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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 13 du 2020-11-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticlePersonnePériodeDose efficace (mSv)
    1Travailleur du secteur nucléaire, notamment la travailleuse du secteur nucléaire allaitante ou celle qui est enceinte et qui n’a pas encore avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceintea) Période de dosimétrie d’un an50
    b) Période de dosimétrie de cinq ans100
    2Travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinteLe reste de la grossesse à compter de la date à laquelle le titulaire de permis a été avisé de la grossesse4
    3Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaireUne année civile1
  • (2) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause.

  • DORS/2020-237, art. 14

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