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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 54 du 2014-11-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Transfert d’ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien une ordonnance prescrivant une substance ciblée, sauf s’il s’agit d’une ordonnance qui a déjà fait l’objet d’un transfert.

  • Note marginale :Renseignements à obtenir

    (2) Avant de vendre ou de fournir une substance ciblée à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien doit :

    • a) dans le cas d’un transfert verbal, consigner les renseignements visés au paragraphe 51(3);

    • b) dans le cas d’un transfert écrit, obtenir du pharmacien cédant une copie :

      • (i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,

      • (ii) soit de la pièce, établie aux termes du paragraphe 51(3), constatant l’ordonnance verbale du praticien;

    • c) dans tous les cas, consigner les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du pharmacien cédant,

      • (ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,

      • (iii) la date du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Consignation — pharmacien cédant

    (3) Le pharmacien qui transfère une ordonnance en vertu du paragraphe (1) doit consigner la date du transfert, le nom du pharmacien auquel il effectue le transfert, les nom et adresse de la pharmacie où ce dernier exerce et, le cas échéant, le nombre de renouvellements visés par le transfert.

  • DORS/2014-260, art. 35(F)

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