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Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures

Version de l'article 18 du 2013-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Un mélange de folle avoine de l’Ouest et d’autres matières qui ne répondent pas aux exigences du grade établi sous l’appellation «Avoine à bétail mélangée» à cause du contenu du mélange doit, s’il présente les caractéristiques indiquées au paragraphe (2), être classé « Avoine à bétail mélangée no 2 ».

  • (2) L’avoine à bétail mélangée no 2 doit

    • a) contenir au moins 50 pour cent de folle avoine;

    • b) contenir, au plus, un pour cent de matière passant au travers d’un crible à trous ronds de 4½/64 de pouce; et

    • c) contenir, au plus, sous forme de grains entiers ou cassés, avec ou sans leur balle,

      • (i) 10 pour cent de grains chauffés,

      • (ii) cinq pour cent de renouée-liseron,

      • (iii) un total de 10 pour cent d’épis de blé, de jointures, de paille et de balle brisée,

      • (iv) cinq pour cent de graine de lin,

      • (v) 0,2 pour cent de cailloux, ou

      • (vi) 1/3 pour cent d’ergot.

  • DORS/93-363, art. 2(F)
  • DORS/2013-146, art. 1

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