Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Version de l'article 15.08 du 2010-05-13 au 2025-09-25 :
15.08 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi avise la personne accréditée et le titulaire de permis concerné de l’intention de retirer l’accréditation, ainsi que du fondement de cette décision, au moins trente jours avant de la retirer.
(2) L’avis mentionne également le droit de la personne et du titulaire de permis de se voir accorder la possibilité d’être entendus conformément à la procédure prévue à l’article 15.09.
- DORS/2010-107, art. 2
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