Décret d’application de la Loi sur les juges (allocation de déménagement)
2 Dans le présent décret,
- ancienne résidence
ancienne résidence La résidence qu’occupait le juge immédiatement avant d’être tenu de quitter son lieu de résidence pour exercer ses fonctions ou, dans le cas de la retraite, de la démission ou du décès du juge, la résidence du juge située dans le lieu ou dans la région où il était tenu de résider pour exercer ses fonctions. (former residence)
- institution financière
institution financière désigne une banque visée par la Loi sur les banques ou la Loi sur les banques d’épargne du Québec, et une institution constituée au Canada qui reçoit des dépôts de ses sociétaires ou du public et qui consent des prêts, et comprend une succursale, une agence ou un bureau de cette banque ou institution; (financial institution)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les juges; (Act)
- nouvelle résidence
nouvelle résidence La résidence d’un juge :
a) soit qui est située dans le lieu ou dans la région où il est tenu de résider pour exercer ses fonctions;
b) soit dans laquelle, selon le cas :
(i) il s’établit au cours de l’une des périodes de deux ans prévues aux alinéas 40(1)c) et e) de la Loi,
(ii) son survivant ou son enfant s’établit dans les deux ans qui suivent son décès. (new residence)
- TR/79-130, art. 1
- TR/91-16, art. 1(F)
- TR/2003-143, art. 3
- TR/2007-48, art. 1
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