Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2007-12-12 :
21 (1) Le ministre peut, avant la date du calcul définitif prévu à l’article 22, faire une nouvelle estimation du montant visé au paragraphe 20(1).
(2) Il peut verser à la province tout montant additionnel qui en résulte.
(3) Sous réserve de l’article 24, s’il détermine, à la suite de la nouvelle estimation, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu du paragraphe 20(1), il peut en recouvrer le montant :
a) soit sur une somme payable aux termes de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- Date de modification :