Règlement sur la cession de certaines administrations portuaires canadiennes
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, le présent règlement s’applique à toute personne qui était réputée faire partie de la fonction publique aux termes du Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service et qui, pour l’application de la Loi cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée du nouvel employeur le 1er janvier 2000 ou après cette date.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par le nouvel employeur.
(3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
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