Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
DORS/2000-100
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 2000-03-15
Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
C.P. 2000-317 2000-03-15
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 31, art. 93
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1995, ch. 17, art. 45(1)
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
- modèle de microsimulation
modèle de microsimulation Modèle utilisé par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers d’après un échantillon statistique de déclarations d’impôt sur le revenu des particuliers. (micro-simulation model)
- période des accords fiscaux
période des accords fiscaux Période du 1er avril 1999 au 31 mars 2005. (fiscal arrangements period)
- publication
publication Publication officielle d’information sur support papier ou électronique. (publication)
- secteur de l’administration fédérale
secteur de l’administration fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (federal government sector)
- secteur des administrations locales
secteur des administrations locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (local government sector)
- secteur des administrations provinciales
secteur des administrations provinciales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (provincial government sector)
- sous-secteur des administrations locales générales
sous-secteur des administrations locales générales Composante du secteur des administrations locales ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (local general government sub-sector)
- sous-secteur des administrations provinciales générales
sous-secteur des administrations provinciales générales Composante du secteur des administrations provinciales ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (provincial general government sub-sector)
- sous-secteur des conseils et des commissions scolaires
sous-secteur des conseils et des commissions scolaires Composante du secteur des administrations locales ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (school board sub-sector)
- sous-secteur des services de santé et des services sociaux
sous-secteur des services de santé et des services sociaux Composante du secteur des administrations provinciales ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (health and social services sub-sector)
- sous-secteur des universités et des collèges
sous-secteur des universités et des collèges Composante du secteur des administrations provinciales ainsi définie par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière. (university and college sub-sector)
(2) Pour l’application du présent règlement, la mention du titre d’une publication de Statistique Canada vaut mention de toute autre publication que Statistique Canada fait paraître en remplacement de cette dernière.
- 2004, ch. 4, art. 8
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, le présent règlement s’applique aux paiements et aux contributions qui peuvent être faits en vertu des parties I, II et IV de la Loi, à l’égard d’un exercice commençant le 1er avril 1999 ou après cette date.
(2) Les sous-alinéas 8(1)a)(i) et b)(i) ne s’appliquent pas à l’exercice commençant le 1er avril 1999.
Population d’une province
3 Pour l’application du présent règlement, la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juin de l’exercice effectuée par Statistique Canada et indiquée par lui dans le certificat visé au paragraphe 9(2).
Produit intérieur brut
4 Pour l’application du présent règlement, le produit intérieur brut du Canada pour une année civile est déterminé par le statisticien en chef du Canada, selon l’estimation officielle du produit intérieur brut du Canada aux prix du marché pour cette année effectuée par Statistique Canada.
PARTIE 1Paiements de péréquation
Source de revenu
5 (1) Pour l’application de la Loi, les expressions qui sont mentionnées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi sont définies de la façon suivante :
a) impôts sur le revenu des particuliers s’entend des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui :
(i) résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition,
(ii) s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont gagné un revenu d’entreprise dans la province durant cette année,
sont visés par la présente définition les prélèvements à taux uniforme, sauf les prélèvements au titre des régimes universels de pensions;
b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition s’entend :
(i) des impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes et revenus visés aux alinéas l) et v),
(ii) des bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;
c) impôts sur le capital des personnes morales s’entend des revenus qu’une province tire :
(i) des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,
(ii) des taxes, prélèvements ou droits imposés par elle sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée s’entend :
(i) des taxes de vente et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée levés par une province ou une administration locale et auxquels sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe et, notamment, des taxes de vente sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution,
(ii) des sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente;
e) taxes sur le tabac s’entend des taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence s’entend des taxes, sauf celles visées à la division z.4)(i)(F), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation;
g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel s’entend des taxes, sauf celles visées à la division z.4)(i)(F), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire;
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux s’entend des revenus tirés par une province :
(i) des droits versés pour les permis de conducteur et de chauffeur,
(ii) des droits versés pour les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs,
(iii) que Statistique Canada considère, pour l’application de son système de gestion financière, comme des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux s’entend des revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux; il est entendu que cela inclue :
(i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;
j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées s’entend des revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie s’entend des impôts, taxes ou primes levés par une province pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et y);
l) revenus provenant des exploitations forestières s’entend des revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :
(i) revenus provenant des exploitations forestières sur ses terres domaniales qu’elle tire :
(A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,
(B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,
(ii) revenus provenant des exploitations forestières sur des terres privées qu’elle tire :
(A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,
(B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;
m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province et classé comme nouveau pétrole, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières et les revenus retirés du pétrole lourd, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;
n) revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, autres que les revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques, les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, les revenus retirés du pétrole lourd, les revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau et les revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau attribuables au pétrole, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;
o) revenus retirés du pétrole lourd s’entend des revenus attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, qui a une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;
p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières s’entend des revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :
(i) soit d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,
(ii) soit de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;
q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau s’entend des revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province et classé comme pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;
r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau s’entend des revenus attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, qui a une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 et qui est classé comme du pétrole de troisième niveau, autres que les revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix par baril du pétrole provenant de tels gisements;
s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté s’entend des revenus attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans une province, que la province tire notamment :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de tels gisements,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,
(iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de tels gisements;
t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel s’entend des revenus qu’une province tire de l’aliénation de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;
u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t) s’entend des revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de tels gisements et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de tels gisements, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi; est inclus dans la présente définition tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s) du présent paragraphe, n’est pas attribuable uniquement à cette source;
v) revenus provenant de l’exploitation minière s’entend des revenus qu’une province tire :
(i) des impôts levés par elle sur le revenu tiré de l’exploitation minière,
(ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à des activités d’exploration ou de mise en valeur de ressources minières ou à la production de minerais;
w) location d’énergie hydro-électrique s’entend des revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;
x) impôts sur les primes d’assurance s’entend des impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances;
y) impôts sur la feuille de paie s’entend des impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;
z) impôts immobiliers provinciaux et locaux s’entend :
(i) des impôts levés par une province ou une administration locale et frappant les biens immeubles ou réels, leurs occupants dans les cas où le propriétaire est exonéré des impôts immobiliers, ainsi que les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales dans les cas où ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) des subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens exonérés d’impôt, à l’exception des biens appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial et des biens appartenant à l’administration locale,
(iii) des taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;
z.1) taxes afférentes aux pistes de course s’entend des taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;
z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie s’entend des bénéfices provenant :
(i) de l’exploitation de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration provinciale qui gère de tels jeux de hasard dans la province, ou par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère de tels jeux de hasard dans la province,
(ii) de l’exploitation de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration d’une autre province qui gère de tels jeux de hasard dans la province,
(iii) d’une loterie gérée par le gouvernement du Canada et qui sont remis au gouvernement provincial;
z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard s’entend :
(i) des bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie, et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration provinciale qui gère de tels jeux de hasard dans la province, ou par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère de tels jeux de hasard dans la province,
(ii) des bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie, et qui sont remis au gouvernement provincial par l’entreprise commerciale, l’office, la commission ou l’administration d’une autre province qui gère de tels jeux de hasard dans la province,
(iii) des impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou la vente de jeux de hasard, autres que ceux comportant la vente de billets de loterie,
(iv) des bénéfices remis au gouvernement provincial provenant de la vente d’aliments et de boissons, de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement, et de la vente d’autres biens et de la fourniture d’autres services, par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;
z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers s’entend :
(i) des revenus tirés par une province de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(A) des revenus provinciaux que Statistique Canada inclut dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa c)(ii) et des revenus tirés par le sous-secteur des administrations provinciales générales de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,
(B) des revenus tirés par la province de ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas l) à w) et de la partie des revenus visés à l’alinéa z.5) qui provient des ressources naturelles,
(C) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province à l’égard des impôts, ainsi que les revenus provenant des autres intérêts, amendes et pénalités imposés par elle,
(D) des recettes fiscales provinciales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres impôts » pour l’application de son système de gestion financière, notamment les revenus de la province attribuables à l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,
(E) des recettes non fiscales provinciales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,
(F) des autres recettes fiscales et non fiscales provinciales non visées ailleurs au présent paragraphe, notamment les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
mais à l’exclusion :
(G) des contributions versées à l’égard des indemnités pour accidents du travail,
(H) des contributions versées à l’égard des congés payés,
(I) des contributions versées à l’égard d’un régime universel de pensions,
(J) des revenus que Statistique Canada inclut dans la catégorie « revenus de placements » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (B) et des intérêts à l’égard d’impôts visés à la division (C),
(K) des contributions versées à l’égard d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitué en fiducie,
(L) des paiements de transfert reçus d’autres gouvernements à des fins générales ou particulières,
(ii) des revenus tirés par les administrations locales des sources suivantes :
(A) les revenus des administrations locales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus tirés par le sous-secteur des administrations locales générales et par le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,
(B) les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par l’administration locale à l’égard des impôts, ainsi que les revenus provenant des autres intérêts, amendes et pénalités imposés par elle,
(C) les recettes fiscales des administrations locales, autres que celles visées aux alinéas d) et z), que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres impôts » pour l’application de son système de gestion financière, notamment les revenus d’une administration locale attribuables à l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
(D) les recettes non fiscales des administrations locales que Statistique Canada inclut dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application de son système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés à la division (B);
z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces s’entend des revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :
(i) les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,
(ii) les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(iii) les revenus provenant d’une source de revenu mentionnée au paragraphe 4(2) de la Loi qui sont partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou au sous-alinéa z.2)(iii) du présent règlement.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1).
- classé comme nouveau pétrole
classé comme nouveau pétrole S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta :
(i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique :
(i) du pétrole qui provient de puits situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas classé comme pétrole de troisième niveau,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,
(iii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire,
(iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,
(v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,
(iii) pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été remis en production le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
(v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,
(iii) pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;
e) dans le cas des autres provinces :
(i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
(ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date. (classified as new oil)
- classé comme pétrole de troisième niveau
classé comme pétrole de troisième niveau S’entend :
a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;
b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;
c) dans le cas du Manitoba :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et remis en production le 1er avril 1999 ou après cette date,
(iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en production après cette date;
d) dans le cas de la Saskatchewan :
(i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,
(ii) du pétrole supplémentaire récupéré au moyen d’installations de récupération assistée de pétrole, y compris des installations de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;
e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (classified as third tier oil)
- jeux de hasard autres que ceux comportant la vente de billets de loterie
jeux de hasard autres que ceux comportant la vente de billets de loterie S’entend :
a) des jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;
b) des jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course;
c) des jeux de hasard joués au casino, y compris ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo et de machines à sous;
d) du bingo. (games of chance other than those that involve the sale of lottery tickets)
- jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie
jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie Jeux de hasard comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :
a) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct;
b) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette;
c) les billets de paris sportifs. (games of chance that involve the sale of lottery tickets)
- minerais
minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Statistique Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, notamment la potasse et l’amiante. La présente définition exclut :
a) le soufre élémentaire;
b) les carburants comme le pétrole, le gaz naturel et les sous-produits du gaz naturel. (minerals)
- terres domaniales
terres domaniales Terres situées dans une province qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)
- terres privées
terres privées Terres situées dans une province à l’exclusion des terres domaniales. Sont inclues les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)
(3) Pour l’application du présent article, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie.
(4) Il est entendu que chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1), à moins d’indication contraire dans ce paragraphe ou au paragraphe (2), s’entend au sens des catégories et sous-catégories de sources de revenu utilisées par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière qui y correspondent.
(5) Il est entendu qu’est comprise dans chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse à une province à l’égard de cette source de revenu et qui n’est pas par ailleurs mentionnée de façon précise aux alinéas de ce paragraphe.
(6) Le revenu d’une province pour un exercice provenant de chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) inclut le revenu tiré de ces sources par le sous-secteur des administrations provinciales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires. Il n’inclut pas le revenu tiré de ces sources par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des services de santé et des services sociaux.
(7) Malgré le paragraphe (6), le revenu d’une province pour un exercice provenant de la source de revenu visée à l’alinéa (1)z.4) n’inclut pas les revenus tirés de cette source par les sociétés d’habitation provinciales et municipales.
(8) Lors du calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) :
a) le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes que la province ou une administration locale a accordé pour cet exercice à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre, jusqu’à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant de l’impôt payable par un contribuable et inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution du montant réel ou estimatif dû par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence du montant qui ramène à zéro le montant dû;
b) le montant du revenu que la province reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit de la province, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi;
c) le montant du revenu que la province ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi.
(9) Lors du calcul du revenu provenant des impôts sur la feuille de paie d’une province pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (8)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province durant l’année civile se terminant au cours de l’exercice par le secteur des administrations provinciales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :
(i) l’industrie des administrations provinciales,
(ii) l’industrie des administrations locales,
(iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,
(iv) l’industrie des services hospitaliers,
(v) l’industrie des autres services institutionnels de santé;
b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2).
(10) Lors du calcul du revenu tiré par une province pour un exercice des impôts sur le capital des personnes morales, le ministre déduit du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) la moitié du montant indiqué dans ce certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa (1)c)(ii).
(11) Lors du calcul du revenu tiré par une province pour un exercice de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre déduit du montant indiqué dans le certificat visé au paragraphe 9(2) du présent règlement la moitié du montant indiqué dans ce certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions (1)z.4)(i)(A) et (ii)(A) du présent règlement.
Assiette
6 (1) Pour l’application de la division (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
a) additionner, pour chacune des tranches de revenu imposable, les montants supérieurs à zéro de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers de la province qui sont compris dans cette tranche, déterminés pour chaque particulier de la façon suivante :
(i) dans le cas de chaque province, autre que le Québec, ajouter les surtaxes au produit des taux de l’impôt provincial sur le revenu par le revenu imposable fédéral pour ce particulier, et soustraire de ce produit le dégrèvement, le crédit ou la réduction accordé au titre de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers,
(ii) dans le cas du Québec, multiplier le taux moyen d’impôt provincial applicable à la tranche de revenu imposable par le revenu imposable du particulier, déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et soustraire du produit obtenu le montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier;
b) additionner, pour les dix provinces, les montants totaux déterminés conformément à l’alinéa a) pour chacune des tranches de revenu imposable;
c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les dix provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par tous les particuliers, déterminé pour chacune des tranches de revenu imposable, à l’aide du modèle de microsimulation;
d) multiplier le montant déterminé conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par tous les particuliers, déterminé pour chacune des tranches de revenu imposable applicables à la province, à l’aide du modèle de microsimulation;
e) additionner les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches de revenu imposable applicables à la province.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les tranches de revenu imposable, à l’égard d’une année d’imposition, sont les suivantes :
0 $ 1 $ — 4 999 $ 5 000 $ — 9 999 $ 10 000 $ — 14 999 $ 15 000 $ — 19 999 $ 20 000 $ — 24 999 $ 25 000 $ — 29 999 $ 30 000 $ — 34 999 $ 35 000 $ — 39 999 $ 40 000 $ — 44 999 $ 45 000 $ — 49 999 $ 50 000 $ — 54 999 $ 55 000 $ — 59 999 $ 60 000 $ — 64 999 $ 65 000 $ — 69 999 $ 70 000 $ — 74 999 $ 75 000 $ — 79 999 $ 80 000 $ — 84 999 $ 85 000 $ — 89 999 $ 90 000 $ — 94 999 $ 95 000 $ — 99 999 $ 100 000 $ — 124 999 $ 125 000 $ — 149 999 $ 150 000 $ — 199 999 $ 200 000 $ — 249 999 $ 250 000 $ et plus (3) Le terme assiette s’entend, relativement à une source de revenu — au sens du paragraphe 4(2) de la Loi — pour une province à l’égard d’un exercice, de ce qui suit :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, la somme des fractions suivantes :
(i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe (1),
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
moins :
(iii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :
(A) le numérateur est le total visé à la division (ii)(A) tel qu’il est simulé à l’aide du modèle de microsimulation,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A);
b) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, telle que définie au paragraphe 5(1)b) du présent règlement, la somme des produits suivants :
(i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,
(B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),
(ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application de son système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total, pour les dix provinces, de l’ensemble des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables à la province visés à la division (A) moins le montant des pertes accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la fraction qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales, la somme des montants suivants :
(i) l’ensemble du capital versé imposable employé dans la province au cours d’une période — appelée « exercice social » au présent alinéa — de douze mois consécutifs déterminée par Statistique Canada et se terminant durant l’exercice des personnes morales classées par Statistique Canada dans les industries suivantes :
(A) l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse,
(B) l’extraction de pétrole, de gaz et de charbon,
(C) l’extraction minière, sauf l’extraction de pétrole, de gaz et de charbon,
(D) les services publics,
(E) la construction,
(F) la fabrication,
(G) le commerce de gros,
(H) le commerce de détail,
(I) le transport et l’entreposage,
(J) l’information et la culture,
(K) les services immobiliers et les services de location et de location à bail,
(L) les services professionnels, scientifiques et techniques,
(M) les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement,
(N) les services d’enseignement,
(O) les soins de santé et l’assistance sociale,
(P) les arts, les spectacles et les loisirs,
(Q) l’hébergement et les services de restauration,
(R) les autres services, sauf l’administration publique,
(S) l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,
(T) les autres activités d’intermédiation financière,
(U) l’intermédiation financière au moyen de dépôts,
calculé pour chaque industrie selon la formule suivante :
((A × C)/At) + ((AA × CC)/AAt)
où :
- A
- représente l’actif total des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars, à l’exclusion de la partie de l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse qui se rapporte à l’industrie de l’agriculture, et dont Sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, attribué à la province pour l’industrie à l’égard de l’exercice social et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AA
- l’actif total, à l’égard de l’exercice social, des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté du chef de la province est propriétaire à 90 % ou plus, déterminé pour chaque province par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- At
- l’actif total, pour le Canada, de l’industrie à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AAt
- l’actif total, pour le Canada, de toutes les industries — à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit et l’industrie des assurances — à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- CC
- 32 % de l’ensemble, pour toutes les industries, du montant de l’élément C,
- C
- représente :
(I) pour chaque industrie, à l’exclusion de l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts et de celle des assurances, le montant calculé selon la formule suivante :
(1 - ((D + E + F + G + H) / (R + ((I × (K - J))/K)))) × ((L + M + N + P + Q) + (I × (K - J)/K))
où :
- D
- représente l’encaisse et les dépôts,
- E
- les placements et les comptes auprès des sociétés affiliées,
- F
- les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
- G
- les prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,
- H
- les prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non personnalisées, aux organismes sans but lucratif et aux caisses de crédit, caisses populaires ou autres coopératives de crédit locales ou centrales,
- I
- l’amortissement cumulé,
- J
- la déduction pour amortissement,
- K
- l’amortissement comptable de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, classé et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- L
- les créances des sociétés mères, des filiales et des sociétés affiliées,
- M
- les emprunts des sociétés non affiliées,
- N
- l’impôt sur le revenu reporté,
- P
- les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
- Q
- l’avoir total,
- R
- l’actif total de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, classé et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
(II) pour l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, le produit de l’avoir total employé dans la province au cours de cet exercice par les personnes morales classées par Statistique Canada dans cette industrie, par la fraction dont :
1. le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
2. le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada, sauf celles classées dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) le produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant durant l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements ou droits visés au sous-alinéa 5(1)c)(ii), par le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,
(II) le dénominateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 5(1)c)(i) par le total, pour les dix provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) pour l’exercice;
d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le montant calculé pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F + G + H
où :
- A
- représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses personnelles, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses personnelles effectuées au titre d’une catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
- B
- représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses de logement effectuées au titre d’une catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
- C
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- D
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes déterminées pas Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- E
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- F
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité non commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
- G
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, du total, pour chaque intrant intermédiaire, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées pour ce intrant intermédiaire par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par le secteur au Canada,
- H
- représente le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, du total, pour l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes déterminées par Statistique Canada, dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada;
e) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel, la somme des produits suivants :
(i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,
(ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année :
(A) soit déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, si ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont connues et complètes,
(B) soit, dans tout autre cas, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux, la somme des nombres suivants dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, chacun étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, immatriculations ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :
(i) le nombre de voitures de tourisme immatriculées,
(ii) les quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées,
(iii) les quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés si la province n’en exige pas l’immatriculation;
i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux, la somme, pour l’année civile se terminant durant l’exercice et les cinq années civiles antérieures, des montants dont chacun représente le quotient, pour chacune de ces années, de la valeur des ventes au détail de véhicules commerciaux neufs dans la province pour l’année civile, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Ventes de véhicules automobiles neufs, par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, à l’égard de l’année civile, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Indices des prix de l’industrie;
j) dans le cas des revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées, la somme des produits suivants :
(i) le produit du montant des recettes des provinces provenant de la vente de spiritueux durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) le produit du montant des recettes des provinces provenant de la vente de vin durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour de sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(iii) le produit obtenu en multipliant le montant des recettes des provinces provenant de la vente de bière durant l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, la somme des produits suivants :
(i) le produit des recettes totales tirées de ces primes par la province d’Alberta au cours de l’exercice, selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par le total des nombres pondérés ci-après, chacun étant déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent :
(A) le nombre pondéré de familles dans la province d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, à l’exclusion des familles comptant au moins un déclarant âgé d’après les déclarations de revenu dans lesquelles il a été indiqué que ce déclarant était âgé d’au moins 65 ans ou que l’exemption de personne âgée a été demandée, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 12 621 $,
(II) 80 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 11 341 $ mais de moins de 12 621 $,
(III) 60 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 10 061 $ mais de moins de 11 341 $,
(IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 8 781 $ mais de moins de 10 061 $,
(V) 20 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 7 501 $ mais de moins de 8 781 $,
(B) le nombre pondéré de déclarants célibataires dans la province, à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée à la division (A) ou qui sont des déclarants âgés identifiés aux termes de cette division, lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 7 561 $,
(II) 80 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 6 921 $ mais de moins de 7 561 $,
(III) 60 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 6 281 $ mais de moins de 6 921 $,
(IV) 40 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 5 641 $ mais de moins de 6 281 $,
(V) 20 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 5 001 $ mais de moins de 5 641 $,
(C) le nombre pondéré de familles exclues de la division (A) parce qu’elles comptent au moins un déclarant âgé, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 32 650 $,
(II) 50 % du nombre de ces familles ayant un solde imposable rajusté d’au moins 27 211 $ mais de moins de 32 650 $,
(D) le nombre pondéré de déclarants âgés identifiés aux termes de la division (A), à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée à la division (C), lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 20 286 $,
(II) 50 % du nombre de ces déclarants ayant un solde imposable rajusté d’au moins 18 106 $ mais de moins de 20 286 $,
(ii) le produit des recettes tirées de ces primes par la province de la Colombie-Britannique au cours de l’exercice, selon le certificat visé au paragraphe 9(2), par le total des nombres pondérés ci-après, chacun étant déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent :
(A) le nombre pondéré de familles de deux personnes dans la province identifiées d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, lequel nombre pondéré est égal à 1,77 fois la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 19 000 $,
(II) 80 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,
(III) 60 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,
(IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,
(V) 20 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $,
(B) le nombre pondéré de familles d’au moins trois personnes dans la province d’après les déclarations de revenu dans lesquelles une déduction visée aux alinéas 118(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été demandée ou aurait pu l’être si le montant déterminé par la formule qui y est mentionnée avait été supérieur à zéro, lequel nombre pondéré est égal au double de la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 19 000 $,
(II) 80 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,
(III) 60 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,
(IV) 40 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,
(V) 20 % du nombre de ces familles ayant un revenu familial net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $,
(C) le nombre pondéré de déclarants célibataires dans la province, à l’exclusion de ceux qui font partie d’une famille visée aux divisions (A) ou (B), lequel nombre pondéré est égal à la somme des nombres suivants :
(I) le nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 19 000 $,
(II) 80 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 17 000 $ mais d’au plus 19 000 $,
(III) 60 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 15 000 $ mais d’au plus 17 000 $,
(IV) 40 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 13 000 $ mais d’au plus 15 000 $,
(V) 20 % du nombre de ces déclarants ayant un revenu net rajusté de plus de 11 000 $ mais d’au plus 13 000 $;
l) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières :
(i) si ces revenus sont tirés des terres domaniales visées au sous-alinéa 5(1)l)(i), la valeur de la production forestière sur les terres domaniales au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes:
(A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,
(B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,
(C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,
(D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,
(E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),
(F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional du bois de chauffage,
(ii) si ces revenus sont tirés des terres privées de la province visées au sous-alinéa 5(1)l)(ii), la valeur de la production forestière sur des terres privées au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes:
(A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,
(B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,
(C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,
(D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,
(E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),
(F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional du bois de chauffage;
m) dans le cas des revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);
n) dans le cas des revenus retirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);
o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);
p) dans le cas des revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières, la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
q) dans le cas des revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partie de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);
r) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),
(ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (10);
s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté, le produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (12);
t) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) si le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice,
(ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,
(B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de ces cessions pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,
(II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou (B), selon le cas, qui, aux termes du présent alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);
u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t), la somme des volumes suivants :
(i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière :
(i) la différence obtenue lorsque l’amortissement des immobilisations de l’industrie des mines et carrières, y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général, déterminés par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de l’exploitation minière, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des montants suivants, selon la détermination de Statistique Canada d’après les données relatives aux entrées-sorties pour ses comptes économiques provinciaux :
(A) le revenu net et les autres excédents d’exploitation de l’industrie des mines et carrières,
(B) les redevances sur les ressources naturelles versées par cette industrie,
(C) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues,
moins :
(ii) si la différence visée au sous-alinéa (i) est inférieure ou égale à zéro, cette différence,
(iii) si la différence visée au sous-alinéa (i) est supérieure à zéro, cette différence moins le moindre des montants suivants :
(A) cette différence,
(B) la différence obtenue lorsque le total, pour les exercices précédents de la période des accords fiscaux, à compter de l’exercice 2000-2001, des montants déduits selon le présent sous-alinéa comme les moindres des montants visés, selon le cas, à la division (A) ou à la présente division, est retranché de la valeur absolue du total, pour ces précédents exercices, des différences visées au sous-alinéa (i) inférieures à zéro;
w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique :
(i) pour une province, autre que le Québec et Terre-Neuve, le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,
(ii) pour la province de Québec ou la province de Terre-Neuve, le produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois dans la province de Québec et dans la province de Terre-Neuve à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont :
(A) le numérateur est le produit de l’ensemble des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon l’alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,
(B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour les province de Québec et de Terre-Neuve;
x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, la somme, déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A), pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :
(i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,
(ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :
(A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,
(B) la fraction dont :
(I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie est multiplié par une autre fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens est multiplié par une autre fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le résultat de la formule suivante :
[A × (W1×P1 + W2×P2 + W3×P3 + W4×P4) / (W×P)] + M
où
- A
- représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes nationaux des revenus et dépenses, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
(i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
(ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales aux employés de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- W
- représente le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 5(8) et (9), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
- W1, W2, W3 et W4
- représentent les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 5(8) et (9), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice :
(i) par la province de Québec, dans le cas de l’élément W1,
(ii) par la province de Terre-Neuve, dans le cas de l’élément W2,
(iii) par la province d’Ontario, dans le cas de l’élément W3,
(iv) par la province du Manitoba, dans le cas de l’élément W4,
- P
- représente la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada selon son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
(i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
(ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,
- P1, P2, P3 et P4
- sont égaux à l’élément P moins un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars auquel est soustrait un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, si ce montant seuil est exonéré de l’impôt sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
(i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,
(ii) à Terre-Neuve, dans le cas de l’élément P2,
(iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,
(iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,
- M
- représente les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocation et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
z) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et locaux, le résultat de la formule suivante :
[{(A + B + C) × D} + E] + [{((F + G) × H) + I} × J] + [{(K × L) + M} × N]
où :
- A
- est égal à la valeur du revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts immobiliers provinciaux et locaux, les impôts frappant les personnes morales autres que ceux sur les bénéfices, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux,
- B
- est égal au produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 0,580172, dans le cas de la province de Terre-Neuve,
(B) 0,513686, dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard,
(C) 0,695930, dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,508889, dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick,
(E) 1,101451, dans le cas de la province de Québec,
(F) 1,401872, dans le cas de la province d’Ontario,
(G) 0,900259, dans le cas de la province du Manitoba,
(H) 0,614636, dans le cas de la province de la Saskatchewan,
(I) 0,953147, dans le cas de la province d’Alberta,
(J) 1,432534, dans le cas de la province de la Colombie-Britannique,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits calculés selon le sous-alinéa (i),
- C
- est égal au produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits calculés selon le sous-alinéa (i),
- D
- est égal à la fraction dont le numérateur est le produit de l’ensemble, pour les dix provinces, des sommes déterminées selon l’élément E par 0,5216 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
- E
- est égal à la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- F
- est égal au produit intérieur brut total au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut au coût des facteurs attribuable à l’industrie de l’agriculture, à l’industrie des universités et des collèges, à l’industrie des services hospitaliers, à l’industrie des administrations provinciales et à l’industrie des administrations locales dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, ces produits intérieurs bruts étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Produit intérieur brut provincial par industrie,
- G
- est égal au produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
(A) 0,580172, dans le cas de la province de Terre-Neuve,
(B) 0,513686, dans le cas la province de l’Île-du-Prince-Édouard,
(C) 0,695930, dans le cas de la province de la Nouvelle-Écosse,
(D) 0,508889, dans le cas de la province du Nouveau-Brunswick,
(E) 1,398768, dans le cas de la province de Québec,
(F) 1,401872, dans le cas de la province d’Ontario,
(G) 0,900259, dans le cas de la province du Manitoba,
(H) 0,614636, dans le cas de la province de la Saskatchewan,
(I) 0,953147, dans le cas de la province d’Alberta,
(J) 1,432534, dans le cas de la province de la Colombie-Britannique,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F multiplié par la fraction 1/3 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits déterminés selon le sous-alinéa (i),
- H
- est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 8,77/35,03 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
- I
- est égal à la valeur, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les industries autres que celles de l’agriculture, de l’administration locale, de l’administration provinciale, de l’enseignement primaire et secondaire, des universités et des collèges, des écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion, des écoles techniques et écoles de métier, des autres établissements d’enseignement et de formation, des services de soutien à l’enseignement, des services hospitaliers, des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, et des organisations religieuses et autres associations,
- J
- est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats de la formule [{(A + B + C) × D} + E] multipliés par la fraction 42/56,5 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I, plus le produit, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments F et G par la fraction déterminée selon l’élément H,
- K
- est égal à la valeur des terres agricoles dans la province, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national,
- L
- est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 2,975/0,859 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M
- est égal à la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans l’industrie agricole, mesurée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N
- est égal à la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats obtenus par la formule [{(A + B + C) × D} + E] multiplié par la fraction 1,5/56,5 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M, plus le produit de la somme, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K par la fraction déterminée selon l’élément L;
z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;
z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie, le produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.3) dans le cas de revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard, le produit de 1 000 000 par les produits suivants :
(i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,
(ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,
(iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;
z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers, l’ensemble, pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles, des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice, déterminée conformément au présent article et à l’article 9,
(ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et déterminés conformément aux articles 5 et 9, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu, déterminée conformément au présent article et à l’article 9;
z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et qu’il partage avec les provinces :
(i) quant à la source de revenu distincte que représentent les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, les revenus, déterminés par Statistique Canada, tirés par Terre-Neuve de cette source de revenu,
(ii) quant à la source de revenu distincte que représentent les revenus reçus du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, les revenus, déterminés par Statistique Canada, tirés par la Nouvelle-Écosse de cette source de revenu,
(iii) quant à la source de revenu distincte que représente la part de la province de toute source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi et que le gouvernement du Canada partage avec elle, autre que les revenus visés aux sous-alinéas 5(1)z.2)(iii) ou 5(1)(z.5)(i) ou (ii), la part de la province de cette source de revenu, déterminée par Statistique Canada.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1), aux alinéas (3)a) et b), au présent paragraphe et au sous-alinéa 9(2)b)(i).
- impôt fédéral sur le revenu à payer
impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante :
a) compte tenu des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;
b) déduction faite de tout montant lié aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard de fonds communs de placement en fiducie établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)
- impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation
impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, l’impôt qui a été établi à l’égard de celui-ci par voie de cotisation et qui est attribuable à la province, pour cette année d’imposition, sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le calcul de cet impôt est effectué au cours de l’année d’imposition suivante et, à cette fin, il est tenu compte, avant déduction de tout montant conformément aux articles 120, 126 ou 127 de cette loi, des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et non inclus dans l’impôt de ces années. (assessed federal individual income tax)
- impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice
impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de tout montant lié à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)
- revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice
revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice En ce qui concerne une province pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :
(i) le produit de la somme visée à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
(A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,
(B) la fraction dont le numérateur est la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province et le dénominateur est la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province, compte tenu de ce qui suit :
(I) moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province s’entend de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux d’imposition réel payable conformément aux lois fiscales provinciales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(II) moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province s’entend de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux général d’imposition provincial sur le revenu des personnes morales dans la province applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément à la division (ii)(A) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) la différence entre :
(A) la somme des montants suivants :
(I) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales qui se terminent au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,
(II) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées au sous-alinéa (i) qui n’était pas attribuable à la province pour les années d’imposition des personnes morales visées à ce sous-alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales, autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) la somme des montants suivants :
(I) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées au sous-alinéa (i) qui était attribuable à la province pour les années d’imposition visées à ce sous-alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(II) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable à la province pour l’année d’imposition de ces personnes morales qui se termine au cours de l’année civile prenant fin durant l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes de la présente division, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :
1. la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente subdivision pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé dans la description de l’élément A de la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital du paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable,
2. la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans la province pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)d) et du présent paragraphe :
a) recettes de taxe de vente provinciale nettes désigne les revenus provenant de la source de revenu définie à l’alinéa 5(1)d), moins les crédits de taxe de vente provinciale et les remises de taxe de vente provinciale;
b) dépenses personnelles désigne :
(i) dans le cas de dépenses autres que celles se rapportant aux assurances, les dépenses personnelles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, à l’exception des taxes d’accise fédérale et provinciale sur le tabac et les boissons alcoolisées perçues à l’égard de ces dépenses, déterminées par Statistique Canada,
(ii) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, les primes globales versées par les personnes assurées, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;
c) catégorie de dépenses personnelles désigne l’une des catégories de dépenses personnelles « de niveau j » ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et utilisées par elle pour classifier les dépenses personnelles;
d) dépenses de logement désigne :
(i) les dépenses relatives aux habitations neuves à la juste valeur marchande, y compris la valeur du terrain, déterminées par Statistique Canada, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada,
(ii) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitation déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada,
(iii) les dépenses relatives aux transferts de propriété déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada;
e) catégorie de dépenses de logement désigne l’une des trois catégories de dépenses suivantes dans lesquelles Statistique Canada classe les dépenses de logement pour ses comptes économiques provinciaux :
(i) les dépenses relatives aux habitations neuves,
(ii) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitation,
(iii) les dépenses relatives aux transferts de propriété;
f) secteur d’activité commerciale désigne :
(i) à l’égard de dépenses pour intrant intermédiaire, l’un des secteurs d’activité commerciale faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W,
(ii) à l’égard des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage et des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle, l’un des secteurs d’activité commerciale définis par Statistique Canada pour ses estimations de formation du capital pour ses comptes économiques provinciaux;
g) industrie d’activité non commerciale désigne l’une des industries d’activité non commerciale suivantes définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W : l’industrie à but non lucratif, l’industrie des services hospitaliers, l’industrie des autres établissements de santé, l’industrie des établissements universitaires, l’industrie des autres établissements d’enseignement et l’industrie des administrations municipales;
h) intrant intermédiaire désigne l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W;
i) dépenses d’intrant intermédiaire désigne :
(i) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité commerciale, les dépenses d’un secteur d’activité commerciale, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W, à l’égard d’un intrant intermédiaire, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada,
(ii) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité non commerciale, les dépenses d’un secteur d’activité non commerciale, déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, pour ses comptes interprovinciaux d’entrée-sortie au niveau de travail W, à l’égard d’un intrant intermédiaire, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;
j) dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage désigne les dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada;
k) dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle désigne les dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, moins les taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada.
(6) Pour l’application de l’alinéa (3)f) et du présent paragraphe :
a) nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province s’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le montant visé à l’alinéa c);
b) taux moyen de taxe s’entend :
(i) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (3)f)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’exercice terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
c) nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province s’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.
(7) Pour l’application de l’alinéa (3)g) et du présent paragraphe :
a) nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province s’entend de la différence entre les nombres suivants :
(i) le nombre de litres de carburant diesel :
(A) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, selon d’autres renseignements pertinents,
(B) dans les autres cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) le nombre :
(A) dans le cas de la province d’Ontario, de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents,
(B) dans les autres cas, égal au produit des nombres suivants :
(I) le nombre de litres de carburant diesel :
1. dans le cas visé à la division (i)(A), qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
2. dans les autres cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(II) le nombre suivant :
1. 0,3, dans le cas de la province de l’Île-du-Prince-Édouard,
2. 0,25, dans le cas des provinces du Québec et de Terre-Neuve,
3. 0,15, dans le cas des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
4. zéro, dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique;
b) taux moyen de taxe s’entend :
(i) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :
(A) le numérateur est :
(I) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
(II) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada selon des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(B) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des numérateurs de cette fraction,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;
c) nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province s’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin trimestriel, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, si Statistique Canada ne fait pas cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.
(8) Pour l’application de l’alinéa (3)k) :
a) solde imposable rajusté s’entend, pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent, de l’excédent, déterminé par le ministre au moyen du modèle de microsimulation, de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le produit visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du revenu imposable du déclarant plus celui de la personne qui lui est liée de la façon décrite à l’alinéa 118(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) le produit égal à cinq fois le total de leurs crédits d’impôt non remboursables;
b) revenu familial net rajusté s’entend de la somme, déterminée par le ministre au moyen du modèle de microsimulation, des revenus nets pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent du déclarant et de toute personne qui lui est liée de la façon décrite à l’alinéa 118(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu moins :
(i) 3 000 $, si ces personnes vivent de la façon décrite à cet alinéa,
(ii) 3 000 $ pour chaque membre de la famille de ces personnes âgé d’au moins 65 ans au cours de l’année civile,
(iii) 3 000 $ pour chaque enfant à charge faisant partie de la famille, moins la moitié des frais de garde engagés à son égard,
(iv) 3 000 $ pour chaque membre de la famille déclaré personne handicapée ou pour lequel des frais de préposé ou de maison de santé sont déclarés.
(9) Pour l’application du présent article :
a) gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) nouveau pétrole s’entend au sens du pétrole classé comme nouveau pétrole au paragraphe 5(2);
c) pétrole de troisième niveau s’entend du pétrole classé comme pétrole de troisième niveau au paragraphe 5(2);
d) données pertinentes aux alinéas (3)m), o), q) et r), s’entend des données obtenues de l’une ou l’autre des sources suivantes sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle de telles données sont disponibles :
(i) Statistique Canada,
(ii) le ministère des Ressources naturelles,
(iii) l’Agence de surveillance du secteur pétrolier,
(iv) les provinces ou les commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources.
(10) Pour l’application des alinéas (3)m), n), o), q) et r), facteur d’ajustement pour le pétrole s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C)/B + (X × Z)/Y] × [(B + Y)/(C + Z) × 1/(A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- B
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- C
- représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- X
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- Y
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- Z
- représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (10).
- revenus tirés du pétrole
revenus tirés du pétrole Les revenus déterminés conformément aux alinéas 5(1)m), n), o), q) et r). (revenue from oil)
- valeur du pétrole
valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of oil)
(12) Pour l’application de l’alinéa (3)s), facteur d’ajustement pour le gaz naturel s’entend du facteur calculé selon la formule suivante, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :
[(A × C)/B + (X × Z)/Y] × [(B + Y)/(C + Z) × 1/(A + X)]
où :
- A
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- B
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- C
- représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- X
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
- Y
- représente la valeur, déterminée par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
- Z
- représente le montant, déterminé par le ministre selon des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (12).
- revenus tirés du gaz naturel
revenus tirés du gaz naturel S’entend de la somme des revenus déterminés conformément à l’alinéa 5(1)s). (revenue from natural gas)
- valeur du gaz naturel
valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of natural gas)
(14) Pour l’application de l’alinéa (3)z.2), revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie s’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, moins les dépenses relatives aux prix versés relativement à cette vente; il est entendu que la présente définition :
a) inclut le revenu tiré de cette vente par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 5(1)z.2)(i) et (ii),
(ii) dans le cas d’une loterie visée au sous-alinéa 5(1)z.2)(iii), le gouvernement du Canada,
(iii) les organismes de bienfaisance,
(iv) les administrations publiques autochtones,
(v) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) inclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu de hasard visé à la définition de jeux de hasard comportant la vente de billets de loterie au paragraphe 5(2);
c) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;
d) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi.
(15) Pour l’application de l’alinéa (3)z.3), revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course s’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, moins les dépenses relatives aux prix versés relativement à ces jeux; il est entendu que la présente définition :
a) inclut le revenu tiré de cette vente par :
(i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 5(1)z.3)(i) et (ii),
(ii) les organismes de bienfaisance,
(iii) les administrations publiques autochtones,
(iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;
b) inclut le revenu net, après versement des prix, provenant :
(i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,
(ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,
(iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,
(iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,
(v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa (3)z.2);
c) exclut le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;
d) exclut le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard.
(16) Pour l’application de l’alinéa (3)l) :
a) terres domaniales s’entend au sens du paragraphe 5(2);
b) terres privées s’entend au sens du paragraphe 5(2);
c) prix régional désigne le prix unitaire, calculé par Statistique Canada pour les besoins du certificat visé au paragraphe 9(2) en divisant la valeur de la production par le volume de la production, d’après les données déterminées par Statistique Canada pour sa publication intitulée Exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produit :
(i) dans le cas de la province de Terre-Neuve, à Terre-Neuve,
(ii) dans le cas des provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, dans ces trois provinces combinées,
(iii) dans le cas de la province de Québec, au Québec,
(iv) dans le cas de la province d’Ontario, en Ontario,
(v) dans le cas des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées,
(vi) dans le cas de la province de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique.
(17) Pour l’application de l’alinéa (3)v), industrie des mines et carrières s’entend de la sous-industrie minière de l’industrie des mines, du pétrole et du gaz naturel ainsi définie dans le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord.
(18) Pour l’application de l’alinéa (3)x), les sommes provenant d’une taxe spécifique ou du Trésor de l’administration provinciale ou de son équivalent reçues par une entreprise publique provinciale visée à cet alinéa sont réputées être des primes de cette entreprise.
- DORS/2003-71, art. 1
- DORS/2003-320, art. 1 et 2
7 Malgré les alinéas 6(3)e) et t), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période supérieure ou inférieure à douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.
Estimations provisoires
8 (1) À l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux :
a) le ministre estime, conformément au paragraphe (3), le montant éventuel du paiement de péréquation payable à une province en vertu de la Loi pour l’exercice, aux moments suivants :
(i) avant le 16 avril de l’exercice,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,
(iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant :
(A) le 15 mars 2000, si l’exercice se termine le 31 mars 2000,
(B) le dernier jour de février de l’exercice, dans les autres cas,
(iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,
(v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,
(vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,
(vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;
b) si le ministre est d’avis que de nouveaux renseignements disponibles auraient une incidence importante sur le montant du paiement de péréquation payable en vertu de la Loi à une ou plusieurs provinces, il peut remplacer l’estimation faite conformément à l’alinéa a) par une autre aux moments suivants :
(i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,
(ii) au cours du mois de mars de l’exercice,
(iii) au cours de toute période, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre après la fin de l’exercice et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, si le calcul définitif visé au paragraphe 9(1) n’a pas été fait.
(2) Si :
a) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)a)(i) ou prévue par le Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour un exercice, le ministre verse à la province, à titre d’acompte sur le paiement définitif pour l’exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l’estimation, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice;
b) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou b)(i) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées, le ministre :
(i) dans le cas où il reste un montant à payer à la province, rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés à l’alinéa a) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement suivant la date de l’estimation,
(ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province, en recouvre le montant avant la fin de l’exercice;
c) l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées, le ministre :
(i) dans le cas où il reste une somme à payer à la province, lui paie cette somme,
(ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province :
(A) soit en recouvre le montant au cours du mois,
(B) soit, à la demande de la province, en recouvre le montant au cours de l’exercice suivant par des versements mensuels égaux;
d) l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou (vii) ou b)(iii) établit que les sommes payables à la province selon la dernière estimation pour l’exercice doivent être révisées :
(i) dans le cas où il reste une somme à payer à la province, le ministre lui paie :
(A) cette somme, dans la cas où l’estimation a été faite en application de l’un de ces sous-alinéas autres que les sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii),
(B) toute somme qui reste après avoir déduit de la somme visée à la division (A) la somme que la province doit au Canada à la suite d’un paiement en trop, déterminée par le ministre au cours du mois de mars qui suit la période visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii) dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, dans le cas où l’estimation a été faite en application des sous-alinéas (1)a)(v) ou (vii),
(ii) dans le cas où un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre, sous réserve de l’article 24, le paiement en trop au cours du mois où l’estimation a été faite ou du mois suivant; toutefois, dans le cas où l’estimation a été faite :
(A) en application des sous-alinéas (1)a)(iv) ou (vi) ou b)(iii), le ministre peut, à la demande de la province, recouvrer le paiement en trop par des versements mensuels égaux échelonnés sur les mois qui restent de l’exercice où l’estimation a été faite,
(B) en application des sous-alinéas (l)a)(v) ou (vii), le ministre peut :
(I) à la demande de la province, recouvrer le paiement en trop par des versements mensuels égaux échelonnés au cours de l’exercice suivant,
(II) recouvrer toute somme qui reste après avoir déduit du paiement en trop la somme que le Canada doit à la province à la suite d’un paiement insuffisant, déterminée par le ministre au cours du mois de mars suivant la période visée à ce sous-alinéa dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi.
(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, pour le calcul des avances et des rajustements subséquents qui peuvent être faits au titre des paiements de péréquation applicables à une province pour un exercice conformément aux paragraphes (1) et (2) :
a) le revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu, pour toutes les provinces, à l’égard de l’exercice, est calculé d’après les renseignements dont dispose le ministre au moment où il fait son estimation;
b) l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour l’exercice est l’année la plus récente pour laquelle des renseignements représentatifs sont disponibles;
c) la population d’une province pour un exercice est :
(i) dans le cas de l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii), celle estimée par le ministre selon les statistiques démographiques que lui fourni le statisticien en chef du Canada,
(ii) dans le cas de l’estimation faite en application de tout autre sous-alinéa du paragraphe (1), celle estimée par le statisticien en chef du Canada;
d) l’assiette, pour une province, de chaque source de revenu visée aux alinéas a), d), e), f), h), j), k), z.2) et z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi peut être remplacée, pour l’exercice, par le produit de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par le produit visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu pour l’année visée à l’alinéa b),
(ii) le produit de la part de la province de cette assiette pour cette année par la fraction dont :
(A) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’année visée à l’alinéa b),
(B) le dénominateur est deux;
e) si l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour une estimation provisoire visée au paragraphe (1) est une année antérieure à celle devant servir au calcul définitif pour un exercice conformément au paragraphe 9(1), le ministre peut rajuster l’assiette de la province afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques susceptibles d’entraîner une modification importante de la part de la province de l’assiette pour l’année servant au calcul définitif par rapport à celle qui s’applique à l’année utilisée pour l’estimation provisoire.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et e), la part d’une province de l’assiette d’une source de revenu pour un exercice est la fraction dont :
a) le numérateur est l’assiette de la source de revenu pour la province pour l’exercice;
b) le dénominateur est l’assiette de la source de revenu pour les dix provinces pour l’exercice.
(5) Si une estimation provisoire faite en application du paragraphe (1) indique un paiement en trop à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 24, en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Calcul définitif
9 (1) Sous réserve de l’article 10, dans les trente jours après avoir reçu le certificat visé au paragraphe (2) concernant un exercice, le ministre procède au calcul définitif de tout paiement de péréquation qui est payable à une province pour cet exercice en vertu de la Loi et lui remet par la suite des tableaux indiquant le détail du calcul.
(2) Pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, à la fin de la période de vingt-neuf mois suivant la fin de l’exercice, un certificat concernant l’exercice qui est fondé sur les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cet exercice et qui indique :
a) le revenu provenant de chaque source de revenu visée à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi pour chaque province à l’égard de l’exercice conformément à la détermination par Statistique Canada des revenus pour l’application de son système de gestion financière; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de chacun des groupes suivants de sources de revenu s’il est incapable, d’après cette détermination, de faire la distinction entre les sources de revenu d’une province :
(i) visées aux alinéas f) et g) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(ii) visées aux alinéas h) et i) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(iii) visées aux alinéas m) à r) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(iv) visées aux alinéas z.2) et z.3) de cette définition dans ce paragraphe de la Loi,
(v) visées aux sous-alinéas (5)(1)l)(i) et (ii) du présent règlement;
b) les renseignements nécessaires au calcul de chacune des assiettes définies aux alinéas 6(3)b) à z.5) pour chaque province à l’égard de l’exercice, sauf ceux nécessaires :
(i) au calcul du revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice visées au sous-alinéa 6(3)b)(i),
(ii) au calcul des données visées aux alinéas 6(3)k), m), o), q), r), x) et z.1),
(iii) au calcul des données du volume forestier visé à l’alinéa 6(3)l);
c) la population de la province pour l’exercice;
d) le produit intérieur brut du Canada, déterminé conformément à l’article 4, pour chaque année civile comprise dans la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 31 décembre de l’année civile précédant la fin de l’exercice.
(2.1) Pour chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux, sauf l’exercice 1999-2000, le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, trente jours après la date de présentation du certificat visé au paragraphe (2), un nouveau certificat faisant état du rajustement, le cas échéant, de la population des provinces pour l’exercice, d’après les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cet exercice.
(3) Si les revenus de la province provenant d’un des groupes de sources de revenu visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v) ont été réunis, le ministre détermine la fraction de cette somme qui correspond à chacune des sources de revenu comprises dans ce groupe.
(4) Le ministre fait le calcul définitif visé au paragraphe (1) pour un exercice en se fondant sur les renseignements suivants :
a) ceux figurant sur le certificat visé au paragraphe (2);
b) ceux qui lui sont fournis par d’autres sources, notamment le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le ministre des Ressources naturelles et les provinces, au sujet des points visés au paragraphe (2) s’ils ne figurent pas dans le certificat.
(5) Pour le calcul définitif visé au paragraphe (1), si le statisticien en chef du Canada n’est pas en mesure, avant la fin de la période de vingt-neuf mois mentionnée au paragraphe (2), de fournir dans le certificat l’information visée à ce paragraphe nécessaire au calcul d’une assiette de revenu donnée d’une province pour l’exercice en raison du retard ou de l’interruption d’une enquête de Statistique Canada ou de tout autre motif, le ministre estime, en consultation avec Statistique Canada, cette assiette de revenu en se fondant sur toute autre information disponible.
(6) Si, à la suite du calcul définitif visé au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour un exercice, le ministre verse ce montant à la province.
(6.1) Si, à la suite des calculs visés au paragraphe 4(1) de la Loi, il reste un montant à payer à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2004, le ministre verse ce montant à la province en mars 2005.
(6.2) Si le calcul définitif visé au paragraphe 4(4) de la Loi révèle un paiement en trop à la province pour les exercices compris entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2004, le ministre, sous réserve de l’article 24, en recouvre le montant en mars 2005.
(7) Si le calcul définitif visé au paragraphe (1) révèle un paiement en trop à la province à l’égard de l’exercice, le ministre peut, sous réserve de l’article 24, en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(7.1) Si le calcul définitif visé au paragraphe 4(4) de la Loi révèle un paiement en trop à la province à l’égard de l’exercice, le ministre peut, sous réserve de l’article 24, en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- DORS/2003-71, art. 2
- DORS/2005-54, art. 1
10 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le paiement de péréquation fait en vertu de la Loi est rajusté :
a) soit en raison d’une erreur de calcul découverte après le calcul définitif visé au paragraphe 9(1);
b) soit si, dans les six mois suivant le calcul définitif visé au paragraphe 9(1), le statisticien en chef du Canada transmet au ministre l’information visée au paragraphe 9(5) qui manquait dans le certificat visé au paragraphe 9(2) pour le calcul définitif.
(2) Le rajustement est assujetti aux paragraphes 9(6) et (7).
PARTIE 2Paiements de stabilisation
11 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :
a) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant des impôts sur le revenu des particuliers au sens de l’alinéa 5(1)a), ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;
b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;
c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi qui représentent les revenus retirés des impôts sur le revenu des personnes morales et les revenus retirés d’entreprises publiques visés à l’alinéa 5(1)b) du présent règlement, ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;
d) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;
e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 5(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);
f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;
h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);
i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province;
j) tout autre renseignement relatif aux mécanismes de prélèvement du revenu de la province que le ministre peut demander.
12 (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application de l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre :
a) d’une part, ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) les diminutions, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, qui sont apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements qui sont apportés à la classification des contribuables, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les augmentations, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les augmentations, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les diminutions, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les diminutions de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) les diminutions des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
b) d’autre part, soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,
(ii) les augmentations, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, qui sont apportés aux tranches de la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements qui sont apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les diminutions, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les diminutions, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les augmentations, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les augmentations de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,
(x) les augmentations des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services auxquels ils s’appliquent, est considéré comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.
13 (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi est égal :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(3) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de cette définition qui a trait aux impôts sur le revenu des personnes morales, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(5) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;
c) dans le cas de toute autre source de revenu ou autre partie de source de revenu, au montant déterminé par le ministre selon les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande, rajustés par lui au besoin, et ceux contenus dans le certificat visé au paragraphe 9(2).
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées aux alinéas 5(8)a) et b) du présent règlement.
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;
b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.
14 Les provinces peuvent demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir payables à pour un exercice. Cette demande est signée par le ministre des finances ou le trésorier de la province et est :
a) fondée sur des renseignements concernant les revenus qui portent sur au moins les cinq premiers mois de l’exercice;
b) étayée des renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’exercice précédent, y compris les renseignements sur toute variation du revenu sujet à stabilisation qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent.
15 (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 11 ou 14 par une province pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations de la somme qui peut être payable conformément à la Loi et au présent règlement au titre de la stabilisation pour l’exercice.
(2) Si le ministre détermine, à la suite d’estimations faites conformément au paragraphe (1), qu’un paiement de stabilisation doit être versé à la province pour l’exercice, il peut lui verser, au titre de ce paiement, un ou plusieurs paiements provisoires, le total de ceux-ci ne pouvant dépasser le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi.
16 (1) Le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en soixante mensualités égales dont la première échoit et est payable le trentième jour suivant celui où le prêt a été consenti.
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, il est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible le premier jour de chaque mois compris dans la période commençant le 1er avril suivant le jour où le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après ce jour.
17 (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les trente-deux mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Si, à la suite du calcul définitif, le paiement de stabilisation à verser à la province dépasse le total des paiements provisoires versés conformément au paragraphe 15(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent.
18 Sous réserve de l’article 24 et exception faite du cas où un paiement en trop est prêté à la province conformément au paragraphe 6(9) de la Loi, si le ministre détermine, à un moment donné, qu’un paiement en trop a été versé à la province au titre d’un paiement de stabilisation, il peut déduire le montant du paiement en trop, en tout ou en partie, de toute somme payable à la province aux termes de la Loi. Toute partie du montant du paiement en trop qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
19 (1) Si le ministre détermine à un moment donné que le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, il déduit l’excédent de toute somme payable à la province aux termes de la Loi. Toute partie de cet excédent qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) La somme remboursée par la province ou recouvrée de celle-ci conformément à l’article 16 du présent règlement avant la date à laquelle sont effectués la déduction ou le recouvrement visés au paragraphe (1) est portée en diminution du solde qui aurait par ailleurs été déterminé comme étant le solde impayé d’un prêt consenti à la province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi.
(3) Chaque mensualité qui échoit et est payable en application de l’article 16 après la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est ramenée au quotient de l’excédent du solde déterminé selon le paragraphe (2) sur le montant de la déduction ou du recouvrement par le nombre de mensualités à échoir.
PARTIE 3Garanties des recettes
20 (1) Sur réception d’une demande écrite d’une province, le ministre peut, avant d’effectuer le calcul visé à l’article 10 de la Loi, estimer, en se fondant sur les renseignements à sa disposition, le montant éventuel du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être fait à la province pour l’exercice en vertu de l’article 9 de la Loi.
(2) Il peut verser à la province le montant estimatif sous forme d’une ou de plusieurs avances.
21 (1) Le ministre peut, avant la date du calcul définitif prévu à l’article 22, faire une nouvelle estimation du montant visé au paragraphe 20(1).
(2) Il peut verser à la province tout montant additionnel qui en résulte.
(3) Sous réserve de l’article 24, s’il détermine, à la suite de la nouvelle estimation, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu du paragraphe 20(1), il peut en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
22 (1) Dans les trente mois suivant la fin de l’exercice, le ministre :
a) procède au calcul définitif du paiement de garantie des recettes provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être versé à la province pour l’exercice;
b) remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.
(2) Sous réserve de l’article 24, si le ministre détermine, à la suite du calcul définitif, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu de la présente partie, il peut en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Dans les trente jours suivant le calcul définitif, le ministre peut verser à la province tout montant, déterminé selon ce calcul, qui peut être versé.
23 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers à l’article 12 de la Loi, le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à une année d’imposition, pour le Québec, est le quotient du montant visé à l’alinéa a) sur le revenu visé à l’alinéa b) :
a) le montant total des impôts du Québec sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice, déterminé par le ministre selon les renseignements fournis par le Québec, abstraction faite toutefois de l’abattement spécial mentionné au paragraphe 4(4) de la Loi,
b) le revenu total pour le Québec déterminé conformément au sous-alinéa 10a)(ii) de la Loi.
PARTIE 4Dispositions générales
Recouvrement des paiements en trop nets pour un exercice
24 (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période des accords fiscaux ou la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2009, le ministre détermine :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop au titre des paiements de péréquation — autres que les montants de ces paiements déterminés selon les articles 25 et 26 du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces —, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale calculés au cours de l’exercice à l’égard de chacun des exercices antérieurs compris dans la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2009 conformément à la Loi, au présent règlement, au Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au Règlement de 1999 sur les paiements de péréquation, au Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé et aux accords de perception fiscale;
b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre limite le paiement en trop net calculé selon le paragraphe (1) qui est recouvrable auprès d’elle au cours d’un exercice aux sommes suivantes :
a) pour l’exercice qui a commencé le 1er avril 1999, 105 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2000, 110 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
c) pour l’exercice commençant le 1er avril 2001, 115 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
d) pour l’exercice commençant le 1er avril 2002, 120 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
e) pour l’exercice commençant le 1er avril 2003, 125 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice;
f) pour les exercices compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2009, 120 $ par habitant, selon la population de la province pour cet exercice.
(3) Le recouvrement du solde qui reste après le recouvrement visé au paragraphe (2) est reporté à l’exercice suivant. Le ministre tient compte de ce solde pour déterminer, à l’égard de la province visée à ce paragraphe, le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visé à l’alinéa (1)a) pour cet exercice.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la partie du solde reporté qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été effectué conformément au paragraphe (2) est recouvrée au cours de l’exercice suivant. Le ministre ne tient pas compte de cette partie dans le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de la province pour ce dernier exercice.
- DORS/2005-54, art. 2
24.01 La demande visée au paragraphe 4.2(1) de la Loi est présentée par la province par écrit au ministre.
- DORS/2005-54, art. 3
24.02 Les montants prévus par règlement visés au paragraphe 4.2(2) de la Loi consistent en des versements mensuels égaux totalisant la somme versée selon le paragraphe 4.2(1) de la Loi au cours de la période commençant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 mars 2016.
- DORS/2005-54, art. 4
PARTIE 5Report du recouvrement des paiements de péréquation résultant de la révision méthodologique des données
24.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le ministre recouvre d’une province pour chaque exercice débutant respectivement le 1er avril 1999, le 1er avril 2000, le 1er avril 2001 et le 1er avril 2002, tout paiement en trop effectué au titre de la péréquation révélé par la révision méthodologique des données avant l’entrée en vigueur de la présente partie, y compris tout paiement en trop relatif à l’exercice débutant le 1er avril 2002 et résultant des calculs visés au paragraphe (2).
(2) Si, après une révision méthodologique des données, les calculs visés au paragraphe (3) se soldent par un excédent, les données sur le stock net de capital résidentiel qui auraient été utilisées, n’eût été la révision méthodologique des données, sont utilisées pour calculer les montants estimatifs provisoires pour l’exercice débutant le 1er avril 2002 conformément aux sous-alinéas 8(1)a)(i) et (ii) pour la province en cause.
(3) Le montant d’un paiement en trop versé à une province au titre de la péréquation et révélé par la révision méthodologique des données correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant estimatif du paiement de péréquation pour l’exercice, établi conformément à l’alinéa 8(1)a) d’après les données sur le stock net de capital résidentiel prises en compte pour cette estimation avant la révision méthodologique des données;
b) le montant estimatif du paiement de péréquation pour l’exercice, établi conformément à l’alinéa 8(1)a) d’après les données sur le stock net de capital résidentiel prises en compte pour cette estimation immédiatement après la révision méthodologique des données.
(4) Les paiements en trop sont recouvrés par versements mensuels égaux pendant la période débutant le 1er avril 2003 et se terminant le 31 mars 2008.
(5) Les sommes à recouvrer d’une province pour un exercice donné en application de la présente partie sont réduites de l’excédent du total des sommes à recouvrer d’elle, pour cet exercice, en application des paragraphes (1) à (4) et de l’article 24, sur les sommes maximales recouvrables de cette province aux termes du paragraphe 24(2) pour ce même exercice.
(6) Le recouvrement de tout solde impayé, une fois effectués les rajustements prévus au paragraphe (5), est reporté à l’exercice suivant.
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), tout solde impayé le 1er avril 2007 par suite de l’application de ces paragraphes est recouvré par versements mensuels égaux au cours de la période débutant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2008.
(8) Si des révisions méthodologiques des données effectuées après l’entrée en vigueur de la présente partie mais avant le 1er mars 2003 révèlent des paiements en trop additionnels à une ou plusieurs provinces, les mesures suivantes s’appliquent :
a) dans le cas de la province qui a reçu un paiement en trop, la somme à recouvrer est rajustée par majoration du montant du paiement en trop qu’elle a reçu;
b) dans le cas d’une province qui n’avait pas jusque-là reçu de paiement en trop, le paiement en trop qu’elle a reçu est recouvré conformément à la présente partie.
(9) Si des révisions méthodologiques des données effectuées après l’entrée en vigueur de la présente partie mais avant le 1er mars 2003 ont pour résultat de diminuer le montant des paiements en trop, la somme à recouvrer de cette province est rajustée en conséquence.
(10) Les paragraphes (4) à (7) continuent à s’appliquer malgré les rajustements des sommes à recouvrer du fait de l’application des paragraphes (8) ou (9).
(11) Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie.
- données sur le stock net de capital résidentiel
données sur le stock net de capital résidentiel Données figurant à la description de la composante « E » prévue à l’alinéa 6(3)z). (residential net capital stock data)
- révision méthodologique des données
révision méthodologique des données Révision des données sur le stock net de capital résidentiel qui est effectuée dans le cadre d’un programme de recherche et de développement pour améliorer la méthodologie statistique, mais non par suite de la mise à jour ou de l’étalonnage des données sans révision méthodologique de la part de Statistique Canada. (methodological revision of data)
- DORS/2002-125, art. 1
PARTIE 6Report du recouvrement de paiements en trop résultant de la révision de données de recensement et de cotisations d’impôt fédéral
24.2 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le ministre doit, au plus tard le 15 mars 2004, faire une nouvelle estimation pour chaque province des paiements au titre de la péréquation fiscale et du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, pour les exercices débutant les 1er avril 2000, 1er avril 2001, 1er avril 2002 et 1er avril 2003, fondée sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 1996.
(2) Tout paiement en trop ou insuffisant révélé par cette nouvelle estimation est, selon le cas, recouvré auprès de la province ou versé à celle-ci les premier et troisième jours ouvrables suivant le 15 mars 2004.
(3) Les estimations provisoires ou calcul définitif ultérieurs sont fondés sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 2001 conformément :
a) dans le cas de la péréquation fiscale, à l’alinéa 8(3)c) du Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour une estimation provisoire et au paragraphe 9(2) de ce règlement pour un calcul définitif;
b) dans le cas du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, au paragraphe 5(7) du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux.
- DORS/2004-32, art. 1
24.3 (1) Le ministre recouvre tout paiement en trop visé au paragraphe (2) au titre de la péréquation fiscale et du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux résultant :
a) de la révision des données sur la population de la province au 1er juin de l’exercice selon le recensement de Statistique Canada de 2001 pour les exercices débutant les 1er avril 2000, 1er avril 2001, 1er avril 2002 et 1er avril 2003;
b) de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers et sur le revenu imposable des sociétés pour 2002 cotisé au 31 décembre 2003, pour les exercices débutant les 1er avril 2002 et 1er avril 2003.
(2) Le paiement en trop à une province en date du 15 mars 2004 correspond au total des sommes ci-après, s’il est supérieur à 0 $ :
a) au titre de la péréquation fiscale dans le cadre de l’alinéa (1)a), la somme suivante :
(i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 139 110 000 $,
(ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 35 708 000 $,
(iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 109 298 000 $,
(iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 59 393 000 $,
(v) dans le cas du Québec, -69 207 000 $,
(vi) dans le cas du Manitoba, -123 609 000 $,
(vii) dans le cas de la Saskatchewan, 188 112 000 $,
(viii) dans le cas de la Colombie-Britannique, 343 478 000 $;
b) au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans le cadre de l’alinéa (1)a), la somme suivante :
(i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 29 585 000 $,
(ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 5 915 000 $,
(iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 26 149 000 $,
(iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 15 465 000 $,
(v) dans le cas du Québec, 27 874 000 $,
(vi) dans le cas de l’Ontario, -85 025 000 $,
(vii) dans le cas du Manitoba, -9 381 000 $,
(viii) dans le cas de la Saskatchewan, 30 668 000 $,
(ix) dans le cas de l’Alberta, -16 704 000 $,
(x) dans le cas de la Colombie-Britannique, -22 762 000 $;
c) au titre de la péréquation fiscale dans le cadre de l’alinéa (1)b), la somme suivante :
(i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 11 902 000 $,
(ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, -14 257 000 $,
(iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 62 709 000 $,
(iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 98 681 000 $,
(v) dans le cas du Québec, 1 143 311 000 $,
(vi) dans le cas du Manitoba, 161 734 000 $,
(vii) dans le cas de la Saskatchewan, -13 685 000 $,
(viii) dans le cas de la Colombie-Britannique, 389 289 000 $;
d) au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux dans le cadre de l’alinéa (1)b), la somme suivante :
(i) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, 8 767 000 $,
(ii) dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 2 162 000 $,
(iii) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, 14 720 000 $,
(iv) dans le cas du Nouveau-Brunswick, 11 816 000 $,
(v) dans le cas du Québec, 117 415 000 $,
(vi) dans le cas de l’Ontario, -140 299 000 $,
(vii) dans le cas du Manitoba, 18 231 000 $,
(viii) dans le cas de la Saskatchewan, 31 507 000 $,
(ix) dans le cas de l’Alberta, 39 677 000 $,
(x) dans le cas de la Colombie-Britannique, -109 034 000 $.
(3) Le paiement en trop est recouvré en versements mensuels égaux au cours de la période débutant le 1er avril 2006 et se terminant le 31 mars 2016.
- DORS/2004-32, art. 1
- DORS/2004-83, art. 1
- DORS/2005-54, art. 5
24.4 (1) Si les sommes à recouvrer auprès d’une province dépassent 120 $ par habitant selon la population de la province, la somme à recouvrer pour l’exercice en application de la présente partie est réduite de l’excédent.
(2) Le recouvrement de tout solde qui reste après les recouvrements visés au paragraphe (1) est reporté à l’exercice suivant.
(3) Tout solde non encore recouvré au 1er avril 2016 est recouvré au cours de la période débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017.
- DORS/2004-32, art. 1
- DORS/2004-83, art. 2
- DORS/2005-54, art. 6 et 7
Entrée en vigueur
25 Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 2000.
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