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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement

Version de l'article 38 du 2008-04-17 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise une substance nucléaire ou un appareil à rayonnement et qui apprend l’un des faits ci-après avise immédiatement la Commission de la situation en précisant l’endroit où s’est produit le fait et les circonstances l’entourant, ainsi que les mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :

    • a) la substance nucléaire ou l’appareil à rayonnement est perdu ou volé;

    • b) l’appareil à rayonnement est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;

    • c) la source scellée est séparée de l’appareil à rayonnement pendant que celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien;

    • d) la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil à rayonnement;

    • e) il y a déversement :

      • (i) d’une substance nucléaire radioactive non scellée figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui a produit une quantité d’activité 100 fois supérieure à l’activité indiquée à la colonne 3,

      • (ii) d’une substance nucléaire radioactive non scellée ne figurant pas à la colonne 1.

  • (2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) ou au paragraphe 30(2) qui apprend un fait mentionné à un de ces paragraphes dépose auprès de la Commission, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a appris la survenance ou dans le délai prévu au permis, un rapport complet à cet égard qui comporte les renseignements suivants :

    • a) une description du fait et des circonstances l’entourant et, le cas échéant, du problème concernant l’appareil à rayonnement;

    • b) la cause probable du fait;

    • c) la substance nucléaire et, le cas échéant, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement en cause;

    • d) les date, heure et lieu de la survenance du fait ou, s’ils ne sont pas connus, leur approximation, ainsi que les date et heure auxquelles le titulaire a appris le fait;

    • e) les mesures qu’il a prises pour que les opérations reviennent à la normale;

    • f) les mesures qu’il a prises ou entend prendre pour éviter que le fait se reproduise;

    • g) s’agissant d’un appareil d’exposition, les qualifications des travailleurs en cause, y compris les stagiaires;

    • h) la dose efficace et la dose équivalente, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection, reçues par toute personne par suite de la survenance du fait;

    • i) les effets qu’a entraînés ou est susceptible d’entraîner le fait sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur le maintien de la sécurité.

  • DORS/2008-119, art. 37

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