Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
36 (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :
a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :
(i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,
(ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,
(iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,
(iv) la quantité utilisée,
(v) la façon dont elle a été utilisée;
b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;
c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :
(i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,
(iii) le numéro du permis du destinataire,
(iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,
(vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;
e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.
(1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :
a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;
b) le numéro de permis de ce client;
c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;
d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;
e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.
(2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.
(3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.
- DORS/2008-119, art. 35
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