Règlement du Canada sur les normes du travail
Version de l'article 5 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :
5 L’avis visé aux paragraphes 170(3) ou 172(3) de la Loi doit contenir les renseignements prévus à l’annexe III et être affiché en permanence durant la période de validité de l’horaire de travail modifié.
- DORS/91-461, art. 5
- DORS/94-668, art. 3
- DORS/2019-168, art. 3
- Date de modification :