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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 36 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :

    • a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :

      • (i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,

      • (ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,

      • (iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,

      • (iv) la quantité utilisée,

      • (v) la façon dont elle a été utilisée;

    • b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;

    • c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :

      • (i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,

      • (iii) le numéro du permis du destinataire,

      • (iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,

      • (v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,

      • (vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;

    • d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;

    • e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.

  • (1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :

    • a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;

    • b) le numéro de permis de ce client;

    • c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;

    • d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;

    • e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.

  • (2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.

  • (3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.

  • (4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.

  • DORS/2008-119, art. 35

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