Règlement canadien sur la sûreté aérienne
DORS/2000-111
Enregistrement 2000-03-23
Règlement canadien sur la sûreté aérienne
C.P. 2000-364 2000-03-23
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 4.3(2)Note de bas de page a et des articles 4.7Note de bas de page b et 4.9Note de bas de page c de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur la sûreté aérienne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 4, art. 7
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACSTA
ACSTA L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien créée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (CATSA)
- administration de contrôle
administration de contrôle Personne responsable du contrôle des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1). (screening authority)
- agent de la paix
agent de la paix
a) Tout membre du Service correctionnel du Canada désigné à titre d’agent de la paix en application de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et tout autre agent ou employé permanent d’une prison autre qu’un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, un officier de police ou un agent de police;
c) toute personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou un ministre d’une province à titre d’agent de la paix aux fins de la préservation et du maintien de la paix publique à un aérodrome;
d) un agent qui applique les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des règlements, mandats, mesures ou ordres pris en vertu de cette loi en ce qui concerne l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada de toute personne;
e) un officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé à titre de policier militaire aux termes des règlements d’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale. (peace officer)
- agent d’escorte
agent d’escorte S’entend :
a) d’un agent de la paix;
b) de toute personne autorisée, par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, ou un organisme relevant de ceux-ci, à escorter une personne sous garde durant un vol. (escort officer)
- arme
arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)
- arme à feu
arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)
- bagages de cabine
bagages de cabine Bagages et effets personnels auxquels une personne a ou aura accès à bord d’un aéronef. (carry-on baggage)
- bagages enregistrés
bagages enregistrés Bagages et effets personnels à l’égard desquels une étiquette de bagage a été remise après qu’ils ont été acceptés aux fins du transport. (checked baggage)
- clé
clé Clé, carte ou autre dispositif, y compris une fonction pouvant être ajoutée à une carte d’identité de zone réglementée, qui est conçu pour permettre l’accès à une zone réglementée et qui est délivré à une personne physique par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité. (key)
- code d’accès
code d’accès Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée. (combination code)
- code d’identification personnel
code d’identification personnel Série de chiffres ou de lettres, ou les deux, choisie par une personne ou attribuée à une personne par l’exploitant d’un aérodrome ou sous son autorité, laquelle série, lorsqu’elle est entrée dans un appareil mécanique ou électronique ou présenté près de celui-ci, situé sur une porte, une barrière ou autre dispositif ou à proximité de ceux-ci, déverrouille ou ouvre la porte, la barrière ou le dispositif, et donne accès à une zone réglementée. (personal identification code)
- contrôle
contrôle La vérification, l’identification, l’observation, l’inspection ou la fouille des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, en vue d’empêcher la possession ou le transport, en contravention du présent règlement, d’armes, de substances explosives, d’engins incendiaires ou de leurs parties constituantes ou autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef. (screening)
- enceinte de sûreté
enceinte de sûreté Toute caractéristique topographique ou construction utilisée pour empêcher ou dissuader les personnes non autorisées d’accéder à une zone réglementée. (security barrier)
- engin incendiaire
engin incendiaire Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, fabriqué avec des matières inflammables et conçu pour causer des dommages par l’incendie à la propriété ou des brûlures aux personnes physiques. (incendiary device)
- exploitant d’un aérodrome
exploitant d’un aérodrome
a) Dans le cas d’un aérodrome qui n’est pas un aéroport et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant de cette personne;
b) dans le cas d’un aéroport, le titulaire du document d’aviation canadien délivré à l’égard de l’aéroport ou la personne responsable de l’aéroport, y compris un employé, un mandataire ou un représentant du titulaire du document d’aviation canadien;
c) dans le cas d’un aérodrome ou partie d’un aérodrome qui est exploité par le ministre de la Défense nationale et qui est utilisé par un transporteur aérien, la personne responsable de l’exploitation des services aériens commerciaux de l’aérodrome. (aerodrome operator)
- fret accepté
fret accepté Fret à l’égard duquel un bordereau d’expédition ou un autre document de contrôle similaire a été remis. (accepted cargo)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée [Abrogée, DORS/2006-340, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- membre d’équipage
membre d’équipage Personne qui est chargée par l’utilisateur d’un aéronef de fonctions à bord de celui-ci pendant le temps de vol. (crew member)
- Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport
Mesures de sûreté relatives à l’autorisation d’accès aux zones réglementées d’aéroport [Abrogée, DORS/2006-340, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- modèle biométrique
modèle biométrique Modèle produit au moyen d’algorithmes qui encodent une caractéristique physiologique ou comportementale identifiable d’une personne. (biometric template)
- point d’accès aux zones réglementées
point d’accès aux zones réglementées Point d’une enceinte de sûreté où est installé un système de contrôle d’accès qui contrôle l’accès à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée. (restricted area access point)
- utilisateur d’un aéronef
utilisateur d’un aéronef La personne qui a la possession d’un aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator of an aircraft)
- zone réglementée
zone réglementée Zone d’un aérodrome désignée comme une zone dont l’accès est restreint aux personnes autorisées. (restricted area)
- zone stérile
zone stérile Zone réglementée, y compris toute passerelle d’embarquement des passagers qui y est attachée, qui est utilisée pour séparer les personnes ci-après des autres personnes à l’aérodrome :
a) les passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle;
b) les passagers qui sont dispensés d’un contrôle conformément à un règlement sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence;
c) les autres personnes autorisées par l’exploitant de l’aérodrome à s’y trouver. (sterile area)
- 2001, ch. 27, art. 273
- DORS/2002-188, art. 1
- DORS/2004-16, art. 1
- DORS/2006-340, art. 1
Application
2 (1) Les parties 1 à 4 s’appliquent :
a) aux personnes se trouvant à un aérodrome;
b) aux personnes à bord d’un aéronef;
c) aux personnes qui fournissent à des transporteurs aériens des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;
d) aux transporteurs aériens;
e) aux exploitants d’aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;
f) aux administrations de contrôle;
g) aux agents de contrôle.
(2) La partie 4 s’applique également aux utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas des transporteurs aériens.
- DORS/2002-188, art. 2
Mesures de sûreté
3 (1) En vertu du paragraphe 4.3(2) de la Loi, le ministre est autorisé à prendre des arrêtés régissant la sûreté aérienne aux fins visées au paragraphe 4.7(2) de cette loi, notamment des arrêtés établissant des mesures de sûreté, visant :
a) les exploitants d’aérodrome qui desservent des transporteurs aériens;
b) les transporteurs aériens;
c) les personnes qui fournissent à un transporteur aérien des services qui se rapportent au transport aérien de passagers ou de biens;
d) les personnes qui se livrent à une activité commerciale ou qui fournissent un service à un aérodrome;
e) les administrations de contrôle;
f) les agents de contrôle.
(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté visé au paragraphe (1) après la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur à moins d’avoir consulté les intéressés au sujet du projet d’arrêté.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un arrêté qui est requis d’urgence pour assurer la sûreté aérienne civile ou la sécurité du public.
- DORS/2002-188, art. 3
- DORS/2004-16, art. 2
(4) [Abrogé, DORS/2004-16, art. 2]
4 [Abrogé, DORS/2006-340, art. 2]
PARTIE 2Sûreté aérienne
Contrôle des personnes, des biens, des choses et des véhicules
5 Pour l’application de l’article 4.7 de la Loi, les fouilles sont celles qui sont effectuées par un agent de contrôle au cours du contrôle des personnes, des biens et autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ainsi que des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle.
- DORS/2002-188, art. 4
- DORS/2004-16, art. 3
6 L’administration de contrôle doit veiller à ce que toute personne qui agit ou entend agir comme agent de contrôle pour elle ou pour son compte réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2000, avec ses modifications successives.
- DORS/2002-188, art. 4
7 (1) Il est interdit à l’agent de contrôle d’effectuer une fouille des personnes, des biens ou autres choses en la possession ou sous le contrôle des personnes qui font l’objet d’un contrôle, ou des véhicules sous leur garde ou sous leur contrôle, à moins qu’il ne réponde aux normes minimales énoncées dans les Normes de désignation des agents de contrôle, publiées par le ministère des Transports en janvier 2000, avec leurs modifications successives.
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à un agent de contrôle d’effectuer une fouille pour elle ou pour son compte à moins qu’il ne réponde aux normes minimales énoncées dans le document intitulé Normes de désignation des agents de contrôle, publié par le ministère des Transports en janvier 2000, avec ses modifications successives.
- DORS/2002-188, art. 4
- DORS/2004-16, art. 4
8 Il est interdit au transporteur aérien de transporter des personnes ou des biens qui doivent subir un contrôle conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1), à moins que les personnes ou les biens n’aient été contrôlés conformément à cet arrêté.
9 Dans le cas des aéroports qui figurent à l’annexe 1 et des autres aérodromes où il existe une demande importante d’au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l’une ou l’autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l’administration de contrôle doit :
a) effectuer le contrôle des personnes et des biens par des moyens permettant une communication efficace avec les membres du public dans la langue officielle de leur choix;
b) fournir dans les deux langues officielles toute documentation imprimée ou préenregistrée utilisée aux fins du contrôle.
- DORS/2002-188, art. 5
- DORS/2006-340, art. 3
10 Il est interdit à toute personne qui refuse d’obtempérer à la demande faite par l’agent de contrôle de le soumettre à une fouille ou de soumettre à une fouille ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée.
- DORS/2002-188, art. 6
- DORS/2004-16, art. 5
11 (1) Il est interdit à toute personne qui doit faire l’objet d’un contrôle en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1) de contourner un contrôle visant sa personne ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, ou d’aider une autre personne qui doit faire l’objet d’un contrôle visant celle-ci ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, à contourner un tel contrôle.
(2) Il est interdit à toute personne qui n’a pas à faire l’objet d’un contrôle en vertu d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 3(1) d’aider une autre personne qui doit faire l’objet d’un contrôle visant celle-ci ou ses biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle à contourner un tel contrôle.
- DORS/2002-188, art. 6
- DORS/2004-16, art. 5
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne de se soumettre à un contrôle et de soumettre à un contrôle ses bagages de cabine ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.
(2) La personne visée aux articles 25, 27 ou 28 peut se soumettre à un contrôle ou soumettre à un contrôle ses bagages de cabine ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une arme, une arme à feu ou des munitions.
(3) La personne visée au paragraphe 29(1) peut se soumettre à un contrôle ou soumettre à un contrôle les choses en sa possession ou sous son contrôle, ou un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, lorsqu’elle a en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire.
- DORS/2002-188, art. 6
- DORS/2004-16, art. 5
13 Il est interdit à toute personne qui se trouve à un aérodrome ou à bord d’un aéronef de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :
a) qu’elle a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou un autre article dangereux qui pourrait être utilisé pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens ou autres choses en sa possession ou sous son contrôle, ou dans un véhicule sous sa garde ou sous son contrôle, qu’elle a présentés ou est en voie de présenter pour le contrôle ou le transport;
b) qu’une autre personne qui se trouve à l’aérodrome ou est à bord d’un aéronef a en sa possession une arme, une substance explosive ou un engin incendiaire ou un autre article dangereux qui pourrait être utilisé pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef ou qu’un tel objet se trouve dans les biens ou autres choses en la possession ou sous le contrôle de celle-ci, ou dans un véhicule sous la garde ou sous le contrôle de celle-ci, qui a été présentés ou est en voie de l’être pour le contrôle ou le transport.
- DORS/2002-188, art. 6
- DORS/2004-16, art. 6
Vente, possession et transport d’armes, de substances explosives et d’engins incendiaires
14 Il est interdit à toute personne de vendre ou de mettre en vente dans une zone réglementée une arme, un modèle ou une copie exacte d’arme, une substance explosive ou un engin incendiaire.
15 (1) Sous réserve de l’article 19, des paragraphes 25(1) et 27(2) et de l’article 28, il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession ou de transporter une arme ou d’y avoir accès.
(2) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit à toute personne, à bord d’un aéronef, d’avoir en sa possession une arme ou d’y avoir accès.
(3) Sous réserve des paragraphes 29(1) et (2), il est interdit à toute personne, à un aérodrome, d’avoir en sa possession ou de transporter une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.
(4) Il est interdit à toute personne, autre qu’un transporteur aérien, à bord d’un aéronef, d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.
16 (1) Sous réserve des paragraphes 25(2) et 27(1), il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir accès à une arme.
(2) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne, qui se trouve à bord d’un aéronef d’avoir en sa possession une substance explosive ou un engin incendiaire ou d’y avoir accès.
17 (1) Il est interdit à toute personne de transporter, ou de présenter au transporteur aérien, des biens pour le transport qui contiennent une arme à feu chargée.
(2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit à toute personne de transporter des biens contenant une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire, ou de les présenter au transporteur aérien pour leur transport.
18 (1) Il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une arme à feu chargée.
(2) Sous réserve du paragraphe 29(3), il est interdit au transporteur aérien de sciemment permettre à une personne de transporter des biens qui contiennent une substance explosive, autre que des munitions, ou un engin incendiaire.
19 Toute personne peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou y avoir accès, aux fins de son transport par air à titre de bagages enregistrés ou fret accepté.
20 Toute personne peut présenter à un transporteur aérien, pour l’acceptation subséquente et le transport des bagages ou du fret qui contiennent une arme à feu non chargée si elle déclare au transporteur aérien que l’arme à feu n’est pas chargée.
21 Le transporteur aérien peut permettre à une personne qui a satisfait aux exigences de l’article 20 de transporter des bagages enregistrés ou du fret accepté qui contiennent une arme à feu non chargée.
22 Le transporteur aérien qui transporte une arme à feu non chargée contenue dans des bagages enregistrés ou du fret accepté doit la ranger à bord de l’aéronef de façon qu’elle ne soit accessible qu’aux membres d’équipage.
23 (1) Il est interdit à un agent de la paix visé au paragraphe 25(2) qui a en sa possession une arme à feu à bord d’un aéronef ou qui y a accès de consommer des boissons alcoolisées.
(2) Il est interdit à un employé visé au paragraphe 27(1) qui a accès à une arme à feu à bord d’un aéronef de consommer des boissons alcoolisées.
24 Il est interdit au transporteur aérien de fournir à bord d’un aéronef, des boissons alcoolisées à toute personne qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès.
25 (1) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de la paix peut, à un aérodrome, avoir en sa possession une arme ou y avoir accès.
(2) Le transporteur aérien peut permettre, à bord d’un aéronef, à un agent de la paix d’avoir en sa possession une arme à feu non chargée ou d’y avoir accès, si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans l’exercice de ses fonctions, l’agent a besoin d’avoir accès à l’arme à feu juste avant, pendant ou juste après le vol;
b) l’agent avise le transporteur aérien au moins deux heures avant que l’aéronef quitte l’aérodrome ou, dans un cas d’urgence, le plus tôt possible avant le départ du vol, qu’il y aura une arme à feu à bord;
c) l’agent présente au représentant du transporteur aérien ses pièces d’identité délivrées par l’organisme qui l’emploie, comprenant une photographie de son visage vu de face, sa signature et celle d’un représentant autorisé de l’organisme qui l’emploie, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser la possession d’armes à feu à bord d’un aéronef;
d) le transporteur aérien vérifie les pièces d’identité visées à l’alinéa c) avant que l’agent de la paix, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, si l’aérodrome ne comporte pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
26 (1) Lorsqu’un agent de la paix a besoin, d’avoir en sa possession une arme à feu ou d’y avoir accès, à bord d’un aéronef, le transporteur aérien doit, avant le départ du vol, en aviser les personnes suivantes :
a) le commandant de bord de l’aéronef, au moyen du formulaire visé à l’alinéa 25(2)c);
b) sous réserve du paragraphe (2), l’administration de contrôle, les membres d’équipage affectés au vol ou à l’aéronef et tout autre agent de la paix à bord de l’aéronef.
(1.1) L’administration de contrôle doit aviser tous les agents de contrôle avec lesquels l’agent de la paix entrera en contact que celui-ci a en sa possession une arme à feu à bord de l’aéronef ou qu’il y aura accès.
(2) Lorsqu’un agent de la paix qui a en sa possession une arme à feu ou qui y a accès à bord d’un aéronef participe à une opération secrète et qu’il demande au transporteur aérien de ne révéler sa présence qu’au commandant de bord de l’aéronef, le transporteur aérien doit obtempérer à cette demande.
- DORS/2002-188, art. 7
27 (1) Le transporteur aérien peut permettre au commandant de bord d’un aéronef ou à un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui est chargé du contrôle de la faune d’avoir accès, à bord d’un aéronef, à une arme à feu qui n’est pas chargée si celle-ci est nécessaire aux fins de survie.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef ou un employé d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui est chargé du contrôle de la faune peuvent transporter à un aérodrome une arme à feu qui n’est pas chargée ou y avoir accès, si celle-ci sera transportée conformément au paragraphe (1).
28 La personne, autre qu’un agent de la paix, qui est titulaire d’un permis de port d’arme à feu délivré en vertu des lois fédérales peut avoir en sa possession une arme à feu à un aérodrome ou y avoir accès, dans les cas suivants :
a) elle s’occupe de la protection de personnes ou de biens à l’aérodrome;
b) elle est engagée par l’exploitant de l’aérodrome pour s’occuper de la lutte contre les animaux à l’aérodrome.
29 (1) L’exploitant d’un aérodrome peut permettre à une personne d’avoir en sa possession à l’aérodrome des engins incendiaires ou substances explosives ou d’y avoir accès, si, à la fois :
a) ils sont destinés à être utilisés, selon le cas :
(i) pour des travaux d’excavation, de démolition ou de construction,
(ii) pour des feux d’artifice,
(iii) par des personnes qui utilisent de l’équipement de détection d’explosifs ou qui s’occupent de chiens chargés de la détection d’explosifs,
(iv) par un corps policier,
(v) par des militaires;
b) l’exploitant de l’aérodrome a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de l’aérodrome, des personnes et des aéronefs à l’aérodrome ne sera pas compromise par la présence des substances explosives ou des engins incendiaires.
(2) La personne qui transporte des substances explosives ou des engins incendiaires ou qui les présente pour le transport par un transporteur aérien peut y avoir accès à l’aérodrome.
(3) La personne peut transporter ou présenter pour le transport par un transporteur aérien des substances explosives ou des engins incendiaires à bord d’un aéronef, si elle en avise le transporteur aérien avant que les substances explosives ou les engins incendiaires arrivent à l’aérodrome.
Personnes sous la garde d’un agent d’escorte
30 (1) Dans le présent article, organisme responsable de la personne sous garde exclut la personne ou l’organisme qui fournit les services d’agent d’escorte en vertu d’un contrat contre rémunération.
(2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter une personne sous la garde d’un agent d’escorte à bord d’un aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l’organisme responsable de la personne sous garde lui a fourni une confirmation écrite indiquant que l’organisme a évalué les faits pertinents et déterminé si la personne sous garde représente un niveau de risque maximal, moyen ou minime pour la sécurité des opérations du transporteur aérien et de l’aérodrome, et du public voyageur;
b) le transporteur aérien et l’organisme responsable de faire escorter la personne ont convenu du nombre d’agents d’escorte nécessaire pour l’escorter, lequel correspond à ce qui suit :
(i) au moins deux agents d’escorte par personne qui représente un niveau de risque maximal,
(ii) au moins un agent d’escorte par personne qui représente un niveau de risque moyen,
(iii) au moins un agent d’escorte pour au plus deux personnes qui représentent un niveau de risque minime;
c) la personne sous garde est escortée par le nombre convenu d’agents d’escorte;
d) l’organisme responsable de la personne sous garde a donné au transporteur aérien, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, un avis écrit précisant :
(i) l’identité de l’agent d’escorte et celle de la personne sous garde ainsi que les motifs pour lesquels elle doit être escortée,
(ii) le niveau de risque que la personne sous garde représente pour la sécurité du public,
(iii) le vol à bord duquel la personne sous garde sera transportée;
e) l’agent d’escorte montre au représentant du transporteur aérien les pièces d’identité, remises par l’organisme responsable de la personne sous garde ou l’organisme qui emploie l’agent d’escorte, comportant une photographie de l’agent d’escorte vu de face et sa signature et celle du représentant autorisé de l’organisme, et remplit le formulaire utilisé par le transporteur aérien pour autoriser le transport de la personne sous garde;
f) le transporteur aérien vérifie les pièces d’identité visées à l’alinéa e) avant que l’agent d’escorte, selon le cas :
(i) entre dans une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef,
(ii) monte à bord de l’aéronef, lorsque l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle il peut monter à bord de l’aéronef.
(3) Il est interdit à l’agent d’escorte d’escorter une personne sous garde à bord d’un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il fournit à l’exploitant de l’aérodrome, au moins deux heures avant le départ du vol ou, dans un cas d’urgence, aussitôt que possible avant le départ du vol, une copie de l’avis écrit visée au paragraphe (2)d);
b) il montre au représentant du transporteur aérien les pièces d’identité visées à l’alinéa (2)e).
(4) Il est interdit au transporteur aérien qui transporte une personne sous garde représentant un risque maximal pour le public de transporter toute autre personne sous garde à bord de l’aéronef.
31 (1) L’agent d’escorte qui est un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant un vol doit :
a) demeurer en tout temps aux côtés de cette personne;
b) immédiatement avant l’embarquement, effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.
(2) Lorsque l’agent d’escorte qui escorte une personne sous garde n’est pas un agent de la paix, le transporteur aérien doit, immédiatement avant que la personne monte à bord de l’aéronef, faire effectuer une fouille de la personne sous garde et de ses bagages de cabine pour vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol.
(3) L’agent d’escorte qui n’est pas un agent de la paix et qui escorte une personne sous garde durant le vol doit :
a) demeurer aux côtés de cette personne;
b) veiller à ce qu’une fouille de la personne et de ses bagages de cabine soit effectuée afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’armes ou autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol, avant que la personne et lui :
(i) entrent dans une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef,
(ii) montent à bord de l’aéronef, si l’aérodrome n’a pas une zone réglementée de laquelle ils peuvent monter à bord de l’aéronef;
c) dans les environs du siège réservé à la personne sous sa garde, vérifier qu’il n’y a pas d’armes ou d’autres objets qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité du vol;
d) avoir en sa possession des dispositifs de contrainte pouvant être utilisés au besoin.
- DORS/2002-188, art. 8
32 Il est interdit à toute personne sous garde et à l’agent d’escorte qui l’escorte de consommer des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef.
33 Il est interdit au transporteur aérien de fournir des boissons alcoolisées à bord d’un aéronef à une personne sous garde ou à l’agent d’escorte qui l’escorte.
34 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne sous garde d’occuper un siège situé à côté d’une sortie de l’aéronef.
PARTIE 3Sûreté des aérodromes
Interprétation
34.1 [Abrogé, DORS/2006-340, art. 4]
35 La présente partie n’a pas pour effet d’exiger d’une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi qu’elle ait en sa possession une carte d’identité de zone réglementée ou un autre document délivré ou approuvé par l’exploitant d’un aérodrome en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée afin d’effectuer une inspection.
- DORS/2006-340, art. 4
35.1 La pièce d’identité délivrée par le ministre à une personne qu’il a autorisée à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi n’est pas une carte d’identité de zone réglementée même si elle est compatible avec le système de vérification de l’identité ou un système de contrôle d’accès de l’exploitant d’un aérodrome.
- DORS/2006-340, art. 4
Application
36 La présente partie s’applique aux aérodromes qui figurent à l’annexe 2.
- DORS/2006-340, art. 4
Système de vérification de l’identité
37 (1) L’ACSTA doit mettre en oeuvre et maintenir un système de vérification de l’identité qui permet de vérifier automatiquement :
a) d’une part, que la personne en possession de la carte d’identité de zone réglementée en est le titulaire;
b) d’autre part, que la carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée.
(2) La vérification visée à l’alinéa 1a) doit être effectuée au moyen d’une comparaison sur place des données biométriques d’une personne et d’un modèle biométrique stocké sur sa carte d’identité de zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
37.1 (1) Le ministre, l’exploitant d’un aérodrome et l’ACSTA peuvent se communiquer tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du système de vérification de l’identité.
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de communiquer à l’ACSTA l’identité du demandeur ou du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée sauf s’il permet à l’ACSTA d’accéder à ses bases de données pour effectuer l’entretien ou la réparation du système de vérification de l’identité et si l’accès par l’ACSTA à l’identité de la personne est connexe à l’entretien ou à la réparation.
(3) Il est interdit à l’ACSTA de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver l’identité d’un demandeur ou d’un titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
Renseignements qui doivent figurer sur une carte d’identité de zone réglementée
38 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce que les renseignements ci-après figurent sur chaque carte d’identité de zone réglementée qu’il délivre :
a) les nom et prénom du titulaire de la carte d’identité de zone réglementée;
b) la taille du titulaire;
c) une photographie de face du visage du titulaire;
d) la date d’expiration de la carte;
e) le nom de l’aérodrome où la carte est délivrée;
f) le nom de l’employeur du titulaire de la carte si celui-ci n’a qu’un employeur;
g) les termes « employeur multiple » et « multi-employer » si le titulaire de la carte a plus d’un employeur;
h) l’emploi du titulaire de la carte s’il n’a qu’un seul emploi;
i) les termes « emplois multiples » et « multi-occupation » si le titulaire de la carte d’identité de zone réglementée a plus d’un emploi.
(2) Une carte d’identité de zone réglementée expire au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
(3) Malgré le paragraphe (2), une carte d’identité de zone réglementée qui est délivrée à une personne qui a besoin d’avoir accès à des zones réglementées à plus d’un aérodrome mais qui n’est pas un membre d’équipage ou une personne autorisée par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi expire au plus tard un an après la date de sa délivrance ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte.
(4) Tout renseignement qui figure sur une carte d’identité de zone réglementée doit être dans les deux langues officielles.
- DORS/2006-340, art. 4
Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée
39 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
a) elle présente par écrit une demande;
b) elle est parrainée par écrit par son employeur;
c) elle possède une habilitation de sécurité;
d) elle consent par écrit à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et à la destruction des renseignements pour l’application de la présente partie;
e) elle confirme l’exactitude des renseignements qui figurent sur la carte.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne une carte d’identité de zone réglementée à moins qu’elle n’ait été activée.
- DORS/2006-340, art. 4
39.1 Il est interdit à toute personne de fournir de faux renseignements en vue d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
39.2 Il est interdit à un employeur :
a) de parrainer un employé qui n’a pas besoin d’accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) de parrainer sciemment un employé pour plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
- DORS/2006-340, art. 4
39.3 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer à une personne plus d’une carte d’identité de zone réglementée à la fois.
- DORS/2006-340, art. 4
39.4 Avant de remplacer une carte d’identité de zone réglementée qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas, l’exploitant d’un aérodrome doit s’assurer :
a) que la personne qui demande une carte d’identité de zone réglementée de remplacement est le titulaire de la carte qui est perdue ou volée ou qui ne fonctionne pas;
b) que la personne possède encore une habilitation de sécurité.
- DORS/2006-340, art. 4
40 Avant de recueillir des renseignements auprès d’un demandeur en application de la présente partie, l’exploitant d’un aérodrome doit porter à l’attention de celui-ci les raisons pour lesquelles il entend les recueillir, ainsi que la manière dont ces renseignements seront utilisés, conservés, communiqués et détruits.
- DORS/2006-340, art. 4
40.1 (1) Afin de créer la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur, l’exploitant d’un aérodrome doit recueillir les renseignements suivants auprès de celui-ci :
a) ses nom et prénom;
b) sa taille;
c) une photographie de face de son visage;
d) les images de ses empreintes digitales et de ses iris;
e) le nom de son employeur;
f) son emploi.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit détruire, immédiatement après la délivrance de la carte d’identité de zone réglementée, toutes les images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès du demandeur et tout modèle biométrique qui a été créé à partir de celles-ci et qui n’a pas été stocké sur la carte.
- DORS/2006-340, art. 4
40.2 (1) Afin de permettre à l’ACSTA de contrôler la qualité des modèles biométriques et d’établir si la carte d’identité de zone réglementée d’un demandeur est activée, l’exploitant d’un aérodrome doit, avant de la délivrer, communiquer à l’ACSTA tous les modèles biométriques qui ont été créés à partir des images d’empreintes digitales et d’iris qu’il a recueillies auprès de celui-ci. L’ACSTA ne peut utiliser les modèles biométriques à aucune autre fin.
(2) L’ACSTA doit aviser le ministre si elle établit qu’une carte d’identité de zone réglementée est déjà activée dans le cas d’un demandeur.
(3) L’ACSTA doit détruire aussitôt que possible tous les modèles biométriques qui lui ont été communiqués relativement à une carte d’identité de zone réglementée en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la Bibliothèque et Archives du Canada et la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi qu’avec tout règlement pris en vertu de ces lois.
- DORS/2006-340, art. 4
40.3 L’ACSTA et les exploitants d’aérodrome doivent prendre les mesures appropriées afin de protéger les renseignements qui sont recueillis, utilisés, communiqués ou conservés conformément à la présente partie contre la perte ou le vol, ainsi que contre l’accès, l’utilisation, la communication, la copie ou la modification non autorisée.
- DORS/2006-340, art. 4
Activation et désactivation des cartes d’identité de zone réglementée
41 L ’ACSTA doit activer une carte d’identité de zone réglementée si le ministre l’avise que le demandeur possède une habilitation de sécurité et que l’ACSTA établit qu’il n’y a aucune autre carte d’identité de zone réglementée déjà activée dans le cas du demandeur.
- DORS/2006-340, art. 4
41.1 L’ACSTA doit immédiatement désactiver une carte d’identité de zone réglementée à la demande du ministre ou de l’exploitant d’un aérodrome.
- DORS/2006-340, art. 4
41.2 Le ministre peut demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée si, selon le cas :
a) il est avisé conformément à l’article 41.4;
b) l’habilitation de sécurité du titulaire de la carte a été suspendue ou annulée.
- DORS/2006-340, art. 4
41.3 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée doit immédiatement demander à l’ACSTA de la désactiver si, selon le cas :
a) la carte expire;
b) le titulaire de la carte ou son employeur lui signale que la carte a été perdue ou volée ou qu’elle ne fonctionne pas;
c) le titulaire de la carte refuse de la présenter ou de la remettre à un agent de contrôle qui le demande.
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de demander à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée pour toute raison autre que l’une de celles figurant au paragraphe (1).
(3) L’exploitant d’un aérodrome qui demande à l’ACSTA de désactiver une carte d’identité de zone réglementée doit en informer le ministre.
- DORS/2006-340, art. 4
41.4 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée doit immédiatement aviser le ministre si :
a) dans le cas où son titulaire n’a qu’un employeur, celui-ci cesse d’être un employé ou d’avoir besoin d’accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de son emploi;
b) dans le cas où son titulaire a plusieurs employeurs, celui-ci cesse d’être un employé de tous ses employeurs ou d’avoir besoin d’accéder continuellement à des zones réglementées dans le cadre de ses emplois.
- DORS/2006-340, art. 4
41.5 L’employeur du titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée doit immédiatement aviser l’exploitant de l’aérodrome qui a délivré la carte lorsque le titulaire de celle-ci cesse d’être son employé ou d’avoir besoin d’accéder continuellement à des zones réglementées.
- DORS/2006-340, art. 4
41.6 (1) L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée doit prendre des mesures raisonnables afin de la récupérer si elle est désactivée et aviser l’ACSTA si elle n’est pas récupérée.
(2) Le titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée qui est désactivée est tenu de la retourner immédiatement à l’exploitant de l’aérodrome qui la lui a délivrée à moins qu’elle n’ait été remise conformément à la présente partie ou perdue ou volée.
- DORS/2006-340, art. 4
Clés, codes d’accès et codes d’identification personnels
42 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une clé ou d’attribuer un code d’accès ou un code d’identification personnel à une personne pour une zone réglementée à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
42.1 L’exploitant d’un aérodrome ne peut ajouter la fonction clé à une carte d’identité de zone réglementée que s’il est possible d’annuler ou d’enlever cette fonction sans endommager ni modifier les autres éléments de la carte.
- DORS/2006-340, art. 4
42.2 Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome d’effectuer un ajout à une carte d’identité de zone réglementée ou de la modifier d’une manière qui pourrait permettre la communication à l’ACSTA de renseignements sur le titulaire de la carte.
- DORS/2006-340, art. 4
42.3 L’exploitant d’un aérodrome doit annuler, enlever ou reprendre la clé qui a été délivrée au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée ou le code d’accès ou le code d’identification personnel qui lui a été attribué si, selon le cas :
a) la carte d’identité de zone réglementée du titulaire a été désactivée;
b) le titulaire cesse d’avoir besoin d’accéder continuellement à la zone réglementée dans le cadre de son emploi.
- DORS/2006-340, art. 4
Registres
43 (1) L’ACSTA doit tenir des registres à jour concernant les cartes suivantes :
a) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été activées;
b) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
c) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées;
d) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
e) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui ont été distribuées aux exploitants d’aérodrome;
f) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été détruites par l’exploitant d’un aérodrome.
(2) L’ACSTA doit fournir les registres au ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2006-340, art. 4
43.1 (1) L’exploitant d’un aérodrome et toute personne qu’il désigne pour délivrer des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ou administrer les codes d’accès ou les codes d’identification personnels doivent tenir, à l’aérodrome, des registres à jour sur ce qui suit :
a) les cartes d’identité de zone réglementée et les clés qui ont été délivrées;
b) les noms des personnes à qui des cartes d’identité de zone réglementée ou des clés ont été délivrées;
c) les noms des personnes à qui des codes d’accès ou des codes d’identification personnels ont été attribués;
d) les cartes d’identité de zone réglementée vierges qui sont en la possession de l’exploitant de l’aérodrome;
e) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
f) les clés, les codes d’accès ou les codes d’identification personnels qui ont été annulés, enlevés ou repris;
g) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées et qui n’ont pas été récupérées par l’exploitant de l’aérodrome;
h) les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été déclarées perdues ou volées;
i) les mesures qui ont été prises afin de récupérer les cartes d’identité de zone réglementée qui ont été désactivées;
j) le respect des exigences de l’article 40.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été désactivée doit être conservée au moins un an à compter de la date de la désactivation de celle-ci.
(3) Toute inscription au registre relative à une carte d’identité de zone réglementée qui a été déclarée perdue ou volée doit être conservée au moins un an à compter de la date d’expiration de celle-ci.
(4) L’exploitant de l’aérodrome doit fournir les registres au ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
- DORS/2006-340, art. 4
Signalisation des zones réglementées
44 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit installer à chaque point d’accès à une zone réglementée et sur chaque enceinte de sûreté des panneaux, au moins dans les deux langues officielles, qui indiquent chaque zone réglementée et précisent que l’accès est restreint aux personnes autorisées.
(2) La distance entre les panneaux installés sur chaque enceinte de sûreté doit être d’au plus 150 m.
- DORS/2006-340, art. 4
Processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées
45 L’exploitant d’un aérodrome doit mettre en oeuvre et maintenir un processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées qui comporte l’utilisation du système de vérification de l’identité.
- DORS/2006-340, art. 4
45.1 [Abrogé, DORS/2006-340, art. 4]
45.2 [Abrogé, DORS/2006-340, art. 4]
Contrôle de l’accès aux zones réglementées
46 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée sauf par un point d’accès à une zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
46.1 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;
b) en possession d’un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
46.2 (1) Il est interdit à tout titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il agit dans le cadre de son emploi;
b) il est en possession de sa carte d’identité de zone réglementée;
c) sa carte d’identité de zone réglementée est activée;
d) il est en possession, le cas échéant, d’une clé qui lui a été délivrée pour la zone réglementée ou d’un code d’accès ou d’un code d’identification personnel qui lui a été attribué pour cette zone.
(2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux membres d’équipage.
- DORS/2006-340, art. 4
46.3 Il est interdit au titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins que sa carte ne soit portée visiblement et en tout temps sur son vêtement extérieur.
- DORS/2006-340, art. 4
46.4 L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce qu’une personne ne puisse entrer ou demeurer dans une zone réglementée à moins que celle-ci n’ait en sa possession :
a) soit une carte d’identité de zone réglementée activée dont elle est titulaire;
b) soit un document délivré ou approuvé par l’exploitant de l’aérodrome conformément à une mesure de sûreté en tant qu’autorisation lui permettant d’entrer ou de demeurer dans la zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
Plans de continuité des activités
47 (1) L’ACSTA doit élaborer et maintenir un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont elle atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas a) à c) :
a) recevoir du ministre les habilitations de sécurité;
b) activer et désactiver les cartes d’identité de zone réglementée;
c) permettre aux exploitants d’aérodrome de vérifier si une carte d’identité de zone réglementée est activée ou a été désactivée;
d) rétablir les activités normales.
(2) L’ACSTA doit immédiatement mettre en oeuvre son plan et aviser le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle est incapable d’utiliser le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas (1)a) à c).
(3) L’ACSTA doit immédiatement aviser le ministre et tout exploitant d’aérodrome touché si elle constate qu’elle sera incapable d’utiliser pendant plus de 24 heures le système de vérification de l’identité pour atteindre les objectifs figurant aux alinéas (1)a) à c).
(4) L’ACSTA doit, sur préavis raisonnable, mettre son plan à la disposition du ministre.
- DORS/2006-340, art. 4
47.1 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit élaborer et maintenir un plan de continuité des activités qui prévoit, à tout le moins, la manière dont il atteindra les objectifs ci-après dans l’éventualité où il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour atteindre l’objectif figurant à l’alinéa a) :
a) respecter les exigences prévues à l’article 46.4;
b) rétablir les activités normales.
(2) L’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement mettre en oeuvre son plan et aviser le ministre et l’ACSTA s’il constate qu’il est incapable d’utiliser son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour atteindre l’objectif figurant à l’alinéa (1)a).
(3) L’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement aviser le ministre s’il constate qu’il sera incapable d’utiliser pendant plus de 24 heures son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées pour atteindre l’objectif figurant à l’alinéa (1)a).
(4) L’exploitant de l’aérodrome doit, sur préavis raisonnable, mettre son plan à la disposition du ministre.
- DORS/2006-340, art. 4
47.2 (1) L’ACSTA doit régulièrement faire des copies de secours de toute base de données qu’elle utilise dans le cadre du système de vérification de l’identité.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit régulièrement faire des copies de secours de toute base de données qu’il utilise dans le cadre de son processus de contrôle de l’accès aux zones réglementées.
- DORS/2006-340, art. 4
Utilisation des cartes d’identité de zone réglementée, des clés, des codes d’accès et des codes d’identification personnels
48 (1) Il est interdit à toute personne :
a) de prêter ou de donner à une autre personne la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée;
b) d’utiliser la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée pour donner accès à une zone réglementée à une autre personne sans l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome;
c) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui, d’altérer ou de modifier intentionnellement de quelque façon une carte d’identité de zone réglementée ou une clé;
d) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
e) d’avoir en sa possession, sans raison valable, une carte d’identité de zone réglementée ou une clé qui a été délivrée à une autre personne;
f) d’utiliser une carte d’identité de zone réglementée ou une clé contrefaite;
g) de reproduire une carte d’identité de zone réglementée ou une clé.
(2) Il est interdit à toute personne :
a) sauf à l’exploitant d’un aérodrome ou à une personne désignée par lui :
(i) de communiquer un code d’accès,
(ii) d’utiliser un code d’accès qui a été attribué à une autre personne;
b) de communiquer un code d’identification personnel;
c) d’utiliser le code d’identification personnel d’une autre personne.
- DORS/2006-340, art. 4
48.1 (1) La personne qui perd la carte d’identité de zone réglementée ou la clé qui lui a été délivrée ou qui se la fait voler doit immédiatement en aviser son employeur ou l’exploitant de l’aérodrome qui l’a délivrée.
(2) L’employeur à qui un employé signale la perte ou le vol d’une carte d’identité de zone réglementée ou d’une clé doit immédiatement en aviser l’exploitant de l’aérodrome qui l’a délivrée.
- DORS/2006-340, art. 4
48.2 L’employeur à qui un employé signale qu’une carte d’identité de zone réglementée ne fonctionne pas doit immédiatement en aviser l’exploitant de l’aérodrome qui l’a délivrée.
- DORS/2006-340, art. 4
48.3 L’exploitant d’un aérodrome qui a délivré une carte d’identité de zone réglementée doit aviser l’ACSTA si celle-ci est déclarée perdue ou volée.
- DORS/2006-340, art. 4
Présentation et remise des cartes d’identité de zone réglementée
49 (1) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui se trouve dans une zone réglementée doit présenter celle-ci sur demande au ministre, à l’exploitant de l’aérodrome, à son employeur, ou à un agent de la paix.
(2) Toute personne qui est en possession d’une carte d’identité de zone réglementée et qui fait l’objet d’un contrôle par un agent de contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée doit la lui présenter sur demande.
- DORS/2006-340, art. 4
50 (1) Toute personne en possession d’une carte d’identité de zone réglementée doit la remettre sur demande au ministre, à l’exploitant d’un aérodrome, à un agent de contrôle ou à un agent de la paix.
(2) Le ministre ou l’exploitant d’un aérodrome peut exiger que toute carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) sa remise est nécessaire pour assurer la sûreté aérienne.
(3) L’agent de contrôle peut exiger que toute carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) elle a été désactivée;
c) l’agent de contrôle effectue un contrôle à un point d’accès aux zones réglementées ou à un endroit dans une zone réglementée et la personne en possession de la carte refuse de se soumettre à un contrôle ou d’y soumettre ses biens.
(4) L’agent de la paix peut exiger qu’une carte d’identité de zone réglementée lui soit remise dans les cas suivants :
a) la carte est expirée ou a été déclarée perdue ou volée;
b) il existe un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou des membres d’équipage d’un aéronef et la remise de la carte est nécessaire pour faire face au danger.
- DORS/2006-340, art. 4
50.1 L’agent de contrôle ou l’agent de la paix à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée doit la remettre à l’exploitant de l’aérodrome où la carte a été remise ou à l’exploitant de l’aérodrome qui l’a délivrée.
- DORS/2006-340, art. 4
50.2 L’exploitant d’un aérodrome à qui une personne remet une carte d’identité de zone réglementée doit aviser le ministre s’il a exigé que la carte soit remise conformément à l’alinéa 50(2)c).
- DORS/2006-340, art. 4
Portes, barrières, sorties d’urgence et autres dispositifs
51 (1) Tout locataire à l’aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
(2) Tout locataire à l’aérodrome doit établir, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
51.1 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit fermer et verrouiller toute porte, toute barrière ou tout autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant de l’aérodrome a la garde et la responsabilité de la porte, de la barrière ou du dispositif;
b) la porte, la barrière ou le dispositif permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit établir, sur une sortie d’urgence ou près de celle-ci, un système qui empêche les personnes non autorisées d’avoir accès à une zone réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant de l’aérodrome a la garde et la responsabilité de la sortie d’urgence;
b) la sortie d’urgence permet l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
51.2 Toute personne qui temporairement utilise ou surveille une porte, une barrière ou un autre dispositif donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée doit empêcher les personnes non autorisées d’avoir accès à la zone réglementée ou d’en sortir.
- DORS/2006-340, art. 4
51.3 Sauf si la garde de l’accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée est assurée par une personne autorisée, la personne qui entre dans la zone réglementée ou en sort doit :
a) verrouiller la porte, la barrière ou le dispositif donnant accès à la zone réglementée ou permettant d’en sortir;
b) empêcher l’accès à la zone réglementée ou à la sortie de celle-ci par toute personne non autorisée pendant que la porte, la barrière ou le dispositif sont ouverts ou non verrouillés.
- DORS/2006-340, art. 4
51.4 Il est interdit à toute personne d’empêcher que soient verrouillés une porte, une barrière ou un autre dispositif, autre qu’une sortie d’urgence, donnant accès entre une zone réglementée et une zone non réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
51.5 Il est interdit à toute personne d’ouvrir une porte qui est désignée comme sortie d’urgence et qui donne accès à une zone réglementée sauf si, selon le cas :
a) la sortie d’urgence est un point d’accès aux zones réglementées;
b) il y a une urgence.
- DORS/2006-340, art. 4
Escorte et surveillance
52 Sauf dans le cas de passagers qui ont fait l’objet d’un contrôle ou de personnes autorisées par le ministre à effectuer une inspection en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi, l’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce que toute personne qui se trouve dans une zone réglementée et qui n’est pas en possession d’une carte d’identité de zone réglementée soit :
a) sous escorte d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci;
b) dans le cas d’une zone fermée, sous la surveillance d’une personne qui est titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.
- DORS/2006-340, art. 4
52.1 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce qu’au moins une escorte soit affectée à chaque groupe de 10 personnes qui doivent être escortées.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce qu’une personne affectée à la surveillance surveille 20 personnes ou moins à la fois.
- DORS/2006-340, art. 4
52.2 (1) Toute personne escortée doit demeurer avec l’escorte lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
(2) L’escorte doit demeurer avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
(3) La personne qui nomme l’escorte doit :
a) informer l’escorte qu’elle est tenue de demeurer avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée;
b) veiller à ce que l’escorte demeure avec la personne escortée lorsqu’elle se trouve dans une zone réglementée.
- DORS/2006-340, art. 4
52.3 L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce qu’une personne qui est sous escorte ou sous surveillance et les biens qui sont en sa possession fassent l’objet d’un contrôle à un point de contrôle avant qu’elle entre dans une zone stérile.
- DORS/2006-340, art. 4
52.4 (1) L’exploitant d’un aérodrome n’est pas tenu de placer des escortes ou des surveillants dans un véhicule qui se trouve dans une zone réglementée et qui transporte des personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance lorsque ce véhicule circule en convoi avec un autre véhicule d’escorte dans lequel se trouve au moins une personne qui est titulaire d’une carte de zone réglementée activée et en possession de celle-ci.
(2) L’exploitant de l’aérodrome doit veiller à ce que les personnes qui doivent être sous escorte ou sous surveillance et qui débarquent du véhicule dans une zone réglementée soient escortées ou surveillées conformément à l’article 52.1.
- DORS/2006-340, art. 4
52.5 L’exploitant d’un aérodrome doit veiller à ce qu’au moins un véhicule d’escorte soit affecté :
a) à chaque groupe de trois véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare à une autre fin que des travaux de déneigement;
b) à chaque groupe de six véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance de l’aire de trafic d’une aérogare pour effectuer des travaux de déneigement;
c) à chaque groupe de six véhicules qui doivent être escortés en direction ou en provenance d’une zone réglementée autre que l’aire de trafic d’une aérogare.
- DORS/2006-340, art. 4
Accès non autorisé
53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public si un avis lui est donné indiquant que l’accès à cette partie est interdite ou restreinte aux personnes autorisées. L’avis est donné oralement, par écrit ou au moyen d’un panneau.
(2) L’exploitant d’un aérodrome ou un locataire à un aérodrome ayant l’utilisation d’une partie d’un aérodrome qui n’est pas destinée au public ou ayant la responsabilité de celle-ci peut permettre à une personne d’y entrer ou d’y demeurer si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie n’est pas une zone réglementée;
b) la sécurité de l’aérodrome, des personnes à l’aérodrome et des aéronefs n’est pas compromise.
- DORS/2006-340, art. 4
54 [Réservé]
PARTIE 4Intervention à la suite de menaces et rapport de renseignements
Intervention à la suite de menaces
55 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aéronef ou du vol.
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace mettant en cause un aéronef ou un vol doit immédiatement déterminer s’il s’agit d’une menace qui compromet la sécurité de l’aéronef ou du vol.
56 (1) Le transporteur aérien qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité d’un aéronef ou d’un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) dans le cas où l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et faire effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l’aéronef, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui détermine qu’il y a une menace qui compromet la sécurité d’un aéronef ou d’un vol doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aéronef, des passagers et des membres d’équipage à bord de l’aéronef, notamment :
a) aviser le commandant de bord, les membres d’équipage affectés à l’aéronef ou au vol, l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la nature de la menace;
b) dans le cas où l’aéronef est au sol, le déplacer pour le mettre à un endroit sûr de l’aérodrome selon les instructions de l’exploitant de l’aérodrome;
c) inspecter l’aéronef et effectuer la fouille des passagers et des biens à bord de l’aéronef, à moins que l’inspection et la fouille ne risquent de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
(3) Si l’aéronef est au sol, le commandant de bord doit se conformer aux instructions données par l’exploitant de l’aérodrome en application des alinéas (1)b) ou (2)b) ou d’un membre du corps policier compétent, à moins que le fait de se conformer aux instructions ne risque de compromettre la sécurité des passagers et des membres d’équipage.
- DORS/2002-188, art. 10
57 (1) Le transporteur aérien qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il s’agit d’une menace qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.
58 (1) Le transporteur aérien qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité d’une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la menace.
(2) L’utilisateur d’un aéronef, autre qu’un transporteur aérien, qui détermine qu’il y a une menace qui compromet la sécurité d’une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser l’exploitant de l’aérodrome et le corps policier compétent de la menace.
59 L’exploitant d’un aérodrome qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie de l’aérodrome dont il est responsable doit immédiatement déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de cette installation ou partie de l’aérodrome.
60 L’exploitant de l’aérodrome qui détermine qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
61 L’exploitant de l’aérodrome qui est avisé d’une menace mettant en cause une installation ou partie de l’aérodrome dont est responsable une personne, autre que l’exploitant de l’aérodrome, qui exerce une activité à l’aérodrome, doit immédiatement :
a) aviser cette personne de la nature de la menace;
b) déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome.
62 Lorsqu’une administration de contrôle ou toute autre personne qui exerce une activité à un aérodrome sont avisées d’une menace mettant en cause l’aérodrome, celles-ci doivent :
a) immédiatement aviser l’exploitant de l’aérodrome de la nature de la menace;
b) aider l’exploitant de l’aérodrome à déterminer s’il y a une menace précise qui compromet la sécurité de l’aérodrome.
- DORS/2002-188, art. 11
63 Lorsqu’il est déterminé, en application des alinéas 61b) ou 62b), qu’il y a une menace précise qui compromet la sécurité à l’aérodrome, l’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’aérodrome et des personnes qui s’y trouvent, notamment aviser le corps policier compétent de la nature de la menace.
Rapports d’incidents relatifs à la sûreté
64 (1) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement le ministre lorsque surviennent les incidents suivants :
a) un détournement ou une tentative de détournement d’aéronef;
b) la découverte, à bord d’un aéronef, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée permise en vertu des paragraphes 25(2) et 27(1);
c) la découverte, à bord de l’aéronef, d’un engin incendiaire ou d’une substance explosive, sauf ceux qui sont permis à bord de l’aéronef en vertu du paragraphe 29(3);
d) une explosion dans un aéronef, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident;
e) une menace précise visant un aéronef, un vol ou une installation ou partie d’un aérodrome dont il est responsable;
f) un incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix dans une partie d’un aérodrome dont il est responsable.
(2) Le transporteur aérien doit aviser immédiatement l’exploitant de l’aérodrome lorsqu’une arme, sauf une arme à feu permise en vertu de l’article 19, des paragraphes 25(1) ou 27(2) ou de l’article 28, est détectée dans une partie de l’aérodrome dont il est responsable.
- DORS/2002-188, art. 12
65 L’exploitant d’un aérodrome doit aviser immédiatement le ministre lorsque surviennent les incidents suivants :
a) la découverte, à l’aérodrome, d’une arme, sauf une arme à feu non chargée permise en vertu de l’article 19, des paragraphes 25(1) et 27(2) et de l’article 28;
b) la découverte, à l’aérodrome, d’un engin incendiaire ou d’une substance explosive, sauf ceux qui sont permis en vertu des paragraphes 29(1) et 29(2);
c) une explosion à l’aérodrome, sauf si l’explosion est reconnue comme étant le résultat d’un accident, de travaux d’excavation, de démolition, de construction ou de l’utilisation de feux d’artifice;
d) une menace précise visant l’aérodrome;
e) une situation visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix quelque soit l’endroit à l’aérodrome, sauf aux endroits dont le transporteur aérien est responsable.
65.1 (1) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets suivants est détecté à un point d’accès d’une zone réglementée ou dans toute autre partie de l’aérodrome où s’effectue le contrôle des personnes, de leurs bagages de cabine ou autres choses en leur possession ou sous leur contrôle, ou des véhicules sous leur garde ou leur contrôle :
a) une arme, sauf une arme permise en vertu du paragraphe 25(1) ou une arme à feu permise en vertu du paragraphe 25(2) ou des articles 27 ou 28;
b) une substance explosive, sauf :
(i) des munitions par une personne autorisée à avoir en sa possession une arme ou une arme à feu en vertu des articles 25, 27 ou 28 ou à y avoir accès,
(ii) une substance explosive permise en vertu du paragraphe 29(1);
c) un engin incendiaire, sauf un engin permis en vertu du paragraphe 29(1).
(2) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome, le corps policier compétent et le ministre lorsque l’un des objets suivants est détecté dans les bagages enregistrés :
a) une arme à feu chargée;
b) une substance explosive, sauf les munitions;
c) un engin incendiaire.
(3) L’administration de contrôle doit aviser immédiatement le transporteur aérien compétent, l’exploitant de l’aérodrome et le ministre de tout autre incident visant la sûreté aérienne qui comporte la participation d’un agent de la paix à un point d’accès d’une zone réglementée ou dans toute autre partie d’un aérodrome où s’effectue le contrôle.
- DORS/2002-188, art. 13
- DORS/2004-16, art. 8
Renseignements sur la sûreté
66 Le transporteur aérien doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté de ses opérations, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l’égard de ce vol.
67 Les personnes qui fournissent des services à un transporteur aérien et celles qui fournissent des services liés au transport aérien de fret accepté ou de courrier doivent fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté des opérations du transporteur aérien, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui leur sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) la description de la nature de toute opération liée à un vol particulier et de tout service fourni à l’égard de ce vol.
67.1 L’administration de contrôle doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des registres écrits ou électroniques ou autres renseignements relatifs à la sûreté de ses opérations de contrôle, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) une description de la nature de toute opération de contrôle liée à un vol ou à un aérodrome particuliers.
- DORS/2002-188, art. 14
68 (1) L’exploitant de l’aérodrome doit conserver à l’aérodrome une copie à jour d’une carte à l’échelle de l’aérodrome indiquant les zones réglementées, les enceintes de sûreté et les points d’accès aux zones réglementées.
(2) L’exploitant de l’aérodrome doit fournir au ministre, sur préavis raisonnable émanant de celui-ci, des renseignements écrits ou électroniques, ou autres renseignements, relatifs à la sûreté à l’aérodrome, notamment :
a) des renseignements sur le mode de mise en oeuvre des mesures de sûreté qui lui sont applicables en application du paragraphe 3(1);
b) une copie de la carte à l’échelle visée au paragraphe (1).
(3) L’exploitant de l’aérodrome doit prévenir par écrit le ministre du début de l’exploitation, à l’aérogare, de tout nouveau service aérien commercial.
Comité de sûreté de l’aérodrome
69 L’exploitant de l’aérodrome doit mettre sur pied un comité de sûreté de l’aérodrome chargé de fournir des conseils sur l’élaboration de mesures de sûreté à prendre à l’aérodrome et de coordonner leur mise en oeuvre.
PARTIE 5Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
70 Le Règlement sur les mesures de sûreté aux aérodromesNote de bas de page 1 est abrogé.
71 Le Règlement sur les mesures de sûreté des transporteurs aériensNote de bas de page 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
72 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(article 9)
- DORS/2006-340, art. 5
ANNEXE 2(article 36)
- DORS/2006-340, art. 5
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