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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8517 du 2017-12-14 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi aux transferts de montants pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, et sous réserve des paragraphes (2) à (3.1), le montant prescrit est calculé selon la formule suivante :

    A × B

    A
    représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert;
    B
    représente :
    • a) le facteur de valeur actualisée qui correspond à l’âge du particulier au moment du transfert, établi selon le tableau ci-après;

    • b) si le facteur de valeur actualisée visée à l’alinéa a) est inférieur à celui qui correspond à l’âge immédiatement supérieur, le facteur de valeur actualisée établi par interpolation entre ces deux facteurs en fonction de l’âge (en années et fractions d’année) du particulier.

      TABLEAU

      Âge atteintFacteur de valeur actualisée
      Moins de 509,0
      509,4
      519,6
      529,8
      5310,0
      5410,2
      5510,4
      5610,6
      5710,8
      5811,0
      5911,3
      6011,5
      6111,7
      6212,0
      6312,2
      6412,4
      6512,4
      6612,0
      6711,7
      6811,3
      6911,0
      7010,6
      7110,3
      7210,1
      739,8
      749,4
      759,1
      768,7
      778,4
      788,0
      797,7
      807,3
      817,0
      826,7
      836,4
      846,1
      855,8
      865,5
      875,2
      884,9
      894,7
      904,4
      914,2
      923,9
      933,7
      943,5
      953,2
      96 et plus3,0
Montant prescrit minimal
  • (2) Lorsqu’un montant est transféré en règlement total du droit d’un particulier aux prestations prévues par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi au transfert est égal au plus élevé du montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au montant prescrit et du solde, au moment du transfert, du compte net des cotisations du particulier, au sens du paragraphe 8503(1), aux termes de la disposition.

Régime de retraite sous-capitalisé
  • (3) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci;

    • b) l’employeur, à la fois :

    • c) après le début de la procédure, des prestations viagères payées ou payables au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;

    • d) le régime n’est pas un régime désigné;

    • e) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert.

  • (3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;

    • b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;

    • c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;

    • d) selon le cas :

      • (i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

      • (ii) le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.

  • (3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :

    A
    représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
  • (3.02) Si une somme donnée est transférée en règlement total ou partiel du droit d’un particulier aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au transfert (appelé « transfert initial » au présent paragraphe) d’une somme pour le compte du particulier dans le cadre de la disposition, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert de la somme donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme donnée;

    • b) l’excédent du montant prescrit relativement au transfert initial sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur auquel le présent paragraphe ou le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au droit du particulier aux prestations prévues par la disposition.

Prestations découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation
  • (3.1) Lorsqu’un montant est transféré en règlement total ou partiel du droit d’un particulier à des prestations dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que les prestations comprennent des prestations (appelées « prestations accessoires » au présent paragraphe) qui ne sont permises que par l’effet du paragraphe 8501(7), est prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert le total des montants suivants :

    • a) le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, constituerait le montant prescrit;

    • b) un montant approuvé par le ministre, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la valeur actualisée (au moment du transfert) des prestations accessoires qui cessent d’être assurées par suite du transfert,

      • (ii) le total des montants représentant chacun, relativement à un transfert antérieur de la disposition à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite en règlement total ou partiel du droit du particulier à d’autres prestations prévues par la disposition à prestations déterminées, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert antérieur,

        • (B) le montant du transfert antérieur.

Prestations viagères rachetées
  • (4) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), le montant des prestations viagères assurées à un particulier aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé qui sont rachetées en vue du transfert d’un montant pour le compte du particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par la disposition est égal au total des montants suivants :

    • a) si des prestations de retraite ont commencé à être versées au particulier aux termes de la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition;

    • b) sinon, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du transfert, en réduction de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du transfert;

    • c) lorsque, au moment du transfert, un autre montant (sauf un montant transféré en conformité avec le paragraphe 147.3(5) de la Loi ou transféré après 1991 en conformité avec le paragraphe 147.3(3) de la Loi payé sur le régime est versé en règlement partiel du droit du particulier aux prestations prévues par la disposition, le montant, calculé sur une année, qui est appliqué, par suite du versement, en réduction :

      • (i) en cas d’application de l’alinéa a), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition,

      • (ii) en cas d’application de l’alinéa b), de la pension normalisée, déterminée en conformité avec le paragraphe (5), prévue pour le particulier par la disposition au moment du versement, sauf dans la mesure où le montant de la réduction est inclus dans le calcul, pour l’application du paragraphe (1), des prestations viagères prévues pour le particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert d’un autre montant pour son compte.

Pension normalisée
  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), la pension normalisée prévue pour un particulier à un moment donné par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé est égale aux prestations viagères, calculées sur une année, qui seraient payables aux termes de la disposition à ce moment, si les hypothèses suivantes étaient admises :

    • a) les prestations viagères commencent à être versées au particulier au moment donné;

    • b) si ce n’est pas déjà fait avant le moment donné, le particulier atteint 65 ans au moment donné;

    • c) toutes les prestations auxquelles le particulier a droit aux termes de la disposition lui sont acquises intégralement;

    • d) lorsque les prestations viagères du particulier feraient l’objet par ailleurs d’une réduction fondée sur l’âge du particulier ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, ou d’une autre réduction de même nature, aucune réduction de ce type n’est opérée;

    • e) les prestations viagères du particulier qui sont fonction des prestations prévues par une autre disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime ou par un autre régime ou mécanisme font l’objet d’une estimation raisonnable;

    • f) il n’est pas tenu compte des prestations viagères du particulier qui comprennent par ailleurs des prestations que le régime doit prévoir en application de la disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale, ou qu’il devrait prévoir si cette disposition s’appliquait au régime quant à tous ses participants;

    • g) sauf disposition contraire du paragraphe (6), lorsque les prestations viagères du particulier sont fonction, selon le cas :

      • (i) du type de prestations assurées au particulier aux termes de la disposition, indépendamment du fait qu’il les a choisies, et notamment :

        • (A) des prestations à verser après le décès du particulier,

        • (B) des prestations de retraite, à l’exception des prestations viagères, prévues pour le particulier,

        • (C) des rajustements de coût de vie dont les prestations viagères feront l’objet,

      • (ii) des circonstances à prendre en compte dans la détermination du type de prestations,

      le type de prestations et les circonstances sont tels qu’ils portent au maximum les prestations viagères du particulier au début du versement.

Autres types de prestations
  • (6) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les modalités de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé permettent au particulier de choisir de recevoir des prestations viagères supplémentaires au lieu de prestations qui, en l’absence du choix, seraient payables après son décès — survenu après que les prestations de retraite aux termes de la disposition ont commencé à lui être versées;

    • b) les choix suivants s’offrent au particulier :

      • (i) le choix de recevoir des prestations viagères supplémentaires — ne dépassant pas des prestations supplémentaires déterminées selon une méthode équivalente sur le plan actuariel — au lieu de tout ou partie d’une garantie de prestations de retraite sur une période minimale d’au plus dix ans,

      • (ii) le choix de recevoir des prestations viagères supplémentaires au lieu de prestations de retraite qui seraient autrement payables à une personne qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du particulier pour une période commençant après le décès du particulier et se terminant au décès de la personne, dans le cas où, à la fois :

        • (A) le choix n’est possible que si l’espérance de vie de la personne est beaucoup moins longue que la normale selon l’attestation écrite délivrée par un médecin ou infirmier praticien autorisé à exercer sa profession par la législation d’une province ou du lieu de résidence de la personne,

        • (B) les prestations supplémentaires ne dépassent pas celles qui seraient déterminées selon une méthode équivalente sur le plan actuariel si l’espérance de vie de la personne était normale,

    l’alinéa (5)g) s’applique comme si les choix suivants ne s’offraient pas au particulier :

    • c) le choix visé au sous-alinéa b)(i);

    • d) le choix visé au sous-alinéa b)(ii), si le moment auquel la pension normalisée du particulier est déterminée selon le paragraphe (5) est postérieur à 1991.

Prestations de remplacement
  • (7) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant est transféré, à un moment donné, pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévue par une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension agréé;

    • b) à partir de ce même moment, des prestations lui sont assurées aux termes d’une autre disposition à prestations déterminées du régime ou d’une semblable disposition d’un autre régime de pension agréé;

    • c) un employeur qui a participé dans le cadre de la disposition donnée au profit du particulier participe également à l’autre disposition au profit du particulier,

    le montant des prestations viagères du particulier aux termes de la disposition donnée, rachetées en vue de transfert, est égal au montant qui serait calculé selon le paragraphe (4) si les prestations prévues par l’autre disposition étaient prévues par la disposition donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/92-51, art. 7
  • DORS/99-9, art. 26
  • DORS/2001-188, art. 12
  • 2011, ch. 24, art. 97
  • 2014, ch. 20, art. 36
  • 2017, ch. 33, art. 103

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