteur peut inclure dans l’appellation de grade de n’importe quelles criblures,
a) lorsqu’il estime qu’elles correspondent typiquement aux criblures obtenues par nettoyage d’un grain, le nom de ce grain; et
b) lorsque la détérioration, l’état ou l’odeur des criblures sont tels qu’ils diminuent notablement leur qualité, des mots indiquant le genre de détérioration, d’état ou d’odeur.
- DORS/88-370, art. 1
- DORS/93-363, art. 2(F)
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