Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
18 (1) Un mélange de folle avoine de l’Ouest et d’autres matières qui ne répondent pas aux exigences du grade établi sous l’appellation «Avoine à bétail mélangée» à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé « Avoine à bétail mélangée no 2 ».
(2) L’avoine à bétail mélangée no 2 doit
a) contenir au moins 50 pour cent de folle avoine;
b) contenir, au plus, un pour cent de matière passant au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce; et
c) contenir, au plus, sous forme de grains entiers ou cassés, avec ou sans leur balle,
(i) 10 pour cent de grains chauffés,
(ii) cinq pour cent de renouée-liseron,
(iii) un total de 10 pour cent d’épis de blé, de jointures, de paille et de balle brisée,
(iv) cinq pour cent de graine de lin,
(v) 0,2 pour cent de cailloux, ou
(vi) 1/3 pour cent d’ergot.
- DORS/93-363, art. 2(F)
- DORS/2013-146, art. 1
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