Règlement du Canada sur les normes du travail (C.R.C., ch. 986)
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Règlement à jour 2026-04-28; dernière modification 2025-12-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-240, par. 9(1)
9 (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Le congé de maternité », de ce qui suit :
Le congé pour placement d’un enfant
— DORS/2026-75, art. 1
1 Le Règlement du Canada sur les normes du travailNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1
Égalité de traitement
11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- à temps partiel
à temps partiel Se dit de l’employé qui n’est pas à temps plein. (part-time)
- à temps plein
à temps plein Se dit de l’employé qui est considéré comme à temps plein aux termes de la convention collective qui le régit ou, en l’absence d’une telle convention, de son contrat de travail. Toutefois, si la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, ne traite pas de la question, se dit :
a) de l’employé qui est considéré comme à temps plein aux termes d’une politique de l’employeur qui lui a été communiquée;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, de l’employé :
(i) dont l’horaire de travail prévoit qu’il travaille en moyenne trente heures ou plus par semaine, s’il est assujetti à un régime de calcul de la moyenne au titre des paragraphes 169(2) ou 171(2) de la Loi ou à un horaire de travail modifié au titre des articles 170 ou 172 de la Loi,
(ii) qui travaille habituellement trente heures ou plus par semaine, s’il n’est pas assujetti à un tel régime ou horaire. (full-time)
- permanent
permanent Se dit de l’employé dont le contrat de travail prévoit qu’il est embauché pour une durée indéterminée. (permanent)
- temporaire
temporaire Se dit de l’employé dont le contrat de travail prévoit qu’il est embauché pour une durée déterminée ou sur une base saisonnière, occasionnelle ou irrégulière. (temporary)
(2) Pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de à temps plein au paragraphe (1), la moyenne hebdomadaire des heures de travail correspond au quotient obtenu par la division du nombre total d’heures de travail prévues dans le régime de calcul de la moyenne ou dans l’horaire de travail modifié, selon le cas, par le nombre de semaines comprises dans celui-ci.
(3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la section III de la Loi.
- régime
régime S’entend de tout régime :
a) d’une part, qui s’applique à l’ensemble des employés ayant des taux de salaire comparables en application du paragraphe 182.1(1) de la Loi;
b) d’autre part, dont les détails leur ont été communiqués par écrit ou leur sont facilement accessibles pour consultation. (system)
- situation d’emploi
situation d’emploi Statut d’employé à temps plein, à temps partiel, permanent ou temporaire. (employment status)
11.3 Pour l’application de la section III de la Loi, sont désignées établissements les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fédérales qui sont situées dans une région identifiée en vertu de l’alinéa 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi.
11.4 Pour l’application de l’alinéa 182.1(1)a) de la Loi, lorsque l’employeur a plus d’un établissement, l’employé est considéré comme travaillant, selon le cas :
a) dans l’établissement où il se présente au travail en personne le plus souvent;
b) si sa principale fonction est le transport de marchandises ou de passagers par véhicule automobile, ou s’il travaille à bord de trains, d’aéronefs ou de navires, dans l’établissement où est situé sa gare d’attache, son terminal, sa base d’affectation ou son port d’attache;
c) s’il est lié par une entente de travail à distance prévoyant que toutes les heures sont travaillées à distance :
(i) dans l’établissement où il se présentait au travail en personne le plus souvent avant l’entrée en vigueur de l’entente de travail à distance, si la nature de ses fonctions et de celles accomplies à cet établissement n’a pas changé depuis,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas ou ne permet pas d’établir clairement là où est considéré travailler l’employé, dans l’établissement où il se serait présenté au travail en personne n’eût été son entente de travail à distance, lequel est déterminé d’après les indicateurs suivants :
(A) celui où il assisterait à des réunions en personne,
(B) celui où il se présenterait en personne pour recevoir des documents ou du matériel liés au travail, ou des instructions et de l’aide connexes,
(C) celui où il se présenterait en personne pour recevoir des instructions concernant ses fonctions,
(D) celui où son superviseur se présente au travail en personne ou se serait présenté au travail en personne n’eût été son entente de travail à distance,
(E) celui où il se présenterait au travail en personne vu la nature de ses fonctions.
11.5 Pour l’application de l’alinéa 182.1(1)e) de la Loi, est une condition le fait que le salaire des employés pour l’exécution d’une tâche soit calculé en fonction d’un taux de salaire du même type, notamment :
a) en fonction du temps;
b) selon un taux kilométrique;
c) à la pièce;
d) en fonction du chargement;
e) à la commission.
11.6 Pour l’application de l’alinéa 182.1(2)d) de la Loi, les critères sont les suivants :
a) le maintien du taux de salaire d’un employé à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation à un poste dont le taux de salaire est inférieur à celui de l’employé, et ce jusqu’à ce que le taux de salaire du poste devienne supérieur au taux de salaire de l’employé immédiatement avant le reclassement ou la rétrogradation;
b) l’augmentation des taux de salaire en raison de la difficulté à recruter ou à maintenir en poste des employés ayant les compétences requises à l’égard de certains postes lors d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée;
c) la région où travaille un employé;
d) la région où travaille un employé en déplacement;
e) le fait qu’un employé en déplacement est payé à un taux de salaire différent de celui payé à un autre employé accomplissant le même travail et n’étant pas en déplacement.
— DORS/2026-75, art. 2
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Agences de placement temporaire
16.1 Pour l’application de la section VI.1 de la Loi, régime s’entend de tout régime, au sens du paragraphe 11.2(3) du présent règlement, du client, dont les détails ont été communiqués par écrit à l’employé qui travaille dans le cadre d’une affectation auprès de ce client ou qui lui sont facilement accessibles pour consultation.
16.2 Pour l’application de la section VI.1 de la Loi, sont désignées établissements les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fédérales qui sont situées dans une région identifiée en vertu de l’alinéa 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi.
16.3 Pour l’application de l’alinéa 203.2(1)a) de la Loi, lorsque le client a plus d’un établissement, l’employé est considéré comme travaillant, selon le cas :
a) dans l’établissement où il se présente au travail en personne le plus souvent;
b) si sa principale fonction est le transport de marchandises ou de passagers par véhicule automobile, ou s’il travaille à bord de trains, d’aéronefs ou de navires, dans l’établissement où est situé sa gare d’attache, son terminal, sa base d’affectation ou son port d’attache;
c) s’il est lié par une entente de travail à distance prévoyant que toutes les heures sont travaillées à distance :
(i) dans l’établissement où il se présentait au travail en personne le plus souvent avant l’entrée en vigueur de l’entente de travail à distance, si la nature de ses fonctions et de celles accomplies à cet établissement n’a pas changé depuis,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas ou ne permet pas d’établir clairement là où est considéré travailler l’employé, dans l’établissement où il se serait présenté au travail en personne n’eût été son entente de travail à distance, lequel est déterminé d’après les indicateurs suivants :
(A) celui où il assisterait à des réunions en personne,
(B) celui où il se présenterait en personne pour recevoir des documents ou du matériel liés au travail, ou des instructions et de l’aide connexes,
(C) celui où il se présenterait en personne pour recevoir des instructions concernant ses fonctions,
(D) celui où son superviseur se présente au travail en personne ou se serait présenté au travail en personne n’eût été son entente de travail à distance,
(E) celui où il se présenterait au travail en personne vu la nature de ses fonctions.
16.4 Pour l’application de l’alinéa 203.2(1)e) de la Loi, est une condition le fait que le salaire des employés pour l’exécution d’une tâche soit calculé en fonction d’un taux de salaire du même type, notamment :
a) en fonction du temps;
b) selon un taux kilométrique;
c) à la pièce;
d) en fonction du chargement;
e) à la commission.
16.5 Pour l’application de l’alinéa 203.2(2)d) de la Loi, les critères sont les suivants :
a) le maintien du taux de salaire d’un employé à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation à un poste dont le taux de salaire est inférieur à celui de l’employé, et ce jusqu’à ce que le taux de salaire du poste devienne supérieur au taux de salaire de l’employé immédiatement avant le reclassement ou la rétrogradation;
b) l’augmentation des taux de salaire en raison de la difficulté à recruter ou à maintenir en poste des employés ayant les compétences requises à l’égard de certains postes lors d’une pénurie de main-d’œuvre qualifiée;
c) la région où travaille un employé;
d) la région où travaille un employé en déplacement;
e) le fait qu’un employé en déplacement est payé à un taux de salaire différent de celui payé à un autre employé accomplissant le même travail et n’étant pas en déplacement.
— DORS/2026-75, art. 3
3 Le paragraphe 24(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) un registre décrivant tout régime visé aux paragraphes 182.1(2) ou 203.2(2) de la Loi et sur la base duquel l’employé est payé à un taux de salaire inférieur à celui payé à un autre employé;
f.2) toute demande de révision écrite faite par l’employé au titre des paragraphes 182.2(1) ou 203.3(1) de la Loi et une copie de la réponse écrite de l’employeur à l’égard de cette demande;
f.3) dans le cas d’un employeur qui est une agence de placement temporaire, un registre indiquant tout client auprès duquel l’employé travaille dans le cadre d’une affectation et les dates de début et de fin de l’affectation;
— DORS/2026-75, art. 4
4 À l’annexe II du même règlement, « L’égalité des salaires » est remplacé par « L’égalité de traitement ».
— DORS/2026-75, art. 5
5 L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Le travail au service de plusieurs employeurs », de ce qui suit :
Les agences de placement temporaire
— DORS/2026-75, art. 6
6 À l’annexe II du même règlement, « Le congé de maladie » est remplacé par « Le congé pour raisons médicales ».
— DORS/2026-75, art. 7
7 À l’annexe II du même règlement, « https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/normes-travail/normes-federales.html » est remplacé par « https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales.html ».
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