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Règlement général sur le pilotage

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2012-04-09 :

  •  (1) Le demandeur doit posséder les états de service en mer suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;

    • b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité d’officier de quart à la passerelle.

  • (2) Dans le cas du demandeur d’un brevet qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides, les états de service en mer n’ont pas à être acquis dans cette zone.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au demandeur qui a l’intention d’exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.


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