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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8514 du 2013-06-26 au 2024-11-21 :

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 8502h)(i) et sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (3), sont des placements interdits, dans le cadre d’un régime de pension agréé, les actions du capital-actions ou les créances des personnes suivantes ou les participations dans celles-ci :

    • a) un employeur qui participe au régime,

    • b) une personne rattachée à un tel employeur,

    • c) un participant au régime,

    • d) une personne ou une société de personnes qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une personne ou une société de personnes visée aux alinéas a) ou b),

    • e) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec une personne ou une société de personnes visée aux alinéas a) à d),

    ou les droits dans ces actions, créances ou participations ou les droits de les acquérir.

  • (2) Ne sont pas des placements interdits :

    • a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3) de la Loi;

    • b) les actions cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • c) les obligations, les billets ou des titres semblables d’une société dont des actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

    • d) les droits dans des biens visés aux alinéas b) ou c) ou les droits de les acquérir;

    • e) les hypothèques sur les biens immeubles situés au Canada qui, à la fois :

      • (i) sont assurées conformément à la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur d’hypothèques, si le ministre n’a pas renoncé à appliquer la présente condition et si le total du montant payé pour l’hypothèque et du montant de toute somme impayée au moment où l’hypothèque est acquise aux termes d’une hypothèque de rang égal ou supérieur à l’hypothèque en question dépasse 75 pour cent de la juste valeur marchande, à ce moment, des biens immeubles visés par celle-ci,

      • (ii) sont administrées par un prêteur agréé conformément à la Loi nationale sur l’habitation, si le régime de pension agréé pour lequel l’hypothèque est détenue est un régime désigné pour l’application du paragraphe 8515(5), abstraction faite du sous-alinéa 8515(4)b),

      • (iii) portent intérêt à un taux qui serait justifié dans les circonstances si le débiteur hypothécaire n’avait pas de lien de dépendance avec le créancier hypothécaire.

  • (2.1) L’action du capital-actions ou la créance d’une personne rattachée à un employeur donné qui participe à un régime de pension agréé qui est un régime interentreprises, ou la participation dans une telle personne, qui serait un placement interdit dans le cadre du régime si ce n’était le présent paragraphe n’est pas un tel placement dans ce cadre si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;

    • b) au moment de l’acquisition du bien par le régime, celui-ci compte au moins 15 employeurs participants et, à cette fin :

      • (i) les employeurs qui sont liés les uns aux autres sont réputés être un seul employeur,

      • (ii) les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions, unités nationales ou internationales, sont réputés être un seul employeur;

    • c) au moment de l’acquisition du bien par le régime, au plus 10 % des participants actifs du régime sont au service de l’employeur donné ou d’une personne qui lui est liée;

    • d) le bien ne serait pas un placement interdit dans le cadre du régime si le paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);

    • e) immédiatement après l’acquisition du bien par le régime, le total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour une personne, d’un bien détenu dans le cadre du régime qui serait un placement interdit dans ce cadre si ce n’était le présent paragraphe n’excède pas 10 % du total des montants représentant chacun le coût indiqué, pour une personne, d’un bien détenu dans le cadre du régime.

  • (2.2) Pour l’application des conditions énoncées aux alinéas (2.1)b) et c), les sociétés qui sont liées l’une à l’autre du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées l’une à l’autre.

  • (3) Ne sont pas des placements interdits dans le cadre d’un régime de pension agréé les placements acquis par le régime avant le 28 mars 1988.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), lorsque, à un moment donné après le 27 mars 1988, le principal d’une obligation, d’un billet, d’une hypothèque ou d’un autre titre semblable augmente par suite de l’avance ou du prêt de montants supplémentaires ou lorsque l’échéance d’un tel titre est reportée après ce moment, le titre est réputé, après ce moment, avoir été émis à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/94-686, art. 62, 78(F) et 79(F)
  • DORS/2001-67, art. 9
  • 2007, ch. 35, art. 86
  • 2013, ch. 34, art. 410

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