Règlement de l’impôt sur le revenu
8901.2 (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes visées sont :
a) la période du 20 décembre 2020 au 16 janvier 2021;
b) la période du 17 janvier 2021 au 13 février 2021;
c) la période du 14 février 2021 au 13 mars 2021;
d) la période du 14 mars 2021 au 10 avril 2021;
e) la période du 11 avril 2021 au 8 mai 2021;
f) la période du 9 mai 2021 au 5 juin 2021.
(2) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée (au sens de ce paragraphe) pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à f) correspond :
a) si le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, à 40 %;
b) sinon, à 0,8 multiplié par le pourcentage de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi).
(3) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence actuelles visées par règlement sont :
a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2020;
b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2021;
c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2021;
d) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)d), le mois de mars 2021;
e) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)e), le mois d’avril 2021;
f) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)f), le mois de mai 2021.
(4) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, les périodes de référence antérieures visées par règlement sont :
a) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)a), le mois de décembre 2019;
b) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)b), le mois de janvier 2020;
c) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)c), le mois de février 2020;
d) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)d), le mois de mars 2019;
e) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)e), le mois d’avril 2019;
f) relativement à la période d’admissibilité visée à l’alinéa (1)f), le mois de mai 2019.
(5) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage déterminé par règlement relativement à une entité déterminée, au sens de ce paragraphe, pour chacune des périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à f), correspond :
a) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 70 %, à 65 %;
b) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, mais inférieur à 70 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
40 % + (A – 50 %) × 1,25
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité;
c) si le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité est inférieur à 50 %, au pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,8 × B
où :
- B
- représente le pourcentage de baisse de revenu, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, de l’entité.
(6) Pour l’application de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage prescrit par règlement pour les périodes d’admissibilité visées aux alinéas (1)a) à f) est le moindre de 35 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
1,75 × (A − 50%)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu (au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi) de l’entité pour la période d’admissibilité.
(7) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible, au sens de ce paragraphe, pour une semaine dans une période d’admissibilité :
a) visée aux alinéas c.4) ou c.5) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b) visée aux alinéas c.6) ou c.7) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 573 $;
c) visée aux alinéas (1)a) à f) est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 595 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 11, art. 4
- DORS/2020-160, art. 1
- DORS/2020-207, art. 2
- DORS/2020-227, art. 1
- DORS/2020-243, art. 1
- DORS/2020-284, art. 2
- DORS/2021-56, art. 1
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