Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 1 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte

adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances ciblées. (competent authority)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

destruction

destruction S’agissant d’une substance ciblée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 17.1. (licensed dealer)

emballage

emballage[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

hôpital

hôpital L’établissement, selon le cas :

  • a) qui peut, en sa qualité d’hôpital au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

  • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

infirmier praticien

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) il contient d’une part une substance ciblée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

  • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

  • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

nom spécifié

nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :

  • a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;

  • b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance À l’égard d’une substance ciblée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

permis d’exportation

permis d’exportation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

permis d’importation

permis d’importation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

personne qualifiée responsable

personne qualifiée responsable[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

pharmacien

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)

podiatre

podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal

responsable principal L’individu désigné en vertu de l’article 14. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu désigné en vertu du paragraphe 15(1). (qualified person in charge)

sage-femme

sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

substance ciblée

substance ciblée S’entend de l’une des substances suivantes :

  • a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1 et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (targeted substance)

transbordement

transbordement[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

véhicule de service médical d’urgence

véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)

  • DORS/2003-38, art. 2
  • DORS/2010-223, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 25
  • DORS/2018-147, art. 30
  • DORS/2019-170, art. 1

Date de modification :