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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 39 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Approbation

 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction de la substance ciblée, sauf dans les cas suivants :

  • a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 36b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;

  • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance ciblée ne serait pas détruite;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’approbation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;

  • d) la substance ciblée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;

  • e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’approbation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicites.

  • DORS/2019-170, art. 2

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