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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2606 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :

  •  (1) Lorsque, dans le cas d’un particulier auquel l’article 2601 s’applique, l’ensemble des montants autrement établis comme étant son revenu pour l’année d’imposition provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans toutes les provinces et dans tous les pays autres que le Canada, est supérieur à son revenu pour l’année, son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise, gagné dans une province particulière ou dans un pays particulier, est censé être la proportion de son revenu pour l’année que

    • a) son revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise dans la province ou dans le pays, tel qu’il est autrement établi,

    représente par rapport

    • b) à cet ensemble.

  • (2) Lorsque l’article 114 de la Loi s’applique aux fins d’établir le revenu imposable d’un particulier pour l’année d’imposition, la mention au paragraphe (1) de «son revenu pour l’année d’imposition» doit s’interpréter comme étant une mention du montant de son revenu tel qu’il est établi aux fins de l’article 114 de la Loi et, aux fins de la présente partie, son revenu pour l’année d’imposition provenant de l’exercice d’une entreprise à tout endroit est calculé par rapport seulement à une entreprise dont le revenu est compris dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’article 114 de la Loi.

  • (3) Aux fins des articles 2603 à 2605, lorsque le revenu imposable d’un particulier pour l’année d’imposition est calculé en conformité de l’article 115 de la Loi,

    • a) la mention d’une «entreprise» est censée se rapporter uniquement à une entreprise qui était exercée en totalité ou en partie au Canada;

    • b) la mention du «revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise» est censée se rapporter uniquement au revenu pour l’année provenant de l’exercice d’une entreprise au Canada, tel qu’il est établi aux fins de l’article 115 de la Loi;

    • c) la mention des «traitements et salaires versés dans l’année» est censée se rapporter aux traitements et salaires versés aux employés de ses établissements stables au Canada; et

    • d) la mention des «recettes brutes totales pour l’année» provenant de l’entreprise est censée se rapporter aux recettes brutes totales qui peuvent raisonnablement être attribuées à ses établissements stables au Canada.


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